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Chef de bataillon.

Capitaine.

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La retenue est réduite de moitié lorsqu'il s'agit de camps provisoires.

Le nombre de pièces réglementaires servant de base dans le calcul de la déduction à faire Lieutenant et sous-lien- subir, le cas échéant, à la retenue de logement

1 tenant.

est celui prévu, dans chaque grade, pour les officiers chefs de famille.

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Vu pour être annexé au décret du 18 juillet 1916.

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Le Président de la République française, Signé : R. POINGARÉ.

V10103.- DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi du 15 juillet 1915, relative à la responsabilité en matière d'abordage.

Du 18 Juillet 1916.

Publié au Journal officiel du 20 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 15 juillet 1915 modifiant les articles 407 et 436 du Code de commerce relatifs à la responsabilité en matière d'abordage,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La loi du 15 juillet 1915, modifiant les articles 407 et 436 du Code de commerce relatifs à la responsabilité en matière d'abordage, est rendue applicable aux colonies.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République rançaise et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1916.

Le Ministre des colonies, Signé GASTON DOUMERGUE.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé RENÉ VIVIANI.

:

N° 10104. DÉCRET portant prorogation des contrats d'assurance. de capitalisation et d'épargne.

Du 18 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 21 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA République franÇAISE,

Sur le rapport des ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances de valeurs négociables;

Vu les décrets des 27 septembre, 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 férier, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre, 20 novembre 1915, 22 jan

vier, 18 mars et 19 mai 1916, relatifs aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne;"

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les délais accordés par les articles 1" et 5 du décret du 27 septembre 1914 pour le payement des sommes dues par les entreprises d'assurance, de capitalisation et d'épargne, et prorogés par l'article 1" des décrets des 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 février, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre, 20 novembre 1915, 22 jan vier, 18 mars et 19 mai 1916, sont prorogés, à dater du 1 août 1916, pour une nouvelle période de soixante jours francs, sous les conditions et réserves ci-après, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à échoir avant le 1° octobre 1916, pourvu qu'ils aient été conclus antérieurement au 4 août 1914.

Pendant la durée de cette prorogation, les entreprises seront tenues de payer:

1° En matière d'assurance sur la vie, cinquante pour cent (50 p. 100) du capital ou du rachat stipulé, jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille francs (25,000') et l'intégralité des rentes viageres;

2o En matière d'assurance contre les accidents du travail, l'intégralité des allocations temporaires et rentes viagères dues en vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois qui l'ont modifiée ou complétée;

3° En matière d'assurance contre les autres accidents de toute nature, l'intégralité de l'indemnité temporaire et du capital ou de toutes autres indemnités dues;

4o En matière d'assurance contre l'incendie et contre tous risques autres que ceux prévus aux alinéas précédents, l'intégralité des si

nistres ;

5° En matière de capitalisation, l'intégralité du capital des bons ou titres venus à échéance;

6o En matière d'épargne, et seulement en ce qui concerne les sociétés visées au titre 11 de la loi du 3 juillet 1913, vingt-cinq pour cent (25 p. 100) du capital revenant aux intéressés par suite de l'échéance de leurs séries ou participations ou par suite de décès. pour les sociétés dont les placements se font en constructions de maisons payables à tempérament, et cinquante pour cent (50 p. 100` pour les autres sociétés.

Le bénéfice de ces dispositions ne pourra être invoqué par l'assuré ou l'adhérent qu'à condition que le montant de la prime ait été versé, et en matière d'assurance contre les accidents et l'incendie, les déclarations de salaires et de sinistres aient été faites, conformément aux prescriptions du contrat.

que

2. En matière d'assurance sur la vie, l'assureur, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet, reproduisant le

!

texte de la présente disposition et invitant l'assuré à acquitter les primes arrivées à échéance ou à prendre l'engagement de les acquitter en une ou plusieurs fois à son gré, dans le délai de deux années après la cessation des hostilités, ne sera responsable, en cas de décès de l'assuré, que jusqu'à concurrence de la valeur acquise à police conformément aux conditions du contrat.

Toutefois les clauses des polices d'assurances retrouveront leurs pleins effets, pour les primes échues et à échoir, à l'égard des assurés des sociétés à forme mutuelle qui ne payent aucune commission ni aucune rétribution, sous quelque forme que ce soit, pour l'acquisition des assurances, et qui l'ont stipulé dans leurs statuts.

Les dispositions des alinéas précédents ne vaudront pas à l'égard des assurés présents sous les drapeaux, ou domiciliés dans les régions envahies, ou retenus en territoire ennemi, ou se trouvant hors de France ou d'Algérie pour service public; le recouvrement de leurs primes échues au cours de la période pendant laquelle ils sont restés couverts de leurs risques se fera dans des conditions qui seront déterminées après les hostilités.

3. Les prorogations spécifiées aux articles précédent sont purement facultatives pour les débiteurs; les sommes dont le payement est suspendu en vertu desdits articles portent intérêt de plein droit au taux de cinq pour cent (5 p. o/o) à partir du jour où le payement était primitivement exigible.

L'intérêt est du dans les mêmes conditions par l'assuré pour le montant des primes qu'il n'a pas versées l'époque fixée par le

contrat.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de toutes clauses contractuelles qui stipuleraient un taux d'intérêt plus élevé.

4. Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application du présent décret sont portées, par simple requête de la partie la plus diligente, devant le président du tribunal civil, qui statue comme en référé. Sa décision est exécutoire par provision, nonobstant appel.

5. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900.

6. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises d'assurances, opérant en France, des pays alliés ou neutres; toutefois leur bénéfice serait refusé à ces entreprises dans le cas où le pays où elles ont leur siège social prendrait des mesures analogues sans en assurer l'application aux entreprises françaises.

7. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie. 8. Les ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Algérie.

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No 10105.

DÉCRET modifiant certaines dispositions: 1° du décret du 8 juillet 1907, relatif à la licence ès lettres; 2° du décret du 3 septembre 1908, relatif aux candidats à la licence ès lettres, série langues et littératures étrangères

vivantes.

Du 19 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 23 juillet 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Vu le décret du 8 juillet 1907, relatif à la licence ès lettres;

Vu les décrets des 8 juillet 1907 et 28 mars 1911, relatifs aux licenciés ès lettres, série histoire et géographie;

Vu le décret du 3 septembre 1908, relatif aux candidats à la licence ès lettres, série langues et littératures étrangères vivantes;

Vu la loi du 27 février 1880;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dispositions de l'article 2 du décret du 8 juillet 1907, relatif à la licence ès lettres, sont modifiées ainsi qu'il suit :

@ Art. 2.

I.

PHILOSOPHIE.

Epreuves écrites.

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