Page images
PDF
EPUB

Vu le décret du 1 juillet 1916, modifiant le décret du 13 décembre 1912 susvisé,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des agents du personnel auxiliaire permanent de l'administration centrale du ministère de l'agriculture en vue de leur constituer une pension viagère de retraite.

2. Ces versements proviennent d'un prélèvement obligatoire de quatre ou cinq pour cent (4 ou 5 p. o/o) au choix des intéressés sur leurs émoluments et d'une somme égale à cette retenue ordonnancée en leur faveur sur les fonds du chapitre budgétaire affecté au payement desdits émoluments.

Dans le cas où, pour augmenter leur retraite, les intéressés s'imposeraient une retenue supérieure à cinq pour cent (5 p. o/o) de leurs émoluments, la contribution de l'Etat serait néanmoins limitée a cinq pour cent (5 p. o/o).

3. Les versements personnels des agents du personnel auxiliaire permanent peuvent, à leur choix, être effectués à capital aliéné ou à capital réservé, dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1886.

En cas de mariage, ces versements profitent par moitié à chaque conjoint, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens, ou divorce. Lés sommes provenant de la contribution de l'Etat sont versées à capital aliéné au profit exclusif de l'intéressé.

4. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans, mais la délivrance de la rente, qui est différée tant que l'agent reste en fonctions, peut être obtenue à toute année d'age accomplic, de cinquante-cinq à soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886, modifié par l'article 45 de la loi du 29 mars 1897.

Toutefois, les intéressés conservent le bénéfice de l'article 11 de la ki du 20 juillet 1886 qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

5. Les agents qui viendraient à être appelés par la suite à un emploi soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles cesseront leurs versements à dater du jour de leur titulari

bation.

[ocr errors]

6. En cas de départ volontaire ou de licenciement prononcé par le ministre, le montant des versements effectués tant par les intéressés que par l'Etat et acquis à la date du départ est versé à la Caisse nationale des retraites, sauf remise aux intéressés des fractions de francs qui ne peuvent entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant des versements effectués tant par les intéressés que par l'Etat et acquis à la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

7. Les retenues sur les émoluments sont opérées mensuellement et versées trimestriellement par le caissier du ministère de l'agriculture à la Caisse nationale des retraites, dans la deuxième quinzaine des mois de mars, juin, septembre et décembre.

8. Ces mesures auront leur effet à dater de ce jour.

9. Le présent décret n'est pas applicable aux dames sténo-dacty lographes de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, qui restent soumises aux dispositions du décret du 8 mai 1912, mais pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 2 dudit décret, demander que le prélèvement obligatoire opéré sur leurs émoluments, en vue de la retraite, soit réduit de cinq à quatre pour cent -(5 à 4 p. o/o) à dater de la promulgation du présent décret.

10. A titre transitoire, les dispositions du présent décret ne seront pas applicables aux auxiliaires actuellement en fonctions qui, au moment de la promulgation, auraient atteint ou dépassé l'àge de cinquante-cinq ans, sauf demande expresse des intéressés.

Ces agents, qui resteront placés sous le régime de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, bénéficieront d'une contribution de F'Etat égale à cinq pour cent (5 p. o/o) de leur salaire et dont le montant sera versé mensuellement à la Caisse nationale d'épargne au nom personnel de chacun d'eux, sous déduction de la valeur des timbres «patrons» apposés sur sa carte d'assuré.

11. Les ministres du Travail et de la prévoyance sociale, de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

N° 10102.

per

DECRET relatif à la solde et aux accessoires de solde des sonnels des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies.

Du 18 Juillet 1916.

Publié au Journal officiel du 21 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre et des finances;

[merged small][ocr errors]

Vu le décret du 23 décembre 1897, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial;

Vu le décret du 28 janvier 1903, portant réorganisation des personnels des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies, non compris dans les formations militaires du décret du 11 juin 1911 sur l'administration des troupes coloniales;

Vu le décret du 2 juillet 1904, modifié par les décrets des 9 septembre 1907, 23 mai 1910 el 28 décembre 1911, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des personnels des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DÉCRETE :

ART. 1. Le décret du 28 janvier 1903, portant réorganisation des personnels des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies, non compris dans les formations mililaires du décret du 11 juin 1901 sur l'administration des troupes coloniales, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1". Remplacer «agents de 1o et de 2 classe» par «agents».
Art. 3. Supprimer le 3° alinéa.

Art. 4. Au lieu de un agent principal ou un agent de 1" classe du commissariat des colonies», lire «un agent principal ou un agent du commissariat des colonies».

Art. 5. Remplacer «agents comptables de 1o et de 2o classe» par les mots agents comptables».

Art. 7. 1 alinéa. Remplacer «agents comptables de 1" classe» par agents comptables».

2 alinéa. Remplacer «agents comptables de 2 classe» par «agents comptables».

Supprimer le 3 alinéa.

Art. 9. Au lieu de un agent comptable principal ou un agent comptable de 1 classe du commissariat des colonies», lire «un agent comptable principal ou agent comptable du commissarial des colonies.

Tableau A. Remplacer ce tableau par le nouveau tableau A annexé au présent décret.

Tableaux B et C, 1" colonne. Remplacer agent de 1" ou de 2o classe du commissariat ou agents comptables de 1" ou de 2o classe» par sagents du commissariat ou agents comptables».

2. Par mesure transitoire, les agents de 1" classe du commissariat

et les agents comptables de 1" classe des colonies existant dans les cadres à la date de la promulgation du présent décret conserveront cette appellation.

3. Le tarif annexé au décret du 9 septembre 1907, modifié par les décrets du 28 décembre 1911, et le tarif joint à l'article 2 du décret du 23 mai 1910 sont abrogés et remplacés par les tarifs annexés au présent décret.

4. Les agents civils du commissariat et les comptables des matières des colonies, logés aux colonies dans un batiment de l'Etat ou de la colonie, subissent sur leur solde une retenue journalière fixée par le tarif n° 2 ci-annexć.

Les retenues sont exercées conformément aux dispositions du règlement sur la solde du personnel militaire à la charge du département des colonies.

Les retenues journalières d'hôpital sont fixées par le tarif no 3. ci-annexé.

5. Le décret du 23 décembre 1897, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, continue à être applicable aux personnels civils des agents du commissariat et des comptables des matières des colonies, sous réserve des modifications prévues ci-dessus et par les articles 1", et 5 du décret du 2 juillet 1904, par l'alinéa 2 de l'article 1o du décret du 9 septembre 1907, par l'article 2 du décret du 28 décembre 1911, relatif à la solde des sous-agents; les autres dispositions de ces trois derniers actes demeurent ou sont abrogées; le décret du 23 mai 1910 sur la solde du personnel civil de l'ancien corps civil du commissariat, et le décret du 28 décembre 1911, relatif à la solde des agents civils du commissariat et du corps des comptables des colonies, sont abrogés.

6. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur du jour de sa promulgation au Journal officiel de la République française.

7. Les ministres des colonies et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »