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10. A défaut de candidats classés sur les listes spéciales de la troisième des catégories désignées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les nominations dont cette catégorie aurait dû bénéficier sont attribuées à la 2o, et inv rsement, à défaut de candidats de la 2° catégorie, les nominations dont cette dernière aurait dû bénéficier sont attribuées à la 3'; à défaut de candidats des 2 et 3 catégories, toutes les nominations sont attribuées à la 1".

Toutefois, dans la période de six mois qui suivra la publication du présent décret, il sera sursis à l'exécution de la disposition ci-dessus relative à l'attribution à la 2o catégorie des vacances revenant à la 3° et les tours de nominations appartenant à cette dernière catégorie seront réservés au profit des candidats qui, avant l'expiration de cette période, viendraient à acquérir les conditions exigées pour être nommés.

11. Un arrêté ministériel fixera, pour les officiers atteints sur le front des armées, de blessures ou de maladies, les conditions d'admission qui n'ont pas été précisées au présent décret et déterminera les règles suivant lesquelles il sera procédé à l'examen d'aptitude prescrit à l'article 5.

12. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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N° 10097.

DECRET portant addition au tableau de composition
du tonneau d'afrètement.

Du 18 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 21 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine, du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu les décrets des 25 août 1861 ct 24 septembre 1864, qui ont déterminé la composition du tonneau d'affrètement;

Vu la loi du 13 juillet 1866, concernant les usages commerciaux;

Va l'article 13 de la loi du 19 avril 1906 sur les primes à la marine marchande;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sont ajoutées au tableau indiquant la composition du tonneau d'affrètement annexé au décret du 25 août 1861, les marchandises ci-après enumérées :

Chaque tête de gros bétail, chevaux et mulets: deux tonneaux (2"); Chaque tête de petit bétail: demi-tonneau (1/2).

2. Les ministres de la marine, des finances, du commerce, de Findustrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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V10098. — DÉCRET abrogeant les dispositions du décret du 2 décembre 1907, portant modificatim des effectifs du corps des officiers d'administration controleurs d'armes de la marine.

Da 18 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 23 juillet 1916.)

Le Président de la République franÇAISE,

Vu le décret du 5 juillet 1875, rendant applicables à l'artillerie de la marine les dispositions da décret du 11 mai 1875 (guerre), portant organisation des gardes d'artillerie et contrôleurs d'armes;

Vu le décret du 8 juillet 1893, portant réorganisation de l'artillerie de la

marine;

Vu le décret da 7 décembre 1900, portant application aux gardes d'artillerie de la marine de la loi du 2 juillet 1900;

Vu le décret du 2 décembre 1907, portant qu'il ne sera plus fait de nograde d'officier d'administration de 3o classe contrôleur

mination au

d'armes:

Vu le décret du 31 décembre 1913. fixant les attributions du corps mililatre des armuriers de la marine;

Considérant qu'il importe de rétablir l'avancement normal dans le corps des armuriers de la marine;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 2 décembre 1907 est rapporté.

2. L'effectif maximum des officiers d'administration contrôleurs d'armes de la marine est fixé provisoirement comme suit:

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3. Le nombre de nominations d'officiers d'administration de 3 classe à faire pour compléter les effectifs sera fixé chaque année par le ministre de la marine, en tenant compte des crédits inscrits au budget et d'après les vacances qui se seront produites dans le cadre des officiers d'administration contrôleurs d'armes et dans celui des officiers d'administration du service de l'artillerie coloniale, ouvriers d'Etat, à la disposition de la marine.

Exceptionnellement, le nombre des nominations à faire en 1916 pourra être fixé à sept.

4. Les officiers d'administration de 3 classe contrôleurs d'armes de la marine sont pris au choix parmi les premiers maîtres armuriers de 1 et 2 classe réunissant, à la date de leur proposition, deux ans d'embarquement ou de séjour aux colonies dans le grade de premier maître ou dans l'emploi de chef armurier.

Pour être inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'officier d'administration de 3 classe, les premiers maîtres armuriers devront avoir satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités seront fixés par décision ministérielle.

5. Les tableaux d'avancement pour les différents grades d'officiers d'administration contrôleurs d'armes seront établis dans les conditions fixées pour le personnel des officiers d'administration d'artil lerie coloniale à la disposition de la marine.

56. La tenue des officiers d'administration contrôleurs d'armes sera fixée par décision ministérielle.

7. Les dispositions du décret du 7 décembre 1900 qui ne sont pas modifiées par le présent décret restent en vigueur.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

8. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1916.

Le Ministre de la Marine,

Signé L. LACAZE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prolongation des échéances et des valeurs négociables;

Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions péremptoires et délais en matière civile, commerciale et administrative; Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont abrogées, en ce qui concerne les réclamations relatives au service télégraphique, les dispositions de l'article 1o du décret du 10 août 1914, visant la suspension, pendant la durée des hostilités, des prescriptions et péremptions en matière administrative.

2. Pendant toute la durée des hostilités, les réclamations concernant les télégrammes du service intérieur seront recevables dans un délai de neuf mois à partir du jour du dépôt du télégramme.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, dont les dispositions seront mises en vigueur trois mois après sa promulga

tion.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1916.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

Signé CLEMENTEL.

Signé R. POINCARE,

N° 10100.

DÉCRET accordant la franchise postale au président du conseil de revision maritime de Toulon, pour correspondre avec le commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Du 18 Juillet 1916.

Le Président de la République française,

Vu l'article 13 de la loi du 25 frimaire an VIII;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales; Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et après avis favorable du ministre des finances.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise par la poste, sous pli fermé, la correspondance de service échangée entre le président du conseil de revision maritime de Toulon et le commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1916.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ,

N° 10101.

DECRET relatif au régime des retraites du personnel auxiliaire permanent de l'administration centrale du Ministère de l'agriculture.

Du 18 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 27 juillet 1916.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances;

Vu le quatrième paragraphe de l'article 10 de la loi du 5 avril 1910 su les retrailes ouvrières et paysannes;

Vu le décret du 13 décembre 1912, concernant l'organisation du personnel central du ministère de l'agriculture;

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