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Bois fins ou bois
des iles

En bûches, ou sciés à plus de 2 décimètres d'épaisseur. Buis.

Acajou et autres.

Scies à deux décimètres d'épaisseur ou moins.

Cèdres.

Buis.

Autres.

Brut, en masses, lingots, barres.

Poudre, objets détruits, tiré, laminé, filé.

Fonte brute, de moulage et fonte d'affinage con-
tenant moins de 15 p. 100 de manganèse.
Fonte Spiegel contenant de 15 à 25 p. 100 de man-
ganèse.

Ferro-manganèse contenant plus de 25 p. 100 et
moins de go p. 100 de manganèse; ferro-silicium
contenant plus de 5 p. 100 et moins de 20 p. 100
de silicium; silico-spiégel riche, contenant au
moins 20 p. 100 de silicium et de manganèse.
Ferro-silicium contenant 20 p. 100 et moins de
go p. 100 de silicium.

Ferro-chrome contenant plus de 10 p. 100 et moins de go p. 100 de chrome.

Ferro-titane contenant plus de 5 p. 100 et moins de go p. 100 de titane.

Ferro-molybdène contenant plus de 5 p. 100 et moins de go p. 100 de molybdene.

Ferro-tungstène contenant plus de 5 p. 100 et moins de go p. 100 de tungstène.

Ferro-vanadium contenant plus de 5 p. 100 de vanadium et tous autres alliages ferro-métalliques à éléments rares, autres que ceux ci-dessus mentionnés silicium, manganèse, chrome, titane, tungstène, molybdène, à la teneur de 90 p. 100 et au-dessus.

Ferro-aluminium contenant 10 p. 100 d'aluminium au moins.

Ferro-aluminium contenant plus de 10 p. 100 et moins de 20 p. 100 d'aluminium.

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et quinquies

208

Idem.

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Fer et acier bruts, en lingots.

Fer et acier laminé ou forgé, en blooms, billettes ou barres.

Fer ou acier laminé ou forgé, en barres de 3 millimètres ou moins dans leurs parties les plus minces, unies ou ornées, fer à relief intermittent.

Acier fin pour outils.
Aciers spéciaux.

Fer ou acier machine.

Feuillard en fer ou en acier.

Tôles planes de fer ou d'acier.

Tôles planes d'acier au nickel découpées ou non.
Bandes laminées, à chaud, dites larges plats, de
plus de 20 centimètres de largeur et plus de
2 millimètres d'épaisseur.

Fer étamé (fer-blanc), cuivré, zingué ou plombé.
Fils de fer et d'acier, qu'ils soient ou non étamés,
cuivrés, zingués ou galvanises, blanchis ou non.
Rails de fer ou d'acier ordinaire.

Rails d'acier spécial, c'est-à-dire dans la composi
tion duquel entre plus de 9 p. 100 de manga-

nèse.

Roues, bandages et centres de roues en fer ou en acier, pour wagons et voitures de chemins de fer et de tramways.

Bruts.

Travaillés.

Pour locomotives: bruts, travaillés.

Essieux droits pour matériel de chemins de fer et tramways, essieux non dénommés en fer ou en acier, bruts.

Travaillés.

Essieux coudés pour docomotives en fer ou en acier, bruts.

Travaillés.

Essieux pour automobiles en fer ou en acier.
Bruts.

Travaillés.

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages ne pouvant être utilisés que pour la refonte.

De fonte.

De fer ou d'acier.

Câbles de fer et aciers en fils,

Ronces artificielles en fer ou en acier.

Cuivre de cement, cuivre coulé en masses brutes, grenailles, lingots, anodes, cuivre allié de zinc, d'étain, d'aluminium ou de manganèse, coule en masses brutes, lingots ou plaques, y compris le bronze d'aluminium ne contenant pas plus de 20 p. 100 d'aluminium, laminé ou battu, en barres ou en planches.

En fils polis ou non, autres que dorés, argentés ou nickelés.

Limailles et débris de vieux ouvrages.

En masses brutes, saumous, barres ou plaques.
Allié d'antimoine en masse.

Battu ou laminé.

Limailles et débris de vieux ouvrages.

En masses brutes, saumons, barres ou plaques,] allié d'antimoine.

Pur ou allie, battu ou étiré en fils de toutes dimensions ou en feuilles.

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10096.

DECRET portant règlement d'administration publique et relatif au recrutement de l'intendance militaire des troupes coloniales pendant la durée de la guerre.

Du 18 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les rapports du ministre de la guerre et du ministre des colonies; Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales, notamment l'article 11, paragraphe 3, ainsi conçu: «L'organisation du service administratif et du service de santé fera l'objet de décrets spéciaux portant réglement d'administration publique »;

Vu la loi du 14 avril 1906, relative à la transformation du commissariat des troupes coloniales en intendance militaire des troupes coloniales;

Vu le décret du 21 juin 1906, portant règlement d'administration publique sur l'organisation du corps de l'intendance militaire et des troupes coloniales;

Vu le décret du 15 février 1915, portant règlement d'administration publique et modifiant le décret du 21 juin 1906;

Le Conseil d'État entendu,

DECRETE :

ART. 1. Par dérogation aux dispositions du décret du 21 juin 1906, modifié par le décret du 15 février 1915, pendant la durée de a guerre et pendant une période de six mois après la cessation des hostilités, le recrutement du corps de l'intendance militaire des troupes coloniales s'effectue dans les conditions déterminées par les articles ci-après.

2. Les adjoints à l'intendance se recrutent parmi les officiers des troupes coloniales appartenant aux catégories suivantes :

1 catégorie. Capitaines et officiers d'administration ayant subi avec succès les épreuves du concours auxquelles il a été procédé en 1914.

2o catégorie. Officiers d'administration de 1" classe du cadre actif de l'intendance, en service en France ou aux colonies, comptant au moins un an de grade d'officier d'administration de 1" classe et sept ans en qualité d'officier.

3 catégorie. Capitaines, à titre définitif, de l'armée active, ayant au moins un an de grade et sept ans de service en qualité d'officier, et atteints, sur le front des armées, de blessures ou de maladies qui les rendent inaptes à faire campagne dans leur arme, mais leur laissent toute l'aptitude nécessaire pour servir dans l'intendance militaire des troupes coloniales en France ou aux colonies.

3. Les sous-intendants de 3o classe se recrutent parmi les officiers des troupes coloniales appartenant aux catégories suivantes :

1 catégorie. Adjoints à l'intendance ayant au moins un an d'exercice de fonctions d'adjoint et deux ans de grade, sans qu'ils aient à justifier, pour être promus, qu'ils ont accompli dans leur grade ou dans le grade immédiatement inférieur, une période régulière de séjour aux colonies après ou avant leur admission dans Fintendance. Le temps passé comme capitaine ou officier d'administration de 1" classe entre dans le décompte des années de grade exigées.

2o catégorie. Officiers d'administration principaux et officiers d'administration de 1" classe du cadre actif de l'intendance en service en France ou aux colonies, ces derniers comptant sept ans de grade et quatorze ans de service en qualité d'officier.

3 catégorie. Officiers de l'armée active, pourvus, à titre définitif, soit du grade de chef de bataillon ou de chef d'escadron, soit du grade de capitaine depuis sept ans au moins, les uns et les autres avant au moins quatorze ans de service en qualité d'officier, et atteints, sur le front des armées, de blessures ou de maladies qui les rendent inaptes à faire campagne dans leur arme, mais leur laissent toute l'aptitude nécessaire pour servir dans l'intendance des troupes coloniales en France et aux colonies.

4. Les sous-intendants de 2" classe se recrutent parmi les officiers des troupes coloniales appartenant aux catégories suivantes :

1 catégorie. — Sous-intendants de 3 classe comptant au moins dix-huit mois d'exercice de ces fonctions sans qu'ils aient à justifier, pour être promus, qu'ils ont accompli dans leur grade ou dans le grade immédiatement inférieur une période régulière de séjour aux colonies après ou avant leur admission dans l'intendance.

!

2' catégorie.

Officiers d'administration principaux du cadre

actif de l'intendance en service en France ou aux colonies et comptant au moins quatre ans de grade.

3' catégorie. Officiers de l'armée active pourvus, depuis quatre ans au moins, à titre définitif, du grade de chef de bataillon ou de chef d'escadron et atteints, sur le front des armées, de blessures ou de maladies qui les rendent inaptes à faire campagne dans leur arme, mais leur laissent toute l'aptitude nécessaire pour servir dans l'intendance militaire des troupes coloniales en France et aux colonies.

5. Les candidats au grade d'adjoint à l'intendance de la première des catégories désignées à l'article 2 ci-dessus sont nommés, sur leur demande, sans nouvel examen et dans l'ordre de classement du concours auquel il a été procédé en 1914.

Les candidats aux grades d'adjoint à l'intendance et de sous-intendants de 3 et de 2 classe qui appartiennent aux 2 et 3 des catégories désignées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont classés, après un examen d'aptitude à la suite duquel il est dressé, dans chaque grade et pour chacune des catégories de candidats, une liste spéciale de classement.

6. Avant de subir l'examen d'aptitude, les candidats appartenant à la 3 des catégories désignées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont tenus d'effectuer un stage de trois mois dans un service dirigé par un fonctionnaire de l'intendance des troupes coloniales du cadre actif.

L'admission au stage est prononcée par le ministre de la guerre. 7. L'admission aux épreuves de l'examen d'aptitude est prononcée par le ministre de la guerre: 1° en ce qui concerne les candidats de la 2' catégorie, après avis du sous-intendant chef de service et du directeur de l'intendance; 2° en ce qui concerne les candidats de la 3 catégorie, après avis du sous-intendant chef du service dans lequel ils ont effectué leur stage et du directeur de l'intendance.

8. Dans le grade d'adjoint à l'intendance, il est d'abord pourvu aux vacances par la nomination des candidats reçus au concours auquel il a été procédé en 1914; les nominations sont ensuite faites, dans l'ordre des catégories désignées à l'article 2 ci-dessus, et, dans chacune d'elles, dans l'ordre de classement, par moitié et alternativement au profit des officiers des 2° et 3* catégories.

9. Il est établi cinq tours pour les nominations aux grades de sous-intendant de 3 et de 2 classe.

Les quatre premiers tours sont attribués, exclusivement au choix, aux candidats de la première des catégories désignées aux articles 3 et 4 ci-dessus; le cinquième tour est attribué, dans l'ordre des catégories, et dans chacune d'elles, dans l'ordre de classement, alternativement, aux officiers de la 2o catégorie et à ceux de la 3o.

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