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Ce qui vient d'être dit des rades et des hâvres convient également aux ports; et il y a de plus que les ports étant des ouvrages d'art, ils appartiennent à l'État, à un second titre, c'est-à-dire parce qu'il les a fait construire.

Mais les motifs qu'on vient d'exposer ne sont applicables ni aux rivières non flottables ou navigables, ni aux ponts, ni aux canaux.

Les rivières non flottables ou navigables ne peuvent servir qu'à des usages privés, à la pêche, cette espèce de chasse aquatique; aux usines, à l'irrigation, à l'agrément. Elles ne se prêtent pas à l'utilité générale. La masse du public n'en peut pas tirer directement d'avantage.

Quant aux ponts et aux canaux, comme ils ne peuvent être construits qu'avec l'autorisation du gouvernement, et que le gouvernement règle les conditions, il y a toujours moyen d'empêcher l'abus du droit de propriété.

D'un autre côté, les ponts et les canaux ne sont pas des ouvrages de la nature les ponts n'appartiennent donc pas plus, de droit, à tout le monde que les bacs, les bateaux qu'ils remplacent; ni les canaux, plus que le terrain dans lequel ils sont creusés.

Ceci posé, rien n'empêche que ces choses ne soient affectés d'une propriété privée, et l'intérêt de l'État le conseille au contraire, puisque

c'est le moyen de les créer et de les multiplier. En effet, c'est aux entreprises qu'on doit leur existence; or, on ne formeroit pas de semblables entreprises si elles ne devoient pas donner une propriété ou du moins des avantages. Cependant, comme l'autorisation de construire est soumise aux conditions que le gouvernement y attache, il se peut que lui même s'en réserve la propriété,en laissant aux entrepreneurs un certain nombre d'années de jouissance. Ainsi, dans cette matière, tout dépend des titres et dès-lors on ne devoit pas mettre les ponts et les canaux au rang des biens qui entrent de plein droit dans le domaine public.

Au Conseil d'état, on avoit demandé 5 que les chemins de hallage fusssent aussi déclarés propriétés publiques (1).

Cette proposition fut adoptée (2), mais l'amendement n'a pas été inséré dans le Code. On conçoit, en effet qu'une rivière, pouvant cesser d'être flottable ou navigable, il ne falloit pas y attacher le chemin de hallage à titre de propriété domaniale; que c'étoit assez d'ériger l'obligation de le fournir en une servitude qui s'éteint quand

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(1) M. Crétet, Procès-verbal dn 20 vendémiaire an 12, tome ibidem. Page 86. · (2) Décision,

chemins dont la propriété appartient à l'État ; ce sont ceux que l'Etat entretient » (1).

L'article a été réformé dans ce sens : il ne place dans le domaine public que les chemins, routes et rues à la charge de l'État, et jamais les places publiques.

Depuis, le décret du 16 décembre 1811 a parfaitement tracé les distinctions qu'on peut faire à l'égard des chemins, routes et rues.

Au reste, les chemins, routes et rues entrent de plein droit dans le domaine de l'État,

1o. Parce qu'ils servent habituellement au public tout entier;

2o. Parce qu'ils ouvrent au Gouvernement les communications qui lui sont nécessaires pour exercer son action sur toutes les parties de l'Empire;

3o. Parce que c'est le Gouvernement qui les a fait construire sur son propre terrain et que, par conséquent, il est propriétaire du sol et des constructions tout à-la-fois.

Constructions militaires. L'article 540 place dans le domaine public les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses.

(1) M. Régnaud de Saint-Jean-d'Angély, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tomé III, page 86.

Il est évident que, tant que ces choses conservent leur destination, elles ne peuvent pas ne point appartenir à l'État, puisqu'elles n'existent que pour sa défense.

Il ne l'est pas moins qu'elles doivent lui appartenir encore, même après que leur destination a été changée, ainsi que le décide l'article 541, car la propriété une fois acquise ne se perd plus que par l'aliénation. D'ailleurs, quand la propriété de l'Etat pourroit cesser sous ce rapport, par le seul changement de destination, elle revivroit aussitôt sous un autre, car les choses dont il s'agit rentreroient à l'instant dans sa main comme biens vacans, personne n'ayant le droit de s'en dire propriétaire.

Différence, quant à la mutabilité de leur caractère, entre Les choses qui ne sont domaniales que par leur nature, et celles qui le sont par leur destination.

Cette différence consiste en ce que les biens de la première espèce ne peuvent jamais devenir susceptibles de propriété privée et être mis dans le commerce, attendu qu'il est impossible d'en changer la nature, au lieu que les autres peuvent cesser d'appartenir à l'État et devenir la propriété des particuliers, parce qu'il est possible d'en changer la destination.

Tome VII.

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De la cessation de la domanialité sur les choses qui n'en sont affectées que par l'effet de leur destination.

Puisque c'est la destination seule qui rend domaniaux les biens dont nous parlons, il faut bien aussi que ce caractère de domanialité s'efface quand la destination ne subsiste plus : l'effet ne sauroit survivre à sa cause.

L'article 542 n'établit ce principe que pour les constructions militaires, mais il convient aussi aux routes, chemins et rues.

tion cesse,

La conséquence sera que, lorsque la destinal'État ne possède plus les choses qu'elle affectoit que comme toutes celles qui sont susceptibles d'une propriété privée.

L'article 541 statue donc qu'elles pourront être aliénées, bien entendu cependant qu'elles le seront d'après les règles et dans les formes dont il a été parlé dans la première division.

Par suite, le même article décide qu'elles pourront être prescrites.

Ce principe est nouveau : autrefois on ne prescrivoit point contre l'État. Mais l'article 541 ne fait que le rappeler; c'est l'article 2227 qui l'établit, et c'est aussi en traitant de cet article que je lui donnerai les développemens qu'il comporte: ici, je me bornerai à faire remarquer que,

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