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Elles sont du ressort, ou du droit public, ou des lois administratives, et l'on n'a dû faire mention des biens qu'elles régissent que pour annoncer qu'ils n'étoient pas soumis au droit le Code (1). commun établi

par

Il est inutile d'ajouter que ces formes et ces règles ne subsistent que « pendant que les biens sont hors de la propriété des particuliers » (2); ce qui, toutefois, ne doit s'entendre que de ceux qui peuvent entrer dans le commerce, comme on l'expliquera dans la division suivante. Cependant, quels sont les biens dont la dispo sition est ainsi enchaînée ?

La suite du chapitre prouve que ce sont ceux qui appartiennent à l'État ou à des communes. A quoi il faut ajouter les biens que possèdent des établissemens publics.

C'est d'abord une vérité de fait que ces biens sont administrés et aliénés dans des formes particulières.

Ensuite, cette locution les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers n'a été employée que pour leur rendre l'article applicable.

En effet, la commission, dans son article,

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 ni vose an 12, tome IV, page 55. - (2) Ibidem, page 56.

avoit nommé l'état, les établissemens publics, les communes (1).

La section de législation du Conseil d'État se contenta de parler de l'état et des communes (2).

Au conseil, on demanda «< que cette partie de l'article fut étendue aux établissemens publics »> (3).

Pour satisfaire à cette demande, on proposa de se réduire à cette formule générale les biens qui n'appartiennent pas aux particuliers (4); et cette proposition fut adoptée (5).

II. DIVISION.

Des biens qui n'appartiennent pas aux particuliers. (Art. 538, 539, 540, 541 et 542.)

On vient de dire que ces biens sont ceux qui appartiennent à l'État, aux communes, aux établissemens publics.

Mais il n'étoit pas besoin de parler de ces derniers; ils sont suffisamment connus; ce n'étoit

(1) Projet de Code Napoléon, livre II, titre I., art. 23. (2) 1re. Rédaction [art. 530], Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 76.- (3) M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, ib idem, page 85. — (4) M. Treilhard, ibidem. (5) Décision, ibidem.

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qu'à l'égard de ceux de l'Etat et des communes qu'il pouvoit s'élever des doutes et que, par cette raison, les définitions devenoient nécessaires.

Iere. SUBDIVISION.

Des biens qui appartiennent à l'État.

ARTICLE 538.

Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

ARTICLE 539.

Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

ARTICLE 540.

guerre

Les portes, murs, fossés, remparts des places de et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

ARTICLE 541.

Il en est de même des terrains, des fortifications et rem

parts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

Tous les biens susceptibles d'entrer dans le domaine des particuliers, le sont aussi d'entrer dans le domaine public. Ce n'étoit point sous ce rapport qu'une explication devenoit nécessaire; mais il falloit dire quels biens sont, par euxmêmes, des propriétés de l'État. Voilà le but des articles 538, 539, 540 et 541.

Les biens sont dans le domaine public,

Ou parce que, par leur nature, ils ne sont pas susceptibles de propriété privée ;

Ou parce qu'ils n'en sont pas susceptibles par leur destination;

Ou, enfin, parce que, quoiqu'ils comportent la propriété privée, ils n'ont pas actuellement de

maître.

NUMERO IT.

Des biens qui, par leur nature, appartiennent exclusi vement à l'État.

Il y a des biens d'une nature telle qu'ils ne peuvent, dans aucun cas, appartenir aux particuliers.

Ce caractère convient aux fleuves et rivière navigables ou flottables, aux rivages de la mer

aux hâvres, aux rades; ce sont là des choses que la nature offre aux besoins de tout un peuple, disons même de tous les hommes et qui, par cela même, ne peuvent être objets du domaine privé. Si un particulier avoit le pouvoir d'en priver les autres, en vertu du droit de propriété qui donne la faculté d'user et d'abuser de sa chose, de l'anéantir, de la changer de forme, d'en accorder et d'en interdire l'usage à qui l'on veut, de s'en réserver exclusivement la jouissance, ce propriétaire exerceroit une véritable souveraineté. Il pourroit même la faire dégénérer en tyrannie, car il ne tiendroit qu'à lui d'ouvrir et de fermer les communications et les abordages, à son gré, suivant son caprice, contre les intérêts de l'État, aux dépens du commerce, de la politique, de la subsistance du peuple; de subordonner la faculté d'en user à des impôts, à des conditions inconciliables avec l'intérêt de la nation: il faudroit traiter avec lui comme avec une puissance, et le gouvernement lui-même y seroit obligé. Le domaine de ces choses se lie donc essentiellement à la souveraineté qui les conserve pour tous, et qui en règle l'usage pour le plus grand avantage de tous. Cette doctrine, avec un peu plus ou un peu moins de modifications, a toujours été celle des peuples civilisés et particulièrement de la France.

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