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CHAPITRE III.

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.

<«< Les lois romaines distinguoient dans les biens,

» Ceux qui sont communs à tous les hommes, comme l'air, comme la mer dont un peuple ne peut envahir la domination, sans se déclarer le plus odieux et le plus insensé des tyrans;

>> Les choses publiques, comme les chemins, les ports, les rivages de la mer et autres objets de cette nature;

» Les choses qui n'appartiennent à personne, res nullius, telles étoient celles consacrées au service divin;

» Enfin les choses dites res singulorum', c'està-dire, celles qui se trouvoient dans le commerce, parce qu'elles étoient susceptibles de propriété privée.

» Les biens compris dans cette dernière classe sont les seuls dont le Code doive s'occuper » (1).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an ra, tome IV, page 55.

Voilà la matière de ce chapitre clairement définie.

En voici maintenant le plan

Le législateur règle d'abord la disposition des biens d'après la différence qui se rencontre entre les propriétaires dans la possession desquels se trouvent les biens susceptibles d'une propriété privée ;

Pour faciliter l'application de ces règles, il définit ensuite les biens qui n'appartiennent pas aux particuliers;

Enfin, il fixe les diverses espèces de droits qu'on peut avoir sur les biens.

Jere. DIVISION.

Règles de la disposition des biens affectés d'une propriété privée, à raison de la différence entre les propriétaires dans la possession desquels ils se trouvent.

ARTICLE 537.

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par

les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Le mot disposition est pris ici dans sa plus grande latitude. Il exprime en conséquence, nonseulement l'aliénation, mais encore l'administration et la jouissance.

Ceci posé, j'observe que, dans l'article 557, on considère les biens possédés à titre privé, en tant qu'ils sont ou ne sont pas possédés par des particuliers.

Iere. SUBDIVISION.

De la disposition des biens possédés par des particuliers. (Art. 537, Ire Partie ).

« Ce qu'il importoit surtout d'établir solennellement dans le Code, c'est que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent voilà la principale disposition du chapitre III; voilà la sauve-gardé et la garantie de la propriété (1) Les biens sont libres comme les personnes ». (2).

<< Cependant, cette maxime elle-même pour

(1) M. Treilhard, Exposé dès motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 56. —(2) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2o. partie, page 24.

* Voyez la définition des actes d'administration', liv. Ier., tit. X, de ia minorité, etc., et chap. II, section 8, 2o partie, 2o. division.

roit devenir funeste, si l'usage que chacun peut faire de sa propriété n'étoit pas surveillé par loi.

la

» Si un particulier s'obstinoit à ne pas réparer sa maison, et à mettre en danger, par cette manière d'user de sa chose, la vie de ceux qui traverseroient la rue, point de doute qu'il devroit être forcé par la puissance publique à démolir ou à réparer. Il seroit facile de citer d'autres abus de propriété qui compromettroient et la sûreté des citoyens, et quelquefois même la tranquillité de la société entière.

» Il a donc fallu en même temps qu'on assuroit aux particuliers la libre disposition de leurs biens, ajouter à cette maxime inviolable le principe non moins sacré que cette disposition étoit néanmoins soumise aux modifications établies par les lois; et c'est par cette précaution sage et prudente que la sûreté et la propriété de tous se trouvent efficacement garanties: ce n'est pas des mouvemens capricieux et arbitraires que la faculté de disposer de sa chose pourra être modifiée, c'est par la loi seule ; et cette réserve est un sûr garant qu'il ne sera admis de modifications que pour que pour des motifs d'une haute considé

par

ration » (1).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niVose an 12, tome IV, page 56.

L'article 544 contient aussi une disposition sur le droit qui appartient à l'Etat de donner des limites à l'exercice de la propriété.

On avoit voulu en conclure 5 que cette première partie de l'article 537 étoit inutile, puisque le principe qu'elle pose se retrouve dans l'article 544 (1).

Il a été répondu « que l'article 544, définit la propriété en général; et que, comme les particuliers, l'État et les communes ne disposent pas de leurs biens de la même manière, il a fallu exprimer cette différence dans un autre article »> (2).

11. SUBDIVISION.

De la disposition des biens privés qui n'appartiennent pas à des particuliers. (Art. 537, IIa. Partie. )

L'article 537 décide qu'on ne pourra disposer de ces biens (que dans les formes et d'après les règles qui leur sont particulières; mais le Code ne s'explique ni sur ces règles ni sur ces formes « parce qu'elles lui sont étrangères

(3).

(1) M. Bérenger, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 85.—(2) M. Treilhard, ibidem. — (3) M. GoupilPréfeln, Tribun, tome II, 2. partie, page 24.

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