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>> Dans un état ou tout seroit commun à tous, personne ne seroit assuré de rien, et celui que la force mettroit aujourd'hui en possession, pourroit demain être dépossédé par la force.

» Ce n'étoit donc pas assez d'avoir considéré l'homme sous tous ces rapports, d'avoir placé sous la sauve-garde des lois, son état, l'état de son épouse, celui de ses enfans, d'avoir garanti une protection spéciale aux mineurs, aux absens, à tous ceux enfin qui, par la foiblesse de leur âge ou de leur raison, ou pour toute autre cause, ne peuvent repousser les attaques qui leur sont livrées; il falloit aussi assurer le libre exercice de nos facultés, il falloit nous conserver le fruit de nos travaux et de notre industrie, il falloit enfin garantir la propriété. La propriété! base fondamentale, et l'un des plus puissans mobiles de la société. Qui pourroit, en effet, aspirer à la qualité d'époux, desirer celle de père, si, en prolongeant notre existence au-delà du trépas, nous ne transmettions pas avec elle, les douceurs qui l'ont embellie, ou du moins consolée ?

» il étoit donc nécessaire, après s'être occupé des personnes, de s'occuper de s'occuper des biens : c'est l'objet du second livre du Code.

» Ce livre renferme quatre titres: » 1°. De la distinction des biens;

» 2°. De la propriété ;

» 3°. De l'usufruit et de l'habitation ; » 4°. Des servitudes ou services fonciers. >> Voilà, en effet, les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre organisation politique et sociale; il ne peut exister sur les biens aucune autre espèce de droits. Ou l'on a une propriété pleine et entiere qui renferme également et le droit de jouir, et le droit de disposer, ou l'on n'a qu'un simple droit de jouissance, sans pouvoir disposer du fonds, ou enfin on n'a que des services fonciers à prétendre sur la propriété d'un tiers; services qui ne peuvent être établis que pour l'usage et l'utilité d'un héritage; services qui n'entraînent aucun assujétissement de la personne ; services enfin qui n'ont rien de commun avec les dépendances féodales brisées pour toujours.

» Un article unique, placé en tête du Livre second, distingue tous les biens, en meubles ou en immeubles >> (1).

»

1) M. Treilhard, exposé des motifs, procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 49 et 50.

TITRE Ier.

DE LA DISTINCTION DES BIENS *

ARTICLE 516.

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

On peut considérer les biens sous le rapport de ceux qui les possèdent, et cette manière de

* Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 20 vendémiaire an 12, par M. Treilhard; au nom de la Section de législation, et discuté dans la même séance.

Communiqué officieusement au Tribunat, le 4 brumaire an 12. Adopté définitivement le 14 nivose.

Présenté au Corps législatif le 25 nivose, par MM Treilhard, Galli et Defermon, Conseillers d'état; M. Treilhard portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatifau Tribunat, le 26 nivose.

Rapporté au Tribunat le 26, par M. Goupil-Préfeln, au nom de la Section de législation;

Adopté par le Tribunat le 2 pluviose.

Discuté au Corps législatif le 4 pluviose, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Savoye-Rollin, Goupil-Préfeln et Challan. Orateurs du Tribunat; M. Savoye-Rollin portant la parole; Décrété le même jour;

Promulgué le 14.

les envisager amène plusieurs distinctions qui sont expliquées dans le chapitre trois de ce titre.

On peut les considérer aussi en eux-mêmes, tc'est sous ce point de vue qu'ils sont distingués dans l'article qui nous occupe.

Autrefois «< la distinction des personnes en privilégiées et non privilégiées entraînoit, par rapport aux biens, une foule de distinctions qui ont disparu. On peut dire que les biens étoient classés comme les personnes même. Il y avoit des biens féodaux et non féodaux, des biens servans et des biens libres. Tout cela n'est plus » (1); maintenant les biens ne se divisent plus qu'en meubles et en immeubles. C'est la division la plus naturelle et la plus générale (2).

:

Elle est la plus naturelle qu'y a-t-il de plus conforme à la nature que de distinguer les choses par la possibilité ou l'impossibilité de les transporter d'un lieu dans un autre?

Elle est la plus générale, car « sous cette distinction viennent se ranger toutes les espèces de biens. Il est impossible d'en concevoir qui ne

(1) Discours préliminaire du Projet de Code Napoléon, page li. — (2) Ibidem.

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doivent pas être compris dans l'une des deux classes» (1).

« Il est vrai qu'on ne les force à s'y ranger qu'en recourant à des règles qui ne sont proprement que des fictions; mais elles ont l'utilité de simplifier la nomenclature des biens, et de les classer de la manière la plus avantageuse aux intérêts du propriétaire. Cette dernière considération est surtout décisive, si l'on observe que, dans beaucoup d'espèces, il est impossible d'arriver à des démarcations fixes entre les meubles et les immeubles » (2).

Au reste, cette distinction n'est pas purement théorique; elle a des effets très-importans relativement aux contrats, aux successions, aux hypothèques, etc.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 50 et 51; - Voyez aussi les chapitres I et II. — (2) M. Savoye-Rollin, tribun, tome II, 2o. partie, page 29,

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