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suffisant pour faire présumer qu'elle est éteinte ainsi qu'il est dit dans l'article 707 » (1).

A l'égard du temps nécessaire pour prescrire, la commission l'avoit borné à dix ans (2).

La cour d'appel de Grenoble fit sur cette proposition les observations suivantes : « Si, en matière de servitude, il est un cas qui mérite quelque faveur, et par conséquent où il faille admettre le plus long terme fixé pour opérer la prescription, c'est celui où le propriétaire du fonds dominant ne peut user de son droit de servitude par une force majeure momentanée, comme il arrive lorsque le fonds servant est inondé, ou que la fontaine où l'on avait le droit de puiser, tarit et renaît ensuite: les lois romaines 54 et 35, ff de servitutibus, rétablissoient, dans ce dernier cas, le droit de servitude nonobstant la prescription. Cependant l'article 55 (704 du Code), veut que dans ce cas la servitude soit éteinte par dix ans de non usage, tandis que, si l'on eût pu en en jouir, il auroit fallu trente années de non usage pour la perdre, suivant l'article 57. On propose donc un article additionnel

pour

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2o. partic, pages 202 et 203. --(2) Projet de Code Napoleon, Liv. II, Tit. IV, art. 55.

excepter de la prescription de dix ans, le non usage de la servitude dans les deux cas précités » (1).

Ce systême est celui du Code.

II. DIVISION.

De l'extinction par l'effet de la confusion.

ARTICLE 705.

TOUTE servitude est éteinte lorsque le fonds à qui ello est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

« C'est une chose toute naturelle que l'extinction de la servitude, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main; car ce n'est plus qu'à titre de propriété, que le maître des deux héritages retire de chacun les services qu'ils peuvent lui faire » (2).

La rédaction communiquée à la section du Tribunat portoit la servitude est CENSÉE éteinte par le non-usage pendant trente ans (3).

(1) Observations de la cour d'appel de Grenoble, page 21.(2) M. Albisson, Tribun, tome II, 2. partie, page 203. (3) Rédaction communiquée au Tribunat, [art. 702.] Procès-verbal du 11 brumaire an 12, tome III, page 200.

La section pensa « que le mot censé devoit être effacé. Il est certain que si le fonds à qui une servitude est due, et celui qui la doit sont réunis dans une même main, cette servitude n'est pas seulement censée éteinte : elle l'est bien réellement »> (1).

>>

Cet amendement a été adopté.

III. DIVISION.

De l'extinction par le non usage. (Art. 706,

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Les articles qui se rapportent à cette matière déterminent,

La force de la prescription relativement aux servitudes et le temps nécessaire pour l'accomplir;

L'époque à partir de laquelle la prescription commence à courir ;

Ses effets par rapport au mode;
Les diverses causes qui l'empêchent.

(1) Observatious manuscrites du Tribunat.

Ire. SUBDIVISION.

De la force de la prescription relativement aux servitudes et du temps qui est nécessaire pour l'accomplir.

ARTICLE 706.

LA servitude est éteinte par le non usage pendant

trente ans.

La prescription étant un moyen général de se libérer de toute espèce d'obligations, de toute espèce de droits, pourvu qu'ils dérivent du droit civil, elle devoit nécessairement éteindre aussi les servitudes.

Le mot censé, qui se trouvoit dans les premières rédactions de cet article (1) a été, comme dans l'article précédent, supprimé sur la demande de la section du tribunat, qui a dit : « le non usage pendant trente ans d'une servitude, en opère l'extinction absolue. Se contenter de dire qu'elle est censée éteinte, seroit atténuer l'idée »> (2). Conformément au principe général établi par l'article 2262 du Code, l'article 706 fixe à trente années le terme nécessaire pour prescrire.

(1) Article 703 du Code (2) Observations manuscrites du Tribunat.

II. SUBDIVISION.

De l'époque à partir de laquelle le temps nécessaire pour prescrire commence à courir.

ARTICLE 707.

LES trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

La commission avoit présenté cet article dans les termes suivans: Ce temps commence à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en user, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude (1).

La cour de cassation dit, sur cette rédaction, « ce n'est pas assez de dire qu'à l'égard de certaines espèces de servitudes, la prescription court du jour où on a cessé d'en user; et qu'à l'égard d'autres espèces, elle ne court que du jour où a existé un acte contraire à la servitude. Il est bon d'exprimer quelles espèces sont dans le premier cas, et quelles sont celles dans le second» (2).

(1) Projet de Code Napoléon, Liv. II, Tit. IV, art. 58. (2) Obscrvations de la cour de cassation, page 192.

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