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III. DIVISION

Des servitudes qui s'établissent par la destination du père de famille. ( Art. 692, 693 et 694.)

L'article 692 indique ces servitudes et règle la force qu'obtient, à leur égard, la destination du père de famille

;

L'article 693 fixe les indices de la destination; L'article 694 en détermine les effets dans le cas où l'héritage vient à être aliéné.

Ire. SUBDIVISION.

Quelles servitudes s'établissent par la destination du père de famille, et de la force que cette destination obtient à leur égard.

ARTICLE 692.

LA destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

La jurisprudence avoit essuyé dans ce point une variation considérable, et laissoit en outre une lacune à remplir.

» L'ancienne et la nouvelle coutumes de Paris

s'accordoient à dire que la destination du père de famille vaut titre.

» Y auroit-il quelque différence à faire, à ce sujet, entre les diverses espèces de servitudes? C'est ce que ni l'une ni l'autre n'expliquoient. Les lois romaines n'offroient pas plus de lumières; et ce n'étoit que par une analogie un peu forcée qu'on pouvoit y appliquer quelques textes.

» Le Code s'explique nettement sur tout cela. » Il déclare que la destination du père de famille vaut titre; mais il borne son effet aux ser-, vitudes apparentes » (1). Cette restriction est fondée sur les raisons qui ont fait exclure la possession à l'égard des autres servitudes *: il auroit été trop difficile de reconnoître la destination là où il n'y a pas publicité et continuité de jouissance.

II. SUBDIVISION.

Des signes de la destination.

ARTICLE 693.

Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude,

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, ao. partie, pages 199 et 200. Voyez ci-dessus, II. Division, Ire. Subdivision.

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« C'étoit encore là un des points qui avoient le plus partagé les coutumes et exercé la plume de leurs commentateurs, sans néanmoins que leur prévoyance se fut étendue aussi loin que celle du Code >> (1).

5 La nouvelle coutume de Paris exigeoit que la destination fût constatée par écrit ; l'ancienne ne l'exigeoit pas ƒ (2).

« Le Code ne l'exige pas non plus, mais il statue qu'il n'y a destination que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds, actuellement divisés, ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

» Dumoulin ajoute une condition que le Code n'avoit pas besoin d'énoncer, parce qu'elle n'est qu'une conséquence nécessaire de tout l'ensemble de la théorie; savoir, que la destination doit avoir pour objet un avantage perpétuel, et non nne commodité ou une convenance passagère. (Destinatio causa commodioris usús, si, non temporalis, sed perpetua. Sur l'art. 91 de l'ancienne coutume de Paris) » (3).

(1) M. Gillet, Tribun, tome II, 2o. partie, page 215. — (2) M. Albisson, ibidem, page 200. --- (3) Ibidem.

III. SUBDIVISION.

Des effets de la destination lorsque l'héritage vient à étre aliéné.

ARTICLE 694.

Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Voici une << autre question sur laquelle il importoit que la législation fut fixée.

» Le propriétaire de deux héritages, dont l'un, avant leur réunion dans sa main, devoit un service à l'autre, vient à disposer de l'un ou de l'autre, sans qu'il soit fait aucune mention de servitude dans l'acte d'aliénation; la servitude, active ou passive, continue-t-elle d'exister?

>> On pouvoit opposer, et on opposoit en effet que, toute servitude étant éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, règle certaine et consacrée même en termes formels par l'article 701 du Code, il étoit indispensable pour la conservation de la servitude qu'elle eût été réservée expréssément dans l'acte d'aliénation.

Tome VII,

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>> Mais on ne songeoit pas au cas où, la chose parlant d'elle-même, la réserve ne devenoit plus nécessaire; et c'est ce cas que le Code prévoit très-sagement. Ainsi, dans l'espèce supposée, si la chose parle d'elle-même, c'est-à-dire, comme s'explique le projet, s'il existe entre les deux héritages un signe apparent de servitude, le silence des contractans n'empêchera pas qu'elle continue d'exister, activement ou passivement, en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné » (1).

IV. DIVISION.

De la force des titres recognitifs, relativement aux servitudes.

ARTICLE 695.

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

J'ai peu de choses à dire sur cet article dont la sagesse a été tellement sentie qu'il n'a donné lieu à aucune réflexion de la part des cours ni à aucune discussion dans le Conseil d'état.

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2o. partie, pages 200 et 201.

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