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NUMÉRO III.

Des servitudes apparentes et des servitudes non apparentes.

ARTICLE 689.

Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sout celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

pas

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Les cours d'appel d'Aix et de Lyon désiroient qu'on ajoutât « que les servitudes se divisent d'abord en positives et négatives » (1).

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Elles reprochoient au projet de Code de ne « pas prononcer sur les servitudes prohibitives telles que celles de bâtir sur un fonds, de restreindre les constructions à une hauteur déterminée, de ne pouvoir planter, etc. Il en existe; elles sont quelquefois très-importantes : il est nécessaire de les règler (2). ‚J Il seroit essentiel de rappeler les règles qui leur sont particuliè res (3).

1

(Observations de la cour d'appel d'Aix, page 16. Ibidem, de Lyon, page 71. — (3) Ibidem,'d'Aix, page 16.

- (2)

En conséquence, la cour d'Aix proposoit l'article suivant: Les servitudes négatives ne s'acquièrent pas par le seul laps de temps; il faut une prohibition de la part de celui qui prétend acquérir la servitude, et le temps de la prescription ne commence à courir que du jour de cette prohibition (1).

La distinction que ces cours réclamoient rentre dans celle des servitudes apparentes et non apparentes comme cette dernière, elle n'auroit eu d'effet que par rapport à la manière d'acquérir la servitude *. C'est à cela seul qu'abou boutissent ces règles qu'on disoit être particulières aux servitudes prohibitives. Mais le projet ne faisoit pas suffisamment apercevoir cette assimilation, attendu que l'article 689 s'arrêtoit à ces mots : les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence (2). Ainsi, en classant, par forme d'exemple, les ser vitudes négatives dans l'article 689, le Conseil d'état a présenté le système complet et rempli le vœu des cours d'appel d'Aix et de Lyon.

(1) Observations de la cour d'appel d'Aix, page 16. jet de Code Napoléon, livre II, tome IV, article 41.

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SECTION II.

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES.

Il y a des servitudes qui s'établissent par titre ou par la possesion;

Π y en a qui ne s'établissent que par titre ; Il en est enfin qui s'établissent par la destination du père de famille.

Le législateur, après avoir posé les règles sur les unes et sur les autres, détermine,

La force des titres récognitifs ;

Les suites naturelles de toute concession de servitude.

I. DIVISION.

Des servitudes qui s'établissent par titre ou par possession.

ARTICLE 690.

LES servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Nul doute ne pouvoit s'élever sur l'acquiquisition par titre, qui est commune à toutes les espèces de servitudes. Il n'en étoit pas de même

de la possession. La jurisprudence française étoit divisée sur ce point » (1). «L'affirmative étoit admise en général dans le pays de droit écrit; la négative, dans plusieurs coutumes; d'autres n'avoient sur cela que des dispositions partielles pour certaines servitudes seulement, et il y en avoit une dernière classe qui restoit tout-à-fait muette: encore, dans les lieux même où la prescription étoit admise, le temps nécessaire pour la former avoit-il différentes mesures, suivant la nature de la servitude à laquelle il falloit l'appliquer. Ne nous étonnons pas de toutes ces disparates. Les moeurs qui introduisent entre voisins une familiarité plus ou moins imprévoyante, qui abandonnent, ici plus de choses à la bonne foi, et qui mettent-là plus de rigueur et de défiance dans les communications; les mœurs, où l'on remarque tant de nuances différentes d'un canton à l'autre, ont dû avoir originairement une grande influence sur cette matière. Maintenant , que leur impulsion est plus égale, toute cette partie de la législation a pu être ramenée facilement à quelques termes simples » (2).

Le Code a donc décidé que « les servitudes continues et apparentes pourront s'acquérir par

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2. partie, page 198. (2) M. Gillet, ibidem, page 215.

une possession trentenaire; car des actes journaliers et patens, exercés pendant si longtemps sans aucune réclamation, ont un caractère propre à faire présumer le consentement du propriétaire voisin : le titre même a pu se perdre; mais la possession reste, et ses effets ne sauroient être écartés sans injustice » (1).

On s'est contenté d'une possession trentenaire, parce qu'on «a pensé que cette possession, étant suffisante pour acquérir une maison ou un fonds de terre, il n'y a pas de raison de la regarder comme insuffisante pour acquérir sur une maison ou sur un fonds de terre un droit de servitude dont l'exercice et le signe extérieur de cet exercice auroient duré pendant trente ans, au vu et su du propriétaire, sans contradiction de sa part, et le droit romain a prévalu » (2).

II. DIVISION.

Des servitudes qui ne peuvent s'acquérir que par titre.

ARTICLE 691.

LES Servitudes continues non apparentes, et les servi

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 plu

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viose an 12, tome IV, page 104. (2) M. Albisson, Tribun, tome II, 2. partic, pages 198 et 199.

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