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la loi laisse aux propriétaires, est que l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue. Mais, s'il n'y a pas de titre, la loi y pourvoit par les dispositions ultérieures qu'on trouve dans les sections suivantes (1). S

La commission avoit dit, à défaut de titre ou d'EXPLICATION DANS LE TITRE (2).

Cette dernière clause a été retranchée.

II. DIVISION.

Des distinctions que le code établit entre les servitudes. (Art. 687, 688 et 689. )

J'exposerai d'abord la théorie du Code sur les distinctions entre les servitudes; J'expliquerai ensuite ces diverses distinctions.

Ire. SUBDIVISION.

Théorie du Code sur cette matière.

Dans l'ancien droit, la nomenclature des servitudes étoit très étendue et très - embarrassée. On a cherché à la simplifier, et surtout à la ramener à des principes plus exacts.

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2. partie, page 197.(2) Projet de Code Napoléon, liv II, tome IV, art. 38.

C'est par cette raison que, comme nous l'avons déjà vu, l'on en a retranché les servitudes super ficielles *.

C'est également dans cette vue qu'on a supprimé les servitudes personnelles et mixtes **. Enfin, on a considéré que, « « quelle que soit la cause des servitudes, elles sont, par l'objet auquel elles s'attachent, urbaines ou rurales, continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes » (1), et l'on s'est borné à cette triple distinction J que les articles 687, 688 et 689 expliquent (2).

<< Quand on lit ces explications dans le Code, rien ne paroît si simple et si précis; quand on lit le détail de toutes les controverses qui les ont précédées au barreau, rien ne paroît si compliqué d'embarras inextricables. C'est déjà un grand avantage que d'avoir fixé le sens de toutes les expressions de la science; c'en est un supérieur encore que de les avoir fixées de la manière la plus raisonnable. Les juges et les parties auront désormais moins d'incertitudes sur des questions qui ont produit autrefois des dissertations sans fin et des procès sans nombre » (3).

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 pluviose an 12, tome IV, page 104. — (2) M. Gillet, Tribun, tome II, 2o. partie, page 214. (3) Ibidem.

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* Voyez ci-dessus, Ir. Division, Ire. Subdivision. ** Voyez, ibidem, Ile. Subdivision.

II. SUBDIVISION.

De la distinction tripartite que fait le Code. (Arr. 687, 688 et 689.)

On vient de dire que le Code distingue les servitudes établies par le fait de l'homme,

En urbaines ou rurales;
Continues ou discontinues;

Apparentes ou non apparentes.

NUMERO Ier.

Des servitudes urbaines et des servitudes rurales.

ARTICLE 687.

LES servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

Dans les observations faites sur le projet de Code, on a prétendu, d'un côté, que cette distinction étoit inexacte; de l'autre, qu'elle étoit inutile.

Elle est inexacte, a-t-on dit, parce qu'il y a des servitudes qui ne peuvent être considérées Tome VII.

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ni comme urbaines ni comme rurales. Telles sont celles qui sont établies pour l'agrément de la sonne ou qui sont dues par la chose à la personne »> (1).

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Cette objection tombe devant l'addition qui a été faite à l'article 686* et qui exclut les servitudes personnelles. Quant au droit stipulé pour l'agrément de la personne, ce n'est point une servitude, mais un droit d'usage ou de jouissance, distinction qui autrefois n'étoit pas connue **.

On a soutenu que 5 la distinction étoit inutile attendu qu'aucune disposition du Code ne l'emploie pour fixer la manière d'acquérir les servitudes, d'en user et de les étendre. En conséquence, on demandoit que la disposition fut réduite à ces mots les servitudes ne peuvent être établies que pour l'usage des bâtimens et pour celui des fonds de terre § (2).

On admettoit donc le principe qui exclut les servitudes personnelles; et alors pourquoi retrancher des dénominations qui ne sont que des suites de la disposition principale, et qui ont l'avantage de rendre la langue des lois plus claire et plus précise?

(1) Observations de la cour d'appel de Toulouse, page 24. — (2) Ibidem, de Lyon, page 70.

* Voyez ci-dessus, I. Division, Ic. Subdivision. -** Voyez Hidem.

Prenons garde,

1°. Que la loi donne le titre de servitudes urbaines à celles qui sont établies pour l'usage d'un bâtiment, quelque part que le bâtiment se trouve situé (1): peu importe qu'il le soit dans une ville où dans la campagne;

2°. Que les deux distinctions qui vont être expliquées dans les numéros suivans 5 sont communes aux servitudes urbaines et aux servitudes rurales 5 (2).

NUMÉRO II.

Des servitudes continues et des servitudes discontinues.

ARTICLE 688.

LES servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont, les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

:

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Dans la section II, on verra quel est l'objet de cette distinction et de la suivante.

(1) M. Albisson, Tribun, tome 11, a. partie, page 197.(a) Ibidem

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