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l'on vouloit conclure que l'intéressé devoit faire inscrire, mais non pas l'actionnaire:

Cette distinction fut combattue par les observations suivantes :

On dit « qu'il y a des actions qui rendent co-propriétaire. Par exemple, la manufacture de tabac du Havre a été acquise par des actionnaires; ainsi chacun d'eux en est co-propriétaire, et y a un intérêt en proportion de son action »> (1).

On ajouta « qu'il existe aussi des sociétés qui se forment par actions, et où cependant les actionnaires n'ont aucun droit aux immeubles. Tels sont la banque de France, l'entreprise des ponts de Paris. La propriété du pont ou des immeubles que la banque acquerroit n'appartient qu'à l'entreprise, qui est là un être moral; chaque actionnaire n'a droit qu'aux produits attachés à son intérêt. Il est évident que, dans ces la transcription devient inutile.

cas,

>> Ces entreprises, au surplus, n'existent qu'en vertu d'une loi. Peut-être faudroit-il examiner s'il ne conviendroit pas de décider qu'aucune entreprise de cette nature ne pourra se former sans autorisation » (2).

(1) M. Bégouen, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 83. · (2) M. Bérenger, ibidem.

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Alors, on proposa « de renvoyer la question au Code de commerce » (1). Et, en effet, ce Code éclaircit parfaitement la matière *; mais «< on ne pouvoit pas différer de résoudre la difficulté jusqu'à ce que le Code de commerce fut discuté » (2).

On fit donc la proposition « de décider que l'action est meuble, toutes les fois qu'elle ne donne pas droit à la propriété d'immeubles » (3); autrement, «< que l'action est meuble, lorsqu'elle ne rend pas co-propriétaire des immeubles, et ne soumet pas aux demandes qui peuvent être faites contre la société » (4).

Cette distinction fut adoptée (5).

La section, en présentant la rédaction qu'on trouve dans le Code (6), rappella « qu'on étoit convenu de distinguer entre le corps de l'association et les individus qui la composent. Aucun d'eux n'est propriétaire des immeubles; ce ne sont que des accessoires de la société, et, en

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(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 83. - (2) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 83. — (3) Ibidem. — (4) M. Tronchet, ibidem, pages 83 et 84. —(5) Décision, ibidem, page 84.

► (6) 2o. Rédaction, art. 523, Procès-verbal du 4 brumaire an 12, tome III, page 117.

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Voyez l'art. 18 et suiv du Code de commerce, jusqu'à l'art. 40, et l'Esprit du Code de commerce, sur ces articles.

quelque sorte, des instrumens de l'entreprise. Quant aux actions, elles sont mobilières, et il est nécessaire de leur conserver cette qualité, parce qu'il importe d'en faciliter la circulation.

>> Cependant, on pouvoit abuser du principe pour prétendre que les immeubles, auxquels les actions donnent droit, doivent, même après la dislution de la société, être réputés de la même nature que les actions; et, pour prévenir cette fausse conséquence, on a dû exprimer que la fiction ne duroit qu'autant que la société » (1).

Alors on demanda «< ce que devenoient les actions après la dissolution de l'entreprise » (2).

Il fut répondu « que chacun exerce les droits qu'elles lui donnent sur les biens de la société » (3); « qu'il se fait un partage qui ne porte pas sur l'action, mais sur les choses en lesquelles elle se résout, soit argent, soit immeubles » (4).

Cette distinction donna lieu d'ajouter à l'article la disposition qui porte que les actions et intérêts sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Voici donc quel est le système :

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(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 4 brumaire an 12, tome III, page 132.-(2) M. Bégouen, ibidem.- (3) M. Treilhard, ibidem. — (4) M. Tronchet, ibidem.

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qui agit, administre et régit les affaires de l'association, d'après des statuts qui règlent le nombre, la qualité et les attributions de chacun de ses agens: ceux-ci, en se conformant à leur mandat, obligent l'association; le résultat de leurs opérations peut être de créer des hypothèques, et, par une suite inévitable, de donner lieu à des poursuites en expropriation forcée des immeubles appartenant à l'association, et qui conservent leur qualité d'immeubles sous tout autre rapport que celui des actionnaires considérés individuellement. Chacun des sociétaires ou des intéressés ne pourroit sans doute hypothéquer sa portion virile dans ces immeubles, et son droit se borne à demander, soit son dividende d'après le contrat de société, soit lors de la dissolution de la société, la liquidation de sa portion afférente dans l'association; mais, tant que dure la société, il n'est pas propriétaire de sa portion dans l'immeuble, dont il ne peut user, mais de sa portion dans la valeur de cet immeuble » (1).

Néanmoins ce système comporte, relativement aux actions de la banque, une modification qu'il importe de faire remarquer. L'article 7 du

(M Goupil-Préfein, Tribun, tome II, 2. part e, page 21.

décret du 16 janvier 1808 autorise à immobiliser ces actions.

III. SUBDIVISION.

Des rentes.

Les rentes perpétuelles ou viagères sont constituées

Ou à prix d'argent,

Ou comme prix de la vente d'un immeuble; et, sous ce dernier rapport, elles ont été admises en remplacement des rentes foncières.

NUMERO IT.

Des rentes constituées à prix d'argent.

« C'étoit autrefois une question très-controversée de savoir si les rentes constituées étoient meubles ou immeubles. La coutume de Paris les réputoit immeubles; d'autres coutumes les réputoient meubles : dans cette diversité d'usages, la nature de la rente étoit réglée par le domicile du créancier à qui elle étoit due. La rente étant un droit personnel, ne pouvoit en effet être régie que par la loi qui régissoit la personne il résultoit de là que, dans un temps où les héritiers des meubles n'étoient pas toujours héritiers des immeubles, un homme qui ne possé

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