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II. SUBDIVISION.

Du mode de jouissance.

ARTICLE 634.

Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Ce mode est le même pour le droit d'habitation, que pour le droit d'usage proprement dit. Il y avoit parité de raison, car il est vrai de l'un et de l'autre que leur étendue est réglée sur les besoins personnels de ceux qui en jouissent, comme aussi qu'ils constituent essentiellement une jouissance en nature et non un revenu représentatif de la jouissance.

On a vainement cherché à assimiler l'habitation à l'usufruit, pour en conclure que l'usager devoit donc être autorisé à céder ou à louer son droit; vainement on a dit : « les effets du droit d'habitation dans une maison et de celui de l'usufruit d'une maison, étant les mêmes, et n'existant entre ces deux droits d'autre différence que celle du nom, il paroît que celui qui a le droit d'habitation peut, comme l'usufruitier, le céder ou le louer à un autre; l'habitation étant d'ailleurs un fait qu'on peut faire exercer par un autre avec d'autant plus de raison que, par l'ar

ticle 10 (1717 du Code), section Ière., chapitre re*., titre XIII, livre III, la relocation et la cession des baux sont permises » (1); l'usufruit qui donne tous les produits de la chose, établit une jouissance bien plus étendue que le droit qui se termine à l'employer pour son usage personnel et point au-delà. Comme cet usage est susceptible de se resserrer lorsque la position de l'usager change, il peut très-bien arriver que celui qui aujourd'hui a la faculté d'occuper la maison toute entière, ne puisse plus, dans quelque temps, prétendre qu'à un logement fort modique; et alors, aux termes de l'article 633, le reste est à la disposition du propriétaire.

Ve. DIVISION.

Des charges du droit d'usage et du droit d'habitation.

ARTICLE 635.

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions, comme l'usufruitier.

Sil ne prend qu'une partie des fruits, on s'il n'occupe

(1) Observations de la cour d'appel de Montpellier, page 24.

qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de dont il jouit.

ce

Il seroit injuste de faire retomber sur le propriétaire les charges de la jouissance dont profite l'usager. L'usager ne doit avoir droit qu'à ce qui reste libre après ces charges déduites, à moins que celui qui a constitué l'usufruit n'en ait décidé autrement.

VI. DIVISION.

Règles sur l'usage des bois et forêts.

ARTICLE 636.

L'USAGE des bois et forêts est réglé par des lois parti culières.

TITRE IV.

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS *.

Je crois utile de faire précéder l'examen des différens articles dont ce titre se compose de quelques notions qui se rapportent également à

tous.

NOTIONS PRÊLIMINAIRES.

Ces notions tendent à faire connoître,

* Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 4 brumaire an 12, par M. Treilhard, au nom de la Section de législation; Communiqué officieusement au Tribunat, le 11 brumaire;

Adopté définitivement le 14 nivose ;

Présenté au Corps législatif le 29 nivose, par MM. Berlier, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) et Jollivet, Conseillers d'état; M. Berlier portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 30 nivose;

Rapporté au Tribunat le 7 pluviese, par M. Albisson, au nom de la Section de législation;

Adopté par le Tribunat le 9 pluviose;

Discuté au Corps législatif le 10 pluviose, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Gillet, Albisson et Chabaud-Latour, Orateurs du Tribunat; M. Gillet portant la parole;

Décrété le même jour;

Promulgué le 20.

Le rapport sous lequel le législateur traite ici des servitudes;

L'esprit dans lequel le titre a été rédigé;
Le plan qu'on a suivi.

SOUS QUEL RAPPORT LE CODE NAPOLÉON RÈGLE LES SERVITUDES.

« La société est un état de mutuelle dépendance. Les hommes, en obéissant à cet ordre inévitable, y ont soumis avec eux les diverses portions de la terre dont ils se sont distribué le domaine. La même réciprocité d'engagemens et de services qui die les personnes entre elles, enchaîne jusqu'aux choses destinées à leur usage; et, comme il n'est point de liberté tellement illimitée qu'elle ne soit modifiée souvent par la puissance d'autrui, il n'est pas non plus de propriété si absolue qu'elle ne soit subordonnée, sous quelque rapport, aux intérêts d'une propriété étrangère.

» De-là est né dans la langue de notre jurisprudence le mot de servitude qu'on lit en tête de ce titre.

» Sous une acception restreinte ce mot désigne un droit inhérent à un héritage pour son utilité, et qui diminue le droit ou la liberté d'un autre héritage: c'est ainsi du moins que la définissoit le célèbre Barthole.

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