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y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds soient immeubles par destination. Ainsi la roue d'un moulin, d'une forge ou d'une papeterie, les chantiers d'une cave, les crèches ou les rateliers d'une étable ou d'une écurie, quoiqu'ils puissent être enlevés sans briser ni détériorer le fonds où ils sont placés, sont immeubles par destination, mais seulement quand ce sera le propriétaire qui les aura fait placer » (1).

Dans la discussion de l'article 524, on a demandé « que la rédaction fit sentir que la disposition ne s'étend pas aux chaudières et aux alambics employés par les distillateurs >>

(2).

Le rapporteur a répondu «< que la section n'avoit entendu appliquer l'article qu'aux chaudières et alambics qui servent à l'exploitation des fonds ruraux» (3).

(1) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2o. partie, page 19. -(2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 82.-(3) M. Treilhard, ibidem.

Ile. SUBDIVISION.

De l'immobilisation par le placement à perpétuelle demeure. (Art. 525.)

La règle qui établit l'immobilisation par destination du propriétaire « embrasse dans son esprit tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

>> Ce principe n'est pas nouveau ; mais il s'élevoit de nombreuses difficultés sur son application: les tribunaux retentissoient de démêlés sur les questions de savoir si des tableaux, des glaces, des statues avoient été placés ou non à perpétuelle demeure, parce que les lois n'établissoient pas de règle précise pour juger cette question de fait. On s'est proposé de prévenir, à cet égard, toute difficulté dans la suite, en fixant les signes caractéristiques d'une intention de placer des meubles à perpétuelle demeure: ainsi se trouvera tarie une source abondante de procès entre les citoyens, et c'est un grand bien pour la société » (1).

On a mis un moment en question, au Conseil

[1] M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès verbal du 28 ni

Vose an

12, tome IV, pages 52 et 53.

Tome VII.

3

d'état, si l'on comprendroit dans la disposition les glaces dont le parquet fait corps avec la boi

serie.

D'un côté, « l'on proposoit de les déclarer meubles en soi et indépendamment du lieu où elles se trouvent » (1).

« Les glaces, disoit-on, peuvent toujours être facilement détachées du parquet, sans détérioration de l'immeuble » (2). « On peut donc leur donner la qualité de meuble, en se bornant à déclarer accessoire de l'immeuble, le parquet qui est incrusté dans la boiserie » (3).

Si l'on objecte « qu'on qu'on ne peut déclarer meubles les glaces mises à perpétuelle demeure, sans contredire le principe que la destination du père de famille fixe, en ce cas, ce cas, la nature de la chose» (4), il est facile de répondre « que ce principe n'a été étendu aux glaces que par une fausse application de la coutume, puisqu'à l'époque où elle a été rédigée, l'usage des glaces dans des quets incrustés, n'étoit pas encore connu. Il n'y a, à ce sujet, qu'un arrêt unique qui a acquis force de loi; mais il est contraire à l'esprit de la coutume: elle n'a évidemment en d'autre inten

par

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 84. — (2) Ibidem. — (3) M. Crétet, ibidem. - (4) M. Treilhard, ibidem, page 84.

tion que d'empêcher les dégradations. Ce motif s'applique au parquet, mais non à la glace, qu'on peut, comme un lustre et comme d'autres meubles, déplacer sans rien dégrader » (1).

D'un autre côté, l'on observa « que la qualité des choses ne dépend pas uniquement de leur nature, mais encore, ou de la volonté de la loi, ou de la destination du propriétaire. C'est cette dernière cause qui rend immeubles les animaux destinés à l'exploitation d'une ferme; elle doit avoir le même effet par rapport aux glaces placées à perpétuelle demeure. Si une chose étoit nécessairement meuble, par cela seul qu'elle peut être enlevée sans dégradation de l'immeuble, il faudroit aller jusqu'à regarder comme meubles les statues placées dans les niches » (2).

Cette dernière opinion prévalut, le Conseil décida qu'on exprimeroit dans l'article 525, que les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie (3).

(M. Crétet, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, pages 84 et 85. — (2) M. Tronchet, ibidem, page 85. — (3) Décision, ibidem.

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IV. DIVISION.

Des biens qui sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

ARTICLE 526.

SONT immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent,
L'usufruit des choses mobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

« L'usufruit d'un immeuble et les services fonciers s'appliquent à des immeubles, ils sont donc immeubles; cependant il ne faut pas s'y méprendre l'usufruit ne s'entend ici que du droit réel de jouir d'un immeuble dont la propriété appartient à une autre personne, et non des revenus que l'usufruit procure à celui qui a droit à cette jouissance.

>> La disposition relative aux actions qui tendent à revendiquer un immeuble, est l'application exacte de la maxime: Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur» (1).

(1) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2°. partie, page 20; Voyez aussi M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 52, et M. Savoye-Rollin, Tribun, tome II, 2o. partie, page 30.

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