Page images
PDF
EPUB

leurs, sous sa caution juratoire, de les représenter quand l'usufruit cessera >> (1).

NUMERO III.

Des effets du retard de fournir caution.

ARTICLE 604.

LE retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

«La raison de ces dispositions est que le retard de donner caution ne sauroit attaquer essentiellement le droit de l'usufruitier, et ne doit pas conséquemment le priver de celui qu'il a sur les fruits dus, à compter du moment où son droit est ouvert » (2).

II. DIVISION.

Des conditions de la jouissance. (Art. 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 et 614.)

Les obligations imposées à l'usufruitier, sous ce rapport, sont relatives,

Aux réparations;

(1) M. Perreau, Tribun, tome II, 2. partie, page 132. (2) Ibidem, pages 132 et 133.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Des obligations de l'usufruitier relativement aux réparations. (Art. 605, 606 et 607.)

Le législateur détermine les réparations dont l'usufruitier n'est pas tenu et celles qui sont à sa charge;

Il définit ces deux sortes de réparations;

Il indique enfin les dépérissemens que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de réparer.

NUMÉRO Ier.

Des réparations qui sont ou qui ne sont pas à la charge de l'usufruitier.

ARTICLE 605.

L'USUFRUITIER n'est tenu qu'aux réparations d'entre

tien.

le

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

NUMÉRO II.

Définition des diverses espèces de réparations.

ARTICLE 606.

Les grosses réparatious sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutennement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

« Les héritages sont susceptibles de trois espèces de réparations : les menues ou locatives, qui sont à la charge du locataire ou du fermier; celles d'entretien ou les viagères, qui sont supportées par l'usufruitier; et les grosses réparations, qui sont à la charge du propriétaire. Le Code, en définissant ce qu'on doit entendre par grosses réparations, range tout ce qui n'y est pas compris parmi les obligations de l'usufruitier »> (1).

La rédaction communiquée à la section du tribunat portoit : les grosses réparations sont celles de la construction des gros murs, etc. (2).

La section proposa celle qui a passé dans le

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2o. partie, page 150. →→ (2) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 601. Procès-verbal du brumaire an 12, tome III, page 128.

Code. Elle dit : « cette rédaction, qui est conforme à l'article 262 de la coutume de Paris, paroît plus exacte. En disant, comme dans l'article du projet de loi, les grosses réparations sont celles de la construction des gros murs et des voutes, etc., on pourroit en induire que les grosses réparations ne consistent que dans la construction entière des gros murs et des voutes, etc. Cependant il peut être question de les réparer ou reprendre en partie sans les construire entièrement; et ces réparations doivent être mises au nombre de celles qui sont à la charge du propriétaire, comme tendant à maintenir l'objet dans son état naturel » (3).

NUMERO III.

Des dépérissemens que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont obligés de rétablir.

ARTICLE 607.

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit/

Cet article « est la conséquence du principe l'usufruitier prenne

qui veut que

(1) Observations manuscrites du Tribunat.

la chose, en

jouisse et la laisse dans l'état où elle se trouve » (1).

D'ailleurs, si la perte totale de la chose fait cesser la totalité de l'usufruit, la perte partielle doit le diminuer d'autant.

II. SUBDIVISION.

Des obligations de l'usufruitier relativement aux charges de l'héritage. (Art. 608 et 609.)

« Les articles 608 et 609 distinguent, avec une grande justesse, les charges annuelles et ordinaires de celles qui sont imposées pendant la durée de l'usufruit » (2), et qui sont «< accidentelles ou temporaires » (3).

NUMÉRO Ir.

Des charges annuelles et ordinaires.

ARTICLE 608.

L'USUFRUITIER est tenu, pendant sa jouissance,

de

telles

que

les

toutes les charges annuelles de l'héritage,
contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées

charges des fruits.

(1) M. Perreau, Tribun, tome II, 2°. partie, page 133. (2) Ibidem. (3) M. Gary, ibidem, page 151.

« PreviousContinue »