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II. SUBDIVISION.

Ce que le propriétaire de la matière peut répéter par action principale.

ARTICLE 576.

DANS tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le ehoix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

« Rien de plus de juste que cette disposition. Dès que le propriétaire n'a point consenti à l'emploi qu'on fait de sa matière, il ne peut être forcé de la prendre telle qu'elle est devenue par l'effet de l'emploi. Le remplacement de cette matière est une dette que l'autre propriétaire a contractée envers lui dès le moment où il s'est permis d'en faire usage; et, si le propriétaire de la matière trouve que le juste remplacement soit plutôt dans la valeur de la matière employée que dans une autre de même nature qui ne réuniroit peut-être pas toutes les qualités nécessaires pour équivaloir à celle qu'il avoit, il est bien naturel qu'il ait le droit d'en exiger le prix »> (1).

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2. partie, pages 90 et 91.

III. SUBDIVISION.

Des actions accessoires.

ARTICLE 577.

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

<< Comme cette disposition est applicable à tous les cas où l'on auroit voulu s'approprier une chose dont on n'étoit pas propriétaire, elle se trouve placée à la fin du projet de loi, afin de ne pas être obligé de la rappeler à chaque ar

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(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 87.

TITRE III.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. *

« La rubrique de ce titre annonce sa division naturelle,

>> On y

traite d'abord de l'usufruit.

>> On s'occupe ensuite de l'usage et de l'habi

tation »

(1).

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2. partie. page 140.

le 27

*Ce titre a été présenté au Conseil d'état, vendémiaire an 12, par M. Treilhard, au nom de la Section de législation, et discuté dans la même séance;

Communiqué officieusement au Tribunat, le 4 brumaire an 12; Adopté définitivement le 14 nivose;

Présenté au Corps législatif le 28 nivose, par MM. Galli, Treilhard et Berenger, Conseillers d'état; M. Galli portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatifau Tribunat', le 28 nivose;

Rapporté au Tribunat le 4 pluviose, par M. J. A. Perreau, au nom de la Section de législation;

Adopté par le Tribunat le 7 pluviose;

Discuté au Corps législatif le 9 pluviose, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Gary, Perreau et Pinteville-Cernon, Orateurs du Tribunat; M. Gary portant la parole;

Décrété le même jour;

Promulgué le 19.

CHAPITRE Ier.

DE L'USUFRUIT.

Le législateur débute par quelques dispositions générales.

Il pose ensuite les règles,

« 1°. Sur les droits de l'usufruitier;

» 2°. Sur ses obligations;

» 3°. Sur les différentes causes qui éteignent ou font cesser l'usufruit » (1).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Ces dispositions sont au nombre de quatre. «La première devoit être la définition de l'ufruit » (2).

"La seconde indique les manières dont l'usufruit s'établit « (3).

La troisième fixe les différentes modalités dont il est susceptible;

La quatrième désigne les choses qui peuvent être affectées d'usufruit.

(1) M, Gary, Tribun, tome II, 2. partie, page 140.

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Après que j'aurai repris chacune de ces dispositions, un article qui a été retranché me donnera lieu de parler des personnes au profit desquelles l'usufruit peut être constitué.

Ire. DIVISION.

Définition de l'usufruit.

ARTICLE 578.

L'USUFRUIT est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

« Cette définition de l'usufruit, qui rappelle celle qu'en donnoient les lois romaines, est un texte fécond dont toutes les dispositions de la loi ne sont que les développemens.

>> On y voit d'abord la différence entre le propriétaire et l'usufruitier. Le propriétaire jouit et dispose; l'usufruitier ne fait que jouir. Le propriétaire dissipe ou change à son gré la substance de la chose; l'ufruitier doit la conserver il ne peut dénaturer, même pour améliorer.

>> Ce que l'ufruitier a de commun avec le propriétaire, c'est qu'il recueille tous les profits et tous les avantages que la chose peut produire.

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