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les travaux qui le produisent » (1). « Cette obligation est fondée sur une des premières règles d'équité qui ne veut pas que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui » (2).

III. DIVISION.

Des droits du possesseur. (Art. 549 et 550.

L'article 549 distingue entre le propriétaire et le possesseur, le possesseur de mauvaise foi et le possesseur de bonne foi.

L'article 550 définit la possession de bonne

et de mauvaise foi.

Ire. SUBDIVISION.

Différence entre le propriétaire et le possesseur, entre le possesseur de bonne foi et le

de mauvaise foi.

possesseur

ARTICLE 549.

LE simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire,

(1) M. Portalis, Exposé des motifs Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 66. — (2) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, pages 73 et 74.

il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

« On a toujours distingué le simple possesseur d'avec le véritable propriétaire : la propriété est un droit, la simple possession n'est qu'un fait. Un homme peut être en possession d'une chose ou d'un fonds qui ne lui appartient pas dès-lors peut-il s'approprier le produit de cette chose ou de ce fonds » (1)?

« Après avoir consigné ce principe complémentaire de la propriété, que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession, il a fallu en tirer la conséquence, que tout possesseur qui les perçoit sans être propriétaire en doit la restitution » (2).

Cependant cette règle générale reçoit une exception qui étoit commandée par la justice : la loi « n'exige pas que ce possesseur, s'il est de bonne foi, rende les fraits qu'il a perçus : elle l'y astreint, s'il est de mauvaise foi.

>> Cette distinction paroît infiniment juste. >> Le possesseur de bonne foi, croyant que la

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès verbal du 28 nivôse an 12, tome IV, page 66. (2) M. Grenier, Tribun, tome II, 2. partie, page 102.

chose lui appartenoit, a joui des fruits comme d'un accessoire de sa propriété : on ne peut lui imputer aucune faute, et ce seroit le punir comme coupable en le forçant à restituer ce qu'il n'a peut-être plus.

» Il n'en est pas ainsi du possesseur de mauvaise foi. Dès qu'il savoit, quand il a perçu les fruits, que la chose ne lui appartenoit pas, il savoit également qu'il n'avoit aucun droit aux fruits. Il devoit conserver les fruits comme la chose au légitime propriétaire : c'est pour le propriétaire seul qu'il a joui, comme c'est pour lui seul qu'il a possédé, et rien ne doit être excepté de la restitution » (1).

Ile. SUBDIVISION.

Quelle possession est de bonne ou de mauvaise foi.

ARTICLE 550.

LE possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne fai du moment où ces vices lui

sont connus.

« Il est évident que la bonne foi n'a lieu qu'a

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 74.

vec un titre dont on ignore les vices et qu'on a pu croire valable.

» A l'instant même où le possesseur connoît ces vices, il doit rendre la chose: tant qu'il la garde, ce n'est qu'un possesseur de mauvaise foi » (1).

« Cette définition est plus positive qu'aucune de celles qui se trouvent dans le droit romain et dans quelques coutumes, et elle évitera beaucoup de contestations; car il s'en élève souvent, et en différens sens, qui sont subordonnées à la qualité de la possession » (2).

Au reste, le possesseur « est censé ignorer les vices de son titre, tant qu'on ne constate pas. qu'il les connoissoit.

» La loi civile ne scrute pas les consciences. Les pensées ne sont pas de son ressort; à ses yeux le bien est toujours prouvé quand le mal ne l'est pas » (3).

Cependant, on avoit reproché à la dernière disposition de cet article « d'établir une règle trop vague. Elle feroit naître, avoit-on dit, des contestations sur le moment où la bonne foi du possesseur a cessé. La jurisprudence les prévenoit par une règle plus précise: elle réputoit le

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 74. — (2) M. Grenier, ibidemn, page 103. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 66.

possesseur de bonne foi jusqu'à l'interpellation judiciaire >> (1).

Il fut répondu « que cette jurisprudence n'étoit pas universelle on suivoit plus ordinairement le principe posé par l'article. Ce n'est en effet que par les circonstances qu'on peut juger quand le possesseur a cessé d'être de bonne foi » (2).

CHAPITRE II.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.

ARTICLE 551.

Tour ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

« Pour bien faire apprécier ce droit d'accession, il étoit nécessaire de parler séparément des choses mobilières et des choses immobilières» (3).

(1) M. Malleville, Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12, tome III, page 93. (2) M. Treilhard, ibidem Le Consul

Cambacérès, ibidem.

(3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 66 et 67.

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