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L'indemnité doit être juste, c'est-à-dire égale au sacrifice. « L'État est, dans ces occasions, comme un particulier qui traite avec un autre particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen à lui vendre son héritage, et qu'il lui ôte le grand privilége qu'il tient de la loi naturelle et civile, de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien »> (1).

L'indemnité doit être préalable, c'est-à-dire, payée avant le dessaisissement *.

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III. PARTIE.

DE L'ÉTENDUE DE LA PROPRIÉTÉ.

ARTICLE 546.

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellemeni.

Ce droit s'appelle droit d'accession.

Après avoir déterminé le pouvoir de l'État

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 54.

* Depuis, le Code Napoléon, et par la loi bienfaisante du 8 mars 1810, S. M. a réglé la matière des expropriations pour cause

d'utilité publique.

Tome VII.

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sur les propriétés particulières, on a cherché à régler l'étendue et les limites du droit de propriété, considéré en lui-même et dans ses rapports avec les diverses espèces de biens.

» Il résulte de tout ce qui a été dit, que le droit de propriété s'applique tant aux meubles qu'aux immeubles » (1).

En second lieu, « c'est un principe constant chez toutes les nations policées, que la propriété d'une chose, soit mobilière soit immobilière, s'étend sur tout ce que cette chose produit » (2).

Enfin « non-seulement le droit de propriété s'étend sur tout ce qui est produit par la chose dont on est propriétaire, mais il s'étend encore sur tout ce qui s'y unit et s'y incorpore, soit naturellement, soit artificiellement » (3).

Les chapitres suivans ne sont que le développement de ces deux principes.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 65. — (2) Ibidem, page 65. (3) Ibidem, page 66.

CHAPITRE Ier.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

Il falloit,

Régler les droits du propriétaire sur les objets qui sont des fruits de sa chose;

Définir ceux de l'homme, qui, sans être propriétaire, a fécondé la terre;

Expliquer ceux du

possesseur.

Ire. DIVISION.

Des droits que la propriété donne sur les fruits de la chose.

ARTICLE 547.

Les fruits naturels on industriels de la terre,

Les fruits civils.

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

La définition des diverses espèces de fruits est donnée par les articles 583 et 584. Il ne s'agit donc ici que de faire connoître les motifs de la disposition qui attribue au propriétaire tous les fruits sans distinction.

<< Dans l'ordre et la marche des idées, c'est la nécessité de reconnoître le droit du cultivateur sur les fruits provenus de son travail et de sa culture, qui, au moins jusqu'à la récolte, a fait supposer et reconnoître son droit sur le fonds même auquel il a appliqué ses labours. C'est ainsi que, d'année en année, le cultivateur s'assurant les mêmes droits par les mêmes travaux, la jouissance s'est changé pour lui en possession continue, et la possession continue en propriété. Il faut donc bien avouer que le propriétaire du fonds est nécessairement propriétaire des fruits, puisque c'est le droit originaire du cultivateur sur les fruits, qui a fondé la propriété du sol même.

» De plus, la propriété du sol seroit absolument vaine, si on la séparoit des émolumens naturels ou industriels que ce sol produit. L'usufruit peut être séparé à temps de la propriété, par convention ou par quelque titre particulier, mais la propriéte et l'usufruit vont nécessairement ensemble, si on ne consulte que l'ordre commun et général » (1).

Cette dernière considération s'applique également aux fruits civils et au croît des animaux. Ici l'accessoire est d'autant plus essentiel au

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 65 et 66.

principal, que sans lui le propriétaire du principal ne seroit pas plus avancé que s'il n'avoit rien. Il ne pourroit avoir quelque chose qu'en aliénant le fonds ou en dissipant la somme qui le représente >> (1).

<< Sans le croît des animaux, les animaux ne formeroient plus qu'une propriété stérile: si, pour qu'elle cesse d'être stérile, on est obligé de l'aliéner ou de la détruire, elle se perd en même-temps qu'on en use » (2).

II. DIVISION.

Des droits qu'a, sur les fruits, le tiers qui les a fait produire.

ARTICLE 548.

LES fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des lades tiers. bours, travaux et semences faits par

<< Comme on ne peut recueillir sans avoir semé, les fruits n'appartiennent au propriétaire du sol qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

>> Il seroit trop injuste de percevoir l'émolument sans supporter la dépense, ou sans payer

(1) M. Faure, Tribun, tome II, a. partie, page 73.-2) Ibidem.

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