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II. PARTIE.

DE LA GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ.

ARTICLE 545.

NUL ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

La première partie de cet artice établit la garantie de la propriété contre tous indirecte

ment.

La seconde, l'établit particulièrement contre l'État.

D'après ce qui vient d'être dit dans la première division de la première partie, le principe que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, est d'une évidence trop frappante pour qu'il soit besoin de le développer. Il n'y a donc à s'occuper que de la seconde partie de l'article.

Elle conduit à examiner,

Quel est le pouvoir de l'État sur les propriétés des particuliers,

Pour quelle cause l'État a le droit d'en dis

poser,

Sous quelles conditions ce droit peut être exercé,

Ire. DIVISION.

Quel est le pouvoir de l'État sur les propriétés des particuliers.

« C'est ici le moment de traiter cette grande question.

>> Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l'Empire *. Telle est la maxime de tous les pays et de tous les temps. C'est ce qui a fait dire aux publicistes que la libre et tranquille jouissance des biens que l'on possède est le droit essentiel de tout peuple qui n'est point esclave que chaque citoyen doit garder sa propriété sans trouble; que cette propriété ne doit jamais recevoir d'atteinte, et qu'elle doit être assurée comme la constitution même de l'État **.

>>

;

L'Empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine propre

* Omnia rex imperio possidet, singuli dominio. Sénèque, lib. 7, c. 4 et 5, de Beneficiis. **Bohemer. Introductio in jure publico, page 250. Le Bret, De la souveraineté, liv. IV, ch. X. Esprit des Lois, liv. VIII, ch. II.

ment dit *. Il consiste uniquement dans la puissance de gouverner. Il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bien général, et de diriger, en conséquence, les choses et les personnes. Il n'atteint les actions libres des citoyens qu'autant qu'elles doivent être tournées vers l'ordre public. Il ne donne à l'État, sur le bien des citoyens, que le droit de régler l'usage de ces biens par des lois civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d'utilité publique, la faculté de lever des impôts sur les mêmes biens. Ces différens droits réunis forment ce que Grotius**, Pussendorf ***, et autres, appellent le domaine éminent du souverain, mots dont le vrai sens, développé par ces auteurs, ne suppose aucun droit de propriété, et n'est relatif qu'à des prérogatives inséparables de la puissance publique.

Cependant des jurisconsultes célèbres craignant que, dans une matière aussi délicate, on ne pût trop aisément abuser des expressions les

*

Imperium non includit dominium feudorum vel rerum quarumque civium. Wolf, Jus naturæ, part I, §. CIII. ** De la Paix et de la Guerre, liv. I, §. VI, chap. III, §. VI; liv. II, chap. XIV‚§. VII ; liv. III, chap. XX. *** Du Droit de la nature et

des gens, liv. VIII, chap. V.

plus innocentes, se sont élevés avec force contre les mots domaine éminent, qu'ils ont regardés comme pleins d'incorrection et d'inexactitude. Les discussions les plus solemnelles sur ce point ont long-temps fixé l'attention de toutes les universités de l'Europe *. Mais il faut convenir que cette dispute se réduisoit à une pure question de mots, puisqu'en lisant les ouvrages qui ont été respectivement publiés, on s'aperçoit que tous nos controversistes s'accordent sur le fond même des choses, et que ceux d'entre eux qui parloient des prérogatives du domaine éminent, les limitoient aux droits que les autres faisoient dériver de l'empire ou de la souveraineté.

>> En France, et vers le milieu du dernier siècle, nous avons vu paroître des écrivains dont les opinions systématiques étoient vraiment capables de compromettre les antiques maximes de l'ordre naturel et social. Ces écrivains substituoient au droit incontestable qu'a l'État ou le souverain de lever des subsides un prétendu droit de copropriété sur le tiers du produit net des biens des citoyens.

» Les hommes qui prêchoient cette doctrine

* Fleicher. Institutiones juris naturae et gentium, liv. III, chap. XI, §. II. Leyser, dans sa dissertation, pro imperio contra dominium eminens, imprimée à Wirtemberg, en 1673.

se proposoient de remplacer toutes les lois fondamentales des nations par la prétendue force de l'évidence morale, presque toujours obscurcie par les intérêts et les passions, et toutes les formes connues de gouvernement par un despotisme légal*, qui impliqueroit contradiction jusque dans les termes; car le mot despotisme, qui annonce le fléau de l'humanité, devoit-il jamais être placé à côté du mot légal, qui caractérise le règne bienfaisant des lois?

>> Heureusement toutes ces erreurs viennent échouer contre les principes consacrés par le droit naturel et public des nations. Il est reconnu partout que les raisons qui motivent, pour les particuliers, la nécessité du droit de propriété, sont étrangères à l'État ou au souverain, dont la vie politique n'est pas sujette aux mêmes besoins que la vie naturelle des individus.

>> Nous convenons que l'État ne pourroit subsister s'il n'avoit les moyens de pourvoir aux frais de son gouvernement; mais, en se procurant ces moyens par la levée des subsides, le souverain n'exerce point un droit de propriété ;

* Voyez un ouvrage politiques.

intitulé :

: De l'ordre essentiel des sociétés

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