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Qui auront satisfait au devoir de la conseription,

Qui jouiront d'une pension assurée par leurs parens, ou d'un revenu de six mille francs au moins.

2. Dans trois ans, à compter du 1er janvier 1810, ceux qui aspireront au titre d'auditeur devront, en outre, être licenciés en droit ou licenciés ès - sciences, et subir, avant leur prestation de serment, un examen de capacité devant trois membres de notre Conseild'Etat nommés par nous.

3. Les candidats justifieront, à notre grandjuge, ministre de la justice, de l'accomplissement des conditions avant que le décret de leur nomination soit présenté à notre signature.

TITRE II. De l'organisation et du service des auditeurs.

4. Les auditeurs près de notre Conseil-d'Etat continueront d'être, les uns en service ordinaire, les autres en service extraordinaire.

SECTION Ir. Des auditeurs en service ordinaire.

5. Les auditeurs en service ordinaire près notre Conseil-d'Etat seront divisés en deux classes.

6. L'une comprendra les auditeurs remplissant près des ministres et des sections du Conseil les fonctions déterminées par l'arrêté du 19 germinal an 11,

7. L'autre comprendra les auditeurs attachés au ministère de la police, aux préfets du département de la Seine et de police, et aux diverses administrations, et désignés en l'article 11.

8. Tous les auditeurs en service ordinaire, à quelque classe qu'ils appartiennent, continueront d'avoir séance au Conseil-d'Etat, en la manière réglée par l'arrêté du 19 germinal an 11, et sous la distinction établie par l'article 12 de notre décret du 11 juin 1806. Les auditeurs désignés en l'article 7 pourront être appelés aux sections toutes les fois que les présidens le jugeront convenable.

9. Le nombre des auditeurs attachés aux ministres et aux sections demeure fixé à quarante, lesquels seront distribués ainsi qu'il

suit :

Huit auprès du grand-juge, ministre de la justice, et de la section de législation;

Huit auprès du ministre des finances, du ministre du Trésor public, et de la section des finances;

Dix auprès du ministre et de la section de l'intérieur ;

Deux auprès du ministre des cultes et de la section de l'intérieur;

(1 et 3) Poy, décret du 21 janvier 1810.

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II. Les auditeurs en service ordinaire non attachés aux sections seront au nombre de cent vingt, et demeureront placés comme il suit:

Auprès du ministre de la police, douze (1); Auprès du directeur général des revues et de la conscription, six;

Auprès de l'administration des ponts-etchaussées, douze (2);

Auprès de celle de l'enregistrement et des domaines, douze ;

Auprès de celle des douanes, douze; Auprès de celle des bois et forêts, huit; Auprès de celle des droits réunis, huit; Auprès de celle des vivres, douze; Auprès de celle des postes, huit; Auprès de celle de la loterie, quatre; Auprès du conseil des prises, quatre; Auprès du conseil des mines, six; Auprès de la caisse d'amortissement, quatre;

Auprès de l'administration des poudres, quatre;

Auprès du préfet du département de la Seine, quatre;

Auprés du préfet de police, quatre (3).

12. Il sera incessamment statué par nous sur les fonctions et les traitemens des auditeurs dont il est parlé en l'article précédent ; sans qu'il soit néanmoins dérogé à nos décrets antérieurs relatifs aux auditeurs établis près le ministre de la police et le préfet de police de Paris, près l'administration des ponts-etchaussées, et à l'inspecteur de l'imprimerie impériale.

13. Les auditeurs non attachés aux sections feront le service des voyages, pour nous apporter le portefeuille de notre conseil, lorsque les auditeurs attachés aux sections ne pourront y suffire.

SECTION II. Des auditeurs en service extraordinaire.

14. Les auditeurs qui, se trouvant classés dans le service ordinaire, seraient nommés à une fonction permanente qui les obligerait de résider hors de notre capitale, pas seront de plein droit en service extraordi

(2) Voy. décret du 27 octobre 1808.

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naire, du jour de leur nomination, à quel-
que époque qu'elle soit faite.

Lorsque la mission ne sera que tempo-
raire, nous nous réservons de déterminer à
quel service l'auditeur appartiendra.

15. Il sera placé, près du préfet de chaque
département, un auditeur qui aura le titre
et qui fera les fonctions de sous-préfet de
l'arrondissement du chef-lieu. Nous nous ré-

servons de statuer sur la portion des frais d'a-
bonnement qui devra être affectée aux be-
soins des bureaux de la sous-préfecture.

16. Il y aura de plus un auditeur, en ser-
vice extraordinaire, auprès des préfets de
chacun des départemens dont l'état est joint
au présent décret. Ces auditeurs auront séance
aux conseils de préfecture, sans voix déli-
bérative.

Ils prendront place en face du préfet ou du
président.

Leur nombre, ou celui des départemens
destinés à en recevoir, pourra être augmenté
par des décrets spéciaux, si le besoin l'exige.

de

17. Ils seront à la disposition du préfet,
qui pourra les charger de remplacer provi-
soirement, en cas de mort, de vacance,
congé ou de tout autre empêchement légi-
time, les sous-préfets du département; qui
pourra leur confier l'instruction de toute af-
faire contentieuse, soit qu'elle exige ou non
des déplacemens dans l'intérieur du départe-
ment, enfin l'exercice des fonctions qui se-
ront ultérieurement déterminées par nous,
comme il est dit article 12,

Il n'est pas dérogé néanmoins aux dispo
sitions qui règlent la manière dont le préfet
sera remplacé en cas d'absence ou d'empê-

chement.

Nous nous réservons de régler le traite-
ment qui sera accordé aux auditeurs dont il
est question au présent titre.

18. Les préfets rendront compte chaque
année, à notre ministre de l'intérieur, du
service des auditeurs placés près d'eux,

Notre ministre de l'intérieur nous fera un
rapport d'après lequel nous nous réservons
d'appeler près de notre Conseil-d'Etat ceux
des auditeurs employés auprès des préfets
qui se seront distingués, ou de leur accorder
d'autres récompenses.

TITRE III. Des prérogatives attachées au titre
d'auditeur.

19. Tous les auditeurs, à quelque service
et quelque classe qu'ils appartiennent, joui-
ront du rang, des distinctions et des préro-
⚫gatives attachés à ce titre jusqu'à ce jour, et
notamment de celles qui suivent :

Il préteront tous serment entre nos mains.
Ils nous seront présentés.

Ils seront admis dans nos palais conformé-
ment à l'usage.

20. Le quart des sous-préfectures qui vien-
dront à vaquer ne sera conféré, à mesure qu'el-
les viendront à vaquer, qu'à ceux qui auront
été auditeurs près de notre Conseil-d'Etat, en
service ordinaire ou extraordinaire, pendant
l'espace de deux ans au moins, et aux audi-
teurs qui auront été pendant quatre ans en
service auprès des préfets.

21. Notre décret du 31 mars 1806, qui ap-
pelle les auditeurs aux places de secrétaires
d'ambassade et de légation, est applicable à
tous les auditeurs sans distinction.

TITRE IV. Des traitemens des auditeurs.

22. Tous les auditeurs en service près de
nos ministres et des sections, désignés en l'ar
ticle 6, et dont le nombre est fixé en l'art. 9,
recevront un traitement annuel de deux
mille francs sur les fonds affectés aux dépen-
ses de notre Conseil-d'Etat.

Tous les autres recevront, sur les mêmes
fonds, un traitement annuel de cinq cents
francs. A cet effet, la somme portée cette an-
née au budget pour notre Conseil-d'Etat sera
augmentée du montant desdits traitemens.

23. Les auditeurs désignés en l'article 7, et
dont le nombre est fixé en l'article 11, rece-
vront en outre le traitement qui leur a été
assigné déjà par nos décrets, ou qui le sera
par le réglement dont il est parlé aux arti-
cles 12 et 17 du présent décret.

TITAE V. Dispositions générales.

antérieurs relatifs aux auditeurs, auxquelles
24. Les dispositions des arrêtés et décrets
tinueront de recevoir leur exécution,
il n'est pas dérogé par le présent décret, cop-

25. Nos ministres sont chargés de l'exécu
tion du présent décret,

Etat des départemens dont les préfets auront près
d'eux un auditeur en service extraordinaire.

Aisne, Arno, Bouches-du-Rhône, Calva-
dos, Charente-Inférieure, Côte-d'Or, Dyle,
Escaut, Finistère, Haute-Garonne, Gênes,
Gironde, Ille-et-Vilaine, Jemmape, Loire-In-
férieure, Lys, Manche, Meurthe, Mont-
Tonnerre, Nord, Ourte, Pas-de-Calais, Pò,
Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône, Roër, Sar-
the, Seine-Inférieure, Somme, Seine-et-Oise,

26 DÉCEMBRE 1809.- Loi qui autorise des alié-
nations, acquisitions, concessions à rente
échanges et impositions extraordinaires en f
veur de divers départemens et communes.
(4, Bull. 258, no 5112; Mon, du 27 decem-
bre.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 208. Les impositions accordées aux

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210. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition provenant de rembour sement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

211. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la présente loi seront, si fait n'a déjà été, évatués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (1).

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30 DÉCEMBRE 1809. Décret concernant les fabriques des églises. (4, Bull. 303, n° 5777-) Voy. lois du 24 AOUT 1793, art. 24; du 13 BRUMAIRE an 2, du 18 GERMINAL an 10, art. 76; arrêté du 7 THERMIDOR an 11; décret du 31 JUILLET 1806; avis du Conseil-d'Etat du 30 AVRIL 1807; décret du 12 AOUT 1807; avis du Conseil-d'Etat du 21 DÉCEMBRE 1808; loi du 14 FÉVRIER 1810; décret du 16 JUILLET 1810; avis du Conseil-d'Etat du 9 DÉCEMBRE

1810; avis du Conseil-d'Etat du 22 FÉVRIER 1813; décrets du 6 NOVEMBRE et 26 DÉCEMBRE 1813; ordonnances du 28 MARS 1820, du 12 JANVIER 1825.

CHAPITRE Ier. De l'administration des fabriques.

Art. 1er. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an 10 a ordonné l'établissement sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et réglemens, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

SECTION IT. Du conseil.

§ 1er. De la composition du conseil.

3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille ames ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques, et domiciliés dans la paroisse.

4. De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et ⚫ quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils en

(1) Les autres articles contiennent les noms des départemens et communes autorisés.

treront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

7. Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir: à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus, pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortans seront élus par les membres restans.

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Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortans pourront être réélus. 9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président en cas de partage, voix prépondé

aura,

rante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présens à l'assemblée, et tous les membres présens signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ II. Des séances du conseil.

10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évê

(1) La nullité des emprunts contractés par les fabriques sans autorisation préalable du Gouvernement n'est pas absolue, les prêteurs ne peuvent s'en prévaloir; elle ne peut être invoquée que par les fabriques. A cet égard, les fabriques sont assimilées aux mineurs (2 mars 1829, Orléans; S. 29, 2, 226). <

C'est aux fabriques, et non aux communes, qu'il appartient d'intenter et de soutenir les actions relatives à la propriété ou à l'usage des églises (18 mai 1827, Nancy; S. 27, 2, 218),

que ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

§ III. Des fonctions du conseil.

II. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent réglement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

12. Seront soumis à la délibération du conseil :

1o Le budget de la fabrique;

2o Le compte annuel de son trésorier; 3° L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ;

4° Toutes les dépenses extraordinaires audelà de cinquante francs dans les paroisses audessous de mille ames, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population;

5o Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphyteotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs (1).

SECTION II. Du bureau des marguilliers.

§ Ier. De la composition du bureau des marguilliers.

13. Le bureau des marguilliers se compo

sera:

1o Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit;

2o De trois membres du conseil de fabrique.

Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parens ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

Les fabriques ne peuvent former une demande en justice sans y être autorisées: ce sont des établissemens publics dans le sens de l'art. 1032 da Code de procédure. La nullité résultant du défaut d'autorisation est d'ordre public: elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, et par la fabrique elle-même (7 juin 1826; Cass. S. 27, 1, 55; D. 26, 1, 300).

15. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit, la troisième année révolue.

17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque. 19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Toutes les délibérations seront signées par les membres présens.

21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'oeuvre : il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ II. Des séances du bureau des marguilliers.

22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'office par le président,

soit sur la demande du curé ou desservant.

§ III. Fonctions du bureau.

24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre sera af

fiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornemens, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

29. Le curé ou desservant se conformera aux réglemens de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.

il

Dans les paroisses où il en sera établi, désignera le sacristin-prêtre, le chantre-prêtre et les enfans de choeur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à quelconque, seront donnés de préférence aux leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédens : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être

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