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Conseil, est tardif et non-recevable, surtout s'il existe des traces d'exécution de l'arrêt querellé (13 février 1815; J. C. 3, 76).

(1) La voie de l'opposition n'est pas recevable contre les décisions contradictoires (26 mars 1814, décret; J. C. 2, 535); ni contre les décisions par défaut qui ne sont que la suite de l'exécution d'une autre décision contradictoire (26 février 1817, ord. J. C. 3, 522).

L'opposition contre un décret qui statue sur un conflit d'attributions n'est pas recevable; en cette matière, le décret, ne portant que sur le point de compétence, ne préjudicie point aux droits des parties (24 avril 1808, décret; J. C. 1, 158).

Jugé au contraire que la voie de l'opposition contre les décrets rendus par défaut, en matière contentieuse, est admissible dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de prononcer sur un conflit d'attributions entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative (4 novembre 1811; J. C. 1, 550).

Un décret rendu sur la question de savoir si un marais sera joui par feux ou pro modo jugerum est un jugement rendu sur un objet contentieux plus qu'un acte d'administration réglant le mode de jouissance des biens communaux. Sous ce rapport, s'il est susceptible d'opposition comme non contradictoire, cette opposition doit être formée dans les trois mois de sa date (27 septembre 1807, décret; J. C. 1, 15, et S. 14, 2, 425).

L'acquiescement à une ordonnance par défaut ne peut pas résulter du simple pa ement de frais, en vertu d'une ordonnance oyale rendue en la forme contentieuse (14 novembre 1821, ord. Mac. 2, 495).

(2) La signification d'une ordonnance royale rendue par défaut, faite au domicile des héri

au Conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

La décision qui aura admis l'opposition sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

31. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable (2).

III. Du recours contre les décisions contradictoires.

32. Défenses sont faites, sous peine d'amende et même, en cas de récidive (3), sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre Conseil-d'Etat, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en ces deux cas :

Si elle a été rendue sur pièces fausses;

Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (4).

tiers d'une partie décédée, avant que le décès ait été signifié, ne fait pas courir le délai contre ces héritiers; en conséquence, l'opposition est recevable, soit dans leur intérêt, soit dans l'intérêt de leurs consorts (23 décembre 1815, ord. J. C. 3, 201).

Une ordonnance qui statue sur une difficulté dans laquelle une commune est intéressée, doit être considérée comme rendue par défaut, lorsqu'aucune communication ou signification n'a été faite à l'avocat constitué par la commune, et que le Conseil-d'Etat a statué seulement sur le vu des requêtes de son adversaire et des renseignemens donnés par le préfet et le sous-préfet (14 novembre 1821, ord. Mac. 2, 495).

(3) La récidive ne doit s'entendre que d'un recours successif dans la même affaire (M. de Cormenin, Appendice, p. 507).

(4) Aucune révision ni opposition n'est admise contre un arrêt contradictoire, hors les cas prévus par cet article (23 décembre 1815, ord. J. C. 3, 204).

La requête civile n'est admissible qu'autant que les requérans présentent une pièce décisive qui a été retenue par leurs adversaires (2 février 1821, ord. Mac. 1, 153. — 24 février 1830, ord. Mac. 12, 99).

Toute demande en révision d'une ordonnance contradictoire doit être, à peine de rejet, appuyée de la pièce décisive, prétendue recouvréé (14 novembre 1821, ord. Mac. 2, 468).

Un avis du conseil général des ponts-et-chaussées ne constitue point une pièce que l'administration soit obligée de produire; et cet avis ne peut, dans aucun cas, être assimilé à une pièce décisive dans le sens de cet article (28 mai 1829, ord. Mac. 11, 178).

On ne peut attaquer devant le Conseil-d'Etat

33. Ce recours devra être formé dans le même délai, et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

34. Lorsque le recours contre une décision contradictoire aura été admis dans le cours de l'année où elle avait été rendue, la communication sera faite soit au défendeur, soit au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, et qui sera tenu d'occuper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir.

35. Si le recours n'a été admis qu'après l'année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai du réglement.

36. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une décision contradic

une décision ministérielle passée en force de chose jugée, à défaut de recours en temps utile, même sous prétexte de la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse. Ici l'article est inapplicable: il ne peut être invoqué que dans les cas où il s'agit de décisions rendues par ledit Conseil-d'Etat (24 décembre 1831, ord. S. 32, 2, 105).

Cet article est applicable aux décrets de la Convention et aux décrets consulaires rendus sur intérêt privé (20 novembre 1815; J. C. 3, 143 et 162.- 6 mars 1816, ord. J. C. 3, 236. janvier 1817, ord. J. C. 3, 470).

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Une lettre du chancelier de France à l'ordre des avocats aux Conseils du roi, en date du 8 octobre 1814, porte que les décisions du précédent chef de l'Etat, rendues contradictoirement, sont irrefragables, et ont l'effet de la chose jugée, sans aucun égard aux changemens politiques, et que les avocats aux Conseils qui enfreindraient cette règle, à l'égard des décrets impériaux, seraient passibles d'une amende, aux termes de cet article, et de destitution en cas de récidive (S. 14, 2, 424).

On ne peut se pourvoir au Conseil-d'Etat par voie d'interprétation, lorsque de fait il s'agit de révision, contre une décision contradictoire, si elle n'a été rendue sur pièces fausses, ou si une partie n'a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire (6 décembre 1813, décret; J. C. 2, 466).

Une partie dont les conclusions ont été visées par un arrêt du Conseil ne peut se pourvoir contre cet arrêt, pour en demander l'interprétation, sous le prétexte qu'il a été omis de statuer catégoriquement sur ces conclusions, lorsque l'arrêt avait statué d'une manière générale, sans restriction ni réserve (23 mars 1830, ord. Mac. 12, 161).

La voie d'opposition formée par requête civile, contre une décision du Conseil-d'Etat sur une contestation avec l'agent du Trésor public, n'est ouverte, pour rétention de pièces, que dans le concours de ces deux circonstances:

1° Lorsque la pièce est décisive;

2° Lorsqu'elle a été retenue par le ministre lors de la décision contradictoire attaquée (4 juin 1816; J. G. 3, 301).

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toire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable; l'avocat qui aurait présenté la requête sera puni de l'une des peines énoncées en l'article 32.

§ IV. De la tierce-opposition.

37. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil-d'Etat rendues en matière contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et, sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre 1er (1).

38. La partie qui succombera dans sa

Une ordonnance du roi, rendue sur le rapport d'un ministre, touchant la réclamation d'une partie, et qui n'a pas été précédée des formes prescrites pour l'instruction et le jugement des affaires contentieuses, peut être attaquée devant le Conseil-d'Etat en la forme ordinaire, et comme s'il s'agissait d'une simple décision ministérielle. On ne peut craindre l'application de l'article 32, et l'on n'est pas réduit à prendre la voie prescrite par l'article 40 (8 mai 1821, ord S. 22, 2, 191. - Voy. art. 40).

(1) Des tiers intéressés ne sont pas recevables à se pourvoir par opposition contre un décret, s'ils ont laissé écouler un délai de trois mois depuis que le décret a été exécuté notoirement (31 janvier 1817, ord. J. C. 3, 503).

Lorsqu'un arrêté a été pris contradictoirement avec les parties, la tierce-opposition, formée par l'une d'elles n'est pas recevable (15 avril 1828, ord. Mac. 10, 359).

Elle est recevable, si elle présente à juger une question sur laquelle il n'a pas été statué par l'ordonnance attaquée (8 avril 1829, ord. Mac. 11, 115)

L'ordonnance royale contenant approbation de l'adjudication d'un bien communal, n'est qu'un acte de tutelle administrative; le tiers dont un droit de propriété ou de servitude se trouverait lésé par l'adjudication ou par l'ordonnance approbalive, n'a pas besoin de se pourvoir au Conseild'Etat par tierce-opposition; il peut s'adresser aux tribunaux de plano, comme s'il n'existait pas d'ordonnance royale (5 juillet 1826, ord. S. 28, 2, 27).

La tierce-opposition peut être exercée, soit par des communes, soit par des particuliers, contre des ordonnances royales rendues sans qu'ils aient été appelés ni entendus (28 mars 1821, ord. Mac. 1, 452).

Un acquéreur est représenté par son vendeur, dans un procès, sur l'objet vendu; il ne peut donc former tierce-opposition à la décision intervenue.

Ne faudrait-il pas excepter le cas où le jugement et même le procès ont eu lieu après la vente durant la possession de l'acquéreur, si la bonne foi de l'acquéreur est non suspecte? (18 avril 1816; J. C. 3, 271).

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L'ordonnance du roi, relative à la répartition d'un impôt entre les habitans d'une commune, pour satisfaire à une condamnation, envers un particulier, si elle préjudicie aux droits de celui qui a obtenu la condamnation, est susceptible de tierceopposition (21 août 1816, ord. J. Č. 3, 382).

L'épouse d'un émigré réintégré ne peut attaquer par voie de la tierce-opposition (pour sûreté de son hypothèque dotale sur les biens donnés à son époux par leur contrat de mariage) le décret qui déclare valable la soumission de les acquérir, quoiqu'il ne soit rendu que postérieurement à son contrat de mariage et hors sa présence, lorsque ce décret a été rendu contradictoirement avec son mari (31 janvier 1817, ord. J. C. 3, 495).

Une décision rendue avec le cédant ne peut être attaquée par le cessionnaire comme tiersopposant (17 juin 1818, ord. J. C. 4, 374. août 1807, ord. J. C. 1, 120).

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Les héritiers sont des ayans-cause du défunt; ce qui est jugé avec lui est jugé avec eux; et ils ne sont pas recevables à former tierce - opposition (9 avril 1817, ord. J. C. 3, 545).

Les décisions du Conseil-d'Etat ont l'effet de la chose jugée, non-seulement l'égard des parties, mais encore à l'égard de tous autres ayant le même intérêt (11 décembre 1816, ord. J. C. 3, 445).

La tierce-opposition n'est pas soumise au même délai que la simple opposition (28 mars 1821; J. C. 5, 585).

(1) Le Conseil-d'Etat peut statuer sur les dommages-intérêts réclamés (31 octobre 1821, ord. Mac. 2, 412).

Lorsqu'un tiers est sans intérêt à attaquer une ordonnance royale, son opposition doit être rejetée, et il doit être condamné à l'amende (9 janvier 1828, ord. Mac. 10, 32).

(2) La demande en annulation d'arrêtés de l'administration supérieure ne peut être introduite au Conseil-d'Etat que par le renvoi ordonné par S. M., d'après un rapport du ministre, lorsque cette réclamation attaque un réglement d'administration publique, notamment en matière d'abonnement pour droit d'octroi (31 mai 1807, décret; J. C. 1, 91).

Les arrêtés des préfets, pris dans les limites de

§ V. Des dépens (3).

41. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.

42. Il ne sera employé, dans la liquidation des dépens, aucuns frais de voyages, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais du voyage d'huissier au-delà d'une journée.

43. La liquidation et la taxe des. dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par le grand juge (4)."

leur compétence, doivent être préalablement déférés au ministre, avant de pouvoir s'adresser au Conseil-d'Etat (25 novembre 1829, ord. Mac. 11. 440).

Les entrepreneurs qui se prévaudraient d'un marché passé avec le Gouvernement pour réclamer contre les bases de la liquidation du montant de leurs fournitures, fixées par un décret, ne peuvent se rendre opposans à ce décret que dans la forme prescrite par cet article (6 juin 1807, décret; S. 16, 2, 272, et J. C. 1, 104).

Un décret qui détermine le mode de paiement de fournitures faites au Gouvernement est une mesure d'administration publique, contre laquelle les parties qui se prétendraient lésées ne peuvent se pourvoir que conformément à cet article (11 mai 1807, décret; J. C. 1, 87, et S. 16, 2, 280).

Le recours autorisé par cet article ne s'étend pas aux décisions contentieuses, notamment au litige entre les intéressés d'une tontine (11 février 1818, ord. J. G. 4, 251).

Lorsqu'une ordonnance a le caractère de réglement d'administration publique, elle ne peut être déférée au roi que dans les formes prescrites par l'article 40, et nullement par la voie du comité contentieux dans les formes voulues par les articles 1 et 2 (28 juillet 1819, ord. J. C. 5, 281. Voy. art. 32).

(3) Il n'y a pas de réglement qui autorise à prononcer des dépens au profit ou à la charge des administrations publiques qui procèdent au Conseil-d'Etat, sans ministère d'avocat.

Le ministre de la guerre est fondé à refuser de payer les frais et dépens auxquels il n'a pas été condamné (5 novembre 1828, ord. Mac. 10, 767).

Lorsque les parties succombent respectivement sur certains chefs de demande, les dépens doivent être compensés entre elles (5 septembre 1821, ord. Mac. 2, 343. 28 novembre 1821; ord. Mac. 2, 526 et 540).

-

Lorsqu'une ordonnance rendue par défaut est révoquée sur opposition, il y a lieu de condamner le demandeur primitif à la restitution des dépens à lui payés, en vertu de cette ordonnance 14 novembre 1821, ord. Mac. 2, 495).

(4) La partie qui a introduit un recours au Conseil-d'Etat contre un arrêté du préfet, vicié d'excès de pouvoir ou d'incompétence, doit ob

TITRE IV.

Ier. Des avocats au Conseil.

44. Les avocats en notre Conseil-d'Etat auront, conformément à notre décret du juin dernier, le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.

45. L'impression d'aucun mémoire ne pas

sera en taxe.

Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.

46. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins: sinon, chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes sera rayé en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.

47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.

48. Les écritures des parties, signées par les avocats au Conseil, seront sur papier

timbré.

Les pièces par elles produites ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc.

N'entendons néanmoins dispenser les pièces produites devant notre Conseil-d'Etat, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture.

N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement les pièces produites

tenir une condamnation aux dépens, si le recours est fondé, encore que l'arrêté dénoncé ait été rapporté depuis l'instance au Conseil-d'Etat, et que cette rétraction du préfet ne laisse plus lieu à une annulation par le Conseil-d Etat (18 novembre 1818, ord. J. C. 5, 10).

pronon

Lorsque, par une simple omission de cer, il n'y a pas eu de condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé en Conseil-d'Etat, on peut obtenir la condamnation aux dépens, sur requête, par voie de disposition additionnelle (18 novembre 1818; J. C. 5, 22.-31 août 1828; ord. Mac. 10, 699).

Le minimum des dépens est de cent cinquante francs et le maximum de trois cent cinquante francs environ (M. de Cormenin, Appendice, 515).

Voy. décret du 4 décembre 180g; ordonnance du 18 janvier 1826.

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devant notre Conseil-d'Etat, qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe.

49. Les avocats au Conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux réglemens, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre Conseild'Etat des affaires qui seraient de la compé tence d'une autre autorité (1).

50. Les avocats au Conseil prêteront serment entre les mains de notre grand-juge, ministre de la justice.

§ II. Des huissiers au Conseil.

51. Les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties ayant leur demeure à Paris, seront faites par des huissiers au Conseil.

52. Nos ministres sont chargés de l'exécu tion du présent décret.

22 JUILLET 1806. Décret relatif aux actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien. (4, Bull. 108, no 1800.)

Art. 1er. Il sera fait, par un commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, un extrait général des actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien, dont les naissances, les mariages et les décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre 1792, par des chapelains étrangers à ce autorisés.

2. La traduction desdits registres, certifiée par le commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, sera remise, après légalisation de la signature dudit interprète, par notre ministre des relations extérieures, à notre procureur impérial près le tribunal civil du département de la Seine,

(1) En matière d'expropriation, une ordonnance royale déclarative d'utilité publique n'est pas susceptible d'être attaquée par les tiers par la voie contentieuse (30 novembre 1830, ord. Mac. 12, 515).

Un officier de l'armée n'est pas recevable à demander au Conseil-d'Etat, par la voie contentieuse, sa réintégration dans un grade militaire dont il a été dépouillé, ou sa proposition à un grade plus élevé auquel il prétend avoir un droit acquis par ses services.

L'avocat qui se charge d'engager un tel pourvoi s'expose à être condamné à l'amende (13 mars 1822, ord. Mac. 3, 255).

Les actes du Gouvernement relatifs à l'étaIlissement et au nombre des théâtres sont des mesures de police et d'administration qui ne peuvent être déférées au Roi par la voie contentieuse (31 décembre 1832, ord. Mae. 13, 492).

pour par lui être requis du tribunal la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit.

3. Jusqu'au temps où ce dépôt sera effectué, notre ministre des relations extérieures est autorisé à légaliser la signature des chapelains actuellement en exercice, à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs registres.

4. Il sera fait par notre ministre des cultes un rapport et un projet de décret pour l'établissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne à Paris.

5. Nos ministres des cultes et des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.

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geons à propos de faire tenir un conseil de marine en même temps que nous nommerons les officiers qui devront le composer, nous ferons adresser au plus ancien, qui en sera le président, lesdits journaux, et une copie des instructions que nous aurons données au commandant.

6. Le président du conseil, ayant assemblé les officiers qui devront le composer, dans le lieu destiné à cet effet, leur dira qu'ils sont tenus envers nous et envers leur propre honneur et conscience d'écarter tout préjugé et toute partialité dans l'examen que nous leur envoyons, en sorte qu'aucune considération étrangère à notre service ne détermine l'avis qui leur est demandé.

7. Il leur ajoutera qu'ils sont tenus, ainsi que nous l'exigeons d'eux, au secret le plus inviolable sur tout ce qui aura été agité et délibéré dans les assemblées, hors desquelles ils ne s'entretiendront pas de ce qui aura fait le sujet de leurs délibérations.

8. Le président du conseil en nommera ensuite un des membres pour être le rappor

teur.

9. Celui qui devra être examiné au conseil, ou qui y sera appelé, s'y rendra lorsque le président l'en aura fait avertir : il répondra à toutes les interrogations qui lui seront faites, après avoir préalablement fait serment de dire vérité, et fournira tous les mémoires qui lui seront demandés.

10. Le conseil de marine verra si les commandans ont rempli, dans toute leur étendue, les instructions qui leur ont été données par nous, s'ils n'ont pas usé, sans nécessité reconnue, du droit qui leur est conféré par l'article 34, et s'ils se sont conformés à tout ce qui leur est prescrit par les lois et réglemens.

11. Le commandant d'une escadre rendra compte au conseil de la conduite de chacun des officiers généraux embarqués sous ses ordres, et de celle des capitaines commandant les vaisseaux et autres bâtimens qui la composaient; et ceux-ci, lorsqu'ils seront appelés au conseil, de celle des officiers qui auront servi sous eux; et lesdits capitaines et officiers subalternes remettront leurs jourcasernets du vaisseau. naux au président du conseil, ainsi que les

12. A l'égard des dépenses et consommations, les fonctions du conseil de marine, si des ordres particuliers de nous l'ont chargé de leur examen, seront de vérifier celles qui auront été faites; et, pour cet effet, il nommera deux de ses membres qui seront chargés de lui en faire le rapport.

13. Les délibérations du conseil de marine seront signées de tous les membres et à la pluralité des voix : si les voix sont égales, l'avis dont sera le président sera prépondérant; mais, en ce cas, nous ordonnons à ceux qui auront un avis différent, d'en exposer

les

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