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tions accordées aux sous-officiers promus au grade d'officier; à l'habillement des hommes condamnés; aux dépenses de l'infirmerie, et généralement à tous les frais de bureau, registres, passe de sacs et ports de lettres de chaque corps.

4. La masse d'habillement sera payée sur les ordonnances de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, à raison du nombre des hommes calculé d'après l'effectif.

6 JUILLET 1806. Décret concernant le droit à payer par les entrepreneurs de voitures publiques qui s'écartent de la ligne de poste pour parcourir une route de traverse. (4, Bull. 104, n° 1746.)

Voy. loi du 15 VENTOSE an 13.

Art. rer. Les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le trajet desdites voitures d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée, et depuis la loi du 15 ventose an 13, leur ont fait quitter en partie la ligne de poste pour

5. Le tarif de la masse d'habillement est parcourir des routes de traverse pendant une

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6. La masse de harnachement et de ferrage est destinée à pourvoir à l'achat et à la confection des selles, surfaix, brides et bridons, étriers, fontes et porte-crosses, couvertures de cheval, housses et chaperons ou sabretaches; comme aussi à la réparation du harnachement, à la fourniture et à tous les frais des médicamens et du ferrage dans les régimens de carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs, hussards et d'artillerie à cheval.

7. Dans les bataillons du train d'artillerie, la masse de harnachement ne sera destinée à fournir que les selles complètes, portecrosses, et couvertures de chevaux.

8. La masse de harnachement et de ferrage sera payée sur ordonnances de notre ministredirecteur de l'administration de la guerre, à raison du nombre des chevaux calculé à l'effectif pour chaque corps.

9. Le tarif de la masse de harnachement et de ferrage est fixé ainsi qu'il suit :

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portion de ce trajet, seront assujétis à payer le droit de vingt-cinq centimes aux maîtres de poste qui s'en trouveront frustrés par cette déviation.

2. La direction générale des postes fera déterminer l'étendue précise de la déviation réelle desdites voitures, telle qu'elle est définie par l'article précédent. Lorsque cette déviation s'élèvera à plus de trois postes, les entrepreneurs de ces voitures ne seront pas tenus de payer le droit pour une étendue plus considérable; et, dans ce cas, le montant du droit payé pour ce maximum de trois postes sera réparti entre tous les maîtres de poste qu'on évite par la déviation: le partage en sera fait entre eux proportionnellement aux distances qu'ils ont à desservir.

3. Sont particulièrement assujétis au paiement dudit droit, aux termes des articles précédens, les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le moment actuel, se rendent, en partie par des chemins de traverse : 1o de Vermanton à Rouvray, 2o de Montauban à Toulouse, 3° de Castel-Sarrasin à Grisolles, 4o de Saverne à Strasbourg, 5° de Bourg-l'Ain à Meximieux, 6o de Maestricht à Ruremonde, 7o de Maestricht à Bois-leDuc.

4. Ceux desdits entrepreneurs qui parcourent des routes sur lesquelles il existe une ligne de poste, mais dont les relais sont démontés, paieront le droit de vingt-cinq centimes jusqu'au premier relais vacant, seulement; à moins que la communication ne soit maintenue entre les relais placés des deux côtés de ceux démontés, conformément à l'article 9 du réglement des postes.

5. Les entrepreneurs de voitures publiques qui ne relaient pas, mais qui, à certaines distances, et sans attendre au moins six heures, se versent réciproquement les voyageurs qu'ils conduisent, sont assujétis au paiement du droit (1).

se fait moins de six heures après l'arrivée de la voiture; c'est au propriétaire de la voiture à prouver qu'elle n'est pas suspendue (9 juin 1815; Cass. S. 15, 1, 196).

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Art. rer. Le comité des inspecteurs en chef aux revues est supprimé.

2. Il est remplacé par un conseiller d'Etat, directeur général des revues et de la conscription militaire, sous l'autorité de notre ministre de la guerre.

3. Le directeur général aura sous ses ordres, pour chaque exercice, six inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, qui seront, sur sa proposition, nommés par le ministre de la guerre, pour être chargés de suivre le travail relatif à cette partie de l'administration, pendant un exercice.

4. Les inspecteurs ou sous-inspecteurs employés près le directeur général, ne seront jamais chargés du travail de deux exercices consécutifs, et ne seront susceptibles d'être appelés une seconde fois à seconder le directeur général que lorsqu'ils auront complété, dans le délai de six mois, la comptabilité de l'exercice qui leur aura été confié.

TITRE II. Des fonctions du directeur général relativement à la conscription.

5. Le directeur général sera chargé, sous les ordres immédiats du ministre de la guerre, de tout ce qui est relatif à la levée de la cons. cription.

6. Il surveillera tous les actes et opérations relatifs à la poursuite, translation, jugement et punition des conscrits réfractaires, et des sous-officiers et soldats déserteurs, ainsi que de leurs fauteurs et complices.

TITRE III. Des recettes et dépenses sur les produits de la conscription.

7. Le directeur général administrera, sous les ordres du ministre, tout ce qui est relatif à la recette et à la dépense de la conscription, les amendes encourues à raison du fait de la conscription, celles des sous-officiers et soldats déserteurs; les indemnités des conscrits réformés, ainsi que les sommes que doivent verser au Trésor public les conscrits qui ont obtenu la faculté de se faire remplacer, excepté dans les compagnies de réserve, entreront au Trésor public pour y former un fonds spécial.

8. Les fonds provenant des amendes prononcées par les lois relativement au fait de la conscription et de la désertion, seront affectés aux dépenses du recrutement.

9. Aucune dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en vertu d'une ordonnance du ministre de la guerre. à lui présentée par le directeur général, et que pour les objets déterminés ci-après:

1o Indemnités qui devront être payées aux officiers de santé pour la visite des conscrits; 2o Frais d'administration des bataillons de réserve;

30 Dépenses générales d'administration pour la conscription;

4° Paiement des gratifications accordées par les lois aux gendarmes, gardes-forestiers des domaines, gardes-champêtres des communes, qui auront arrêté des conscrits et déserteurs;

5o Dépenses des jugemens des déserteurs condamnés.

Nulle autre dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en exécu tion d'un décret impérial.

10. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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16 JUILLET 1806. · Décret qui établit au Trésor public une caisse de service. (Mon. no 216.)

Art. rer. Une nouvelle caisse sera immédiatement établie au Trésor public, sous le nom de caisse de service.

2. Elle sera principalement chargée d'opérer avec célérité, dans les départemens, l'application locale des recettes aux dépenses; elle dirigera les excédans de recettes vers les lieux où les recettes seraient insuffisantes pour les dépenses.

3. La caisse de service se prévaudra sur les receveurs généraux, pour les paiemens auxquels elle les chargera de pourvoir, soit en ses mandats tirés sur eux, soit dans les valeurs du Trésor public, payables par eux, et qui lui auront été remises.

4. Elle ouvrira des comptes courans à tous les receveurs généraux; ces comptes seront crédités des avances qu'ils pourraient lui avoir faites, soit par les paiemens auxquels ils auraient pourvu, d'après ses ordres, dans les départemens, soit par les versemens qu'ils lui auront faits Paris, et ils jouiront, sur ces avances, d'une bonification d'intérêt, dont le taux sera réglé chaque tri

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6. La situation du compte courant de chaque receveur général à la caisse de service sera mise, tous les mois, sous les yeux de l'empereur.

17 JUILLET 1806. -Décret qui fixe l'époque du. renouvellement des chambres des avoués. (4, Bull. 108, n° 1794.)

Art. 1er. A l'avenir, les chambres des avoués seront renouvelées le 1er septembre de chaque année; les membres nouvellement élus entreront en fonctions, le 15 du même mois.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

17 JUILLET 1806.-Décret concernant les forçats libérés. (4, Bull. 132, no 2164.)

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1807 les forçats libérés, après avoir subi dans les bagnes les peines portées par les jugemens prononcés contre eux, seront, en couséquence des ordres du ministre de la police générale, dirigés sur les lieux déterminés pour leur résidence.

2. A leur sortie des bagnes, les forçats libérés seront remis, par l'administration de la marine, aux autorités civiles.

3. Dès le 1er octobre de la présente année, et successivement au commencement de chaque trimestre, le ministre de la marine transmettra à celui de la police générale des états nominatifs des forçats susceptibles d'être libérés pendant le trimestre précédent.

Ces états présenteront, pour chaque individu, l'indication du lieu de sa naissance, de son âge, du crime qu'il a commis, de la peine infligée, de la date de la condamnation, du tribunal qui a prononcé le jugement, du jour où le forçat doit être libéré, et du lieu dans lequel chaque individu aura déclaré devoir fixer sa résidence.

4. Des extraits desdits états seront adressés, par le ministre de la police générale, aux préfets de département, afin que les autorités locales exercent la surveillance nécessaire sur les forçats libérés.

5. Conformément au décret impérial du 19 ventose an 13, aucun forçat libéré, à moins d'une autorisation spéciale du ministre de la police générale, ne pourra fixer sa résidence dans les villes de Paris, Versailles, Fontainebleau, et autres lieux où il existe des palais impériaux, dans les ports où des bagnes sont établis, dans les places de guerre, ni à moins de trois myriamètres de la frontière et des côtes. L'article 3 dudit décret, qui oblige les forçats libérés à se présenter au chef-lieu du département dans lequel ils doivent se retirer, lors même que leur résidence n'est pas fixée dans ce chef-lieu, est révoqué.

6. Outre les résidences interdites par l'ar ticle précédent aux forçats libérés, le ministre de la police générale pourra, lorsque des motifs d'ordre et de sûreté publics l'exigeront, leur en interdire d'autres, les déplacer des lieux mêmes qu'il leur aura été permis d'habiter, et charger les autorités locales de les diriger sur d'autres lieux.

Les forçats originaires de pays étrangers seront, après leur libération, dirigés sur la frontière la moins éloignée de leur pays.

7. L'administration de la marine continuera de délivrer, pour chaque forçat libéré, un congé portant le signalement de l'individu, et sur lequel seront relatés l'ordre en vertu duquel il est libéré, et le numéro sous lequel il était détenu au bagne.

8. Le forçat libéré sera remis, avec son congé, à la disposition du commissaire général de police du lieu. Ce fonctionnaire en donnera une décharge à l'administration de la marine, laquelle sera notée sur les matricules de la chiourme.

9. Le congé du forçat libéré sera transmis directement, par le fonctionnaire qui l'aura reçu, au ministre de la police générale, qui l'adressera au préfet du département dans lequel le forçat doit résider; et le préfet le fera tenir, sans délai, au commissaire de police ou au maire du lieu où le forçat doit établir son domicile, pour être remis par lui au forçat, à son arrivée, en échange de sa feuille de route, qui lui sera retirée.

10. Aucun forçat libéré ne pourra quitter le lieu de sa résidence sans l'autorisation du préfet du département, qui sera tenu d'en donner avis au conseiller d'Etat chargé de la police administrative dans l'arrondissement duquel le département sera compris, et au préfet du département dans lequel le forçat libéré se rendra.

11. Il est alloué trente centimes par myriamètre à chaque forçat libéré, pour ses frais de route; il ne lui sera payé à son départ que la somme nécessaire pour se rendre à la première, seconde ou troisième couchée. L'officier public du lieu, auquel il sera tenu de se présenter, visera la feuille de route, et notera la somme qu'il aura remise au forçat pour se rendre à la nouvelle couchée qu'il lui aura indiquée. Le même ordre sera successivement observé sur toute la route à suivre par le forçat libéré.

12. Arrivé à sa destination, le forçat libéré se présentera au commissaire de police ou au maire du lieu, qui lui délivrera son congé, en échange de sa feuille de route, qu'il lui retirera,

13. Les fonds nécessaires à la direction des forçats libérés seront compris dans le crédit qui sera ouvert au ministre de la police gé nérale, pour l'année 1807.

14. Les ministres de la marine et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.

(1) Le recours direct au Conseil d'Etat n'est ouvert aux parties que pour les contestations relatives aux marchés passés avec le ministre ou l'intendant général de la couronne; dans toutes autres contestations, les parties doivent suivre les divers degrés de l'autorité administrative (voy. l'art. 14 du décret du 11 juin 1806;.- 12 mars 1811; J. C. 1, 478).

Lorsque les conclusions ne sont pas dirigées contre la véritable decision, la requête doit être rejetée, sauf à se pourvoir contre cette décision, c'est-à-dire, en d'autres termes, à rectifier les

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conclusions (14 novembre 1811, ord. M. de Cormenin, t. 2, Appendice, p. 476).

Lorsque deux requêtes tendent aux mêmes fins et s'appuient sur les mêmes moyens, il y a lieu de les joindre et de prononcer par un seul et même arrêt (21 décembre 1825, ord. Mac. 7, 740. 16 mai 1827, ord. Mac. 9, 275. 16 janvier 1828, brd. Mac. 10, 65.14 juillet 1831, ord. Mac. 3, 262).

Lorsqu'un pourvoi et un conflit dont le Conseil-d'Etat se trouve en même temps saisi présentent la même question de compétence, il y a

Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges;

2. Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, seront déposées au secrétariat du Conseil-d'Etat; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nommé par le grand-juge pour préparer l'instruction (1).

3. Le recours au Conseil-d'Etat n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.

Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du 11 juin dernier sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil-d'Etat, qui prononcera (2).

4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grandjuge, elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais sui

vans:

Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;

Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen,

lieu de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance (6 février 1828, ord. Mac. 10, 140).

Lorsque dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis le pourvoi formé contre un arrêté du préfet, argué d'incompétence, jusqu'à la décision du Conseil, l'arrêté attaqué reçoit l'approbation ministérielle, le recours contre cette dernière peut être joint au premier et jugé simultanément (28 novembre 1821, ord. Mac. 2, 540).

Une partie n'est pas recevable à demander au Conseil-d'Etat qu'il statue sur des points non jugés en première instance (20 juin 1821, ord. Mac. 1, 130.28 novembre 1821, ord. Mac. 2, 517.15 mars 1826, ord. Mac. 8, 156. août 1827, ord. Mac. 9, 459).

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Lorsqu'une partie est dans le délai utile pour former opposition à un arrêté de conseil de préfecture, rendu par défaut contre elle, son recours au Conseil-d'Etat est prématuré et nonrecevable (15 juin 1825, ord. Mac. 7, 269.-31 août 1830, ord. Mac. 12, 393).

Le ministre de l'intérieur n'a pas qualité pour se pourvoir, au nom de la ville de Paris, contre un arrêté du conseil de préfecture qui a réglé l'indemnité due un propriétaire pour cession de terrain à la voie publique.

Ce pourvoi ne peut être introduit que par la ville elle-même, et par le ministère d'un avocat aux conseils (22 novembre 1829, ord. Mac. 11, 434).

L'indication de la profession des parties n'est pas nécessaire. Il n'y a pas nullité des actes, en cas d'omission de l'indication exigée de leur demeure (10 septembre 1823, ord. Mac. 5, 681).

Une requête en pourvoi, qui ne présente aucun moyen d'annulation de l'arrêté attaqué, est inadmissible, tant au fond que pour un sursis demandé (15 décembre 1824, ord. Mac. 6, 668).

Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France;

Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué.

Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier.

Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le grandjuge (3).

5. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.

6. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante (4).

Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.

7. Lorsque le jugement sera poursuivi con

Voy. l'avis du comité du contentieux du 14 avril 1821.

(1) Le défaut de production de pièces, après les sommations d'usage, peut amener le rejet de la requête; le défaut de production de la décision attaquée n'est pas surtout excusable (M. de Cormenin, t. 2, Appendice, p. 477).

Les étrangers qui plaident devant le Conseild'Etat doivent fournir caution judicatum solvi (26 août 1824, ord. Mac. 6, 562).

(2) Le sursis peut être accordé, selon les circonstances, après ou sans communication à l'adversaire (M. de Cormenin, t. 2, Appendice, p. 478 et 479).

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Il peut être sursis à l'exécution d'un arrêté interdisant l'exercice d'une machine à vapeur et de presses mécaniques, par le motif que, dans le cas où l'arrêté attaqué ne serait pas maintenu, il en résulterait des dommages-intérêts contre les parties (4 mars 1829, ord. Mac. 11, 77).

Voy. avis du Conseil-d'Etat du 11 janvier 1808. (3) Voy. article 29 du décret du 11 juin 1806.

(4) Lorsque le ministre n'a pas été entendu, ni été mis à portée de l'être, sur de nouvelles conclusions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ces conclusions nouvelles aient été communiquées au ministre, et donné lieu, s'il y échet, à un supplément d'instruction (15 septembre 1831, ond. Mac. 13, 375).

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