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Les dispositions mentionnées à l'article précédent sont applicables à tous les forts habités.

29. Les biens des communautés sont ceux qui appartiennent à un corps moral collectivement.

30. Les biens de particuliers sont ceux qui appartiennent à une ou plusieurs personnes individuellement.

35. On peut avoir sur les biens, ou un droit de possession, ou un droit de propriété ou d'hérédité, ou un droit de jouissance, ou de services fonciers, ou un droit de gage ou d'hypothèque.

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La législation intermédiaire comprend différentes dispositions qui ont trait aux biens, au droit de propriété et à la possession. Nous en donnerons ici un exposé chronologique avant de passer aux titres des deux Codes, relatifs à la propriété et à la possession.

Le gouvernement français impérial avait, comme on le sait, vers la fin de son existence, vendu en grande partie les biens des communes, dont le prix devait être versé à la caisse d'amortissement, qui devait payer auxdites communes une rente représentative de leurs propriétés ; un premier arrêté du 27 mars 1814, permit aux acquéreurs de ces biens qui voudraient renoncer à leurs acquisitions, de le faire moyennant d'en remettre la déclaration aux receveurs des domaines et sans pouvoir demander la restitution d'au

cune somme, payée par eux au gouvernement français, à tel titre que ce pût

être.

Un arrêté du 7 avril suivant, ordonne aux acquéreurs de se présenter dans les trois jours qui suivront sa publication, au bureau de la sous-intendance de leur arrondissement, pour y produire les procès-verbaux des adjudications qui leur ont été faites des biens communaux, ainsi que les quittances qui leur ont été délivrées sur le prix de leur adjudication, faute de ce faire, les acquéreurs sont déclarés déchus, et n'ont aucun droit aux portions du prix qu'ils peuvent avoir payées au gouvernement précédent.

Un troisième arrêté du 2 mai de la même année, rapporte le décret du 20 mars 1813, qui avait ordonné la vente des biens communaux, et l'administration de ceux non vendus fut rendue aux communes, auxquelles cet arrêté réserva toute observation et action contre les procédés illégaux ou prodigues du gouvernement précédent.

Enfin il intervint le 22 septembre 1814, un arrêté ainsi conçu :

ART. 1er. Les ventes des biens communaux, faites en vertu de la loi française du 20 mars 1813, antérieurement à l'entrée des armées des puissances alliées dans la Belgique, sont maintenues.

2. Sont exceptées de la disposition ci-dessus, celles de ces ventes qui seraient entachées de nullité de forme et celles dans lesquelles il y aurait lésion de sept douzièmes. Dans ces deux cas exclusivement les communes pourront requérir l'annulation des ventes si elles le jugent convenable; le tout en conformité de l'art. 1674 du Code civil.

3. Si les communes trouvent à propos de ne pas requérir l'annulation des ventes rappelées à l'article précédent, elles pourront faire recouvrer les prix arriérés par les voies de droit, ou s'arranger à cet égard avec les acquéreurs.

4. Les communes seront sans délai remises en jouissance, si fait n'a été, des sommes qui ont été perçues pour leur compte par l'administration de l'enregistrement, depuis sa réorganisation, soit que ces sommes proviennent des revenus de leurs biens, soit qu'elles proviennent de la vente de partie ou totalité desdits biens.

5. Les revenus et prix dont il est fait mention à l'art. 4, ainsi que ceux encore à percevoir, seront versés dans les caisses des monts-de-piété, qui en paieront un intérêt de cinq pour cent auxdites communes, sauf aux conseils municipaux à délibérer sur un mode de placement plus avantageux des sommes déjà versées et à verser dans lesdites caisses.

6. Les arrangemens faits jusqu'ici entre les communes et les acquéreurs sont confirmés.

7. Nous nous réservons de statuer, dans les cas non prévus par le présent arrêté, sur les difficultés qu'a pu faire naître jusqu'ici l'exécution de celui du 2 mai dernier, et qui donneraient lieu à une interprétation générale ; et ce sur le rapport que nous en fera notre commissaire-général de l'intérieur.

Les contestations particulières sont réservées à la connaissance des conseils d'intendance.

S. Aucune action ne pourra être intentée ou soutenue par les communes, que dans les formes adoptées pour le contentieux administratif.

Les arrangemens à prendre et transactions à passer, d'après les articles I, 2 et 3, ne pourront sortir leur effet qu'ensuite de notre autorisation.

9. Les autres dispositions des arrêtés des 27 mars, 7 avril et 2 mai seront exécutées, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté.

Un arrêté du 19 janvier 1815, prononce la déchéance de plein droit contre les acquéreurs des biens communaux qui n'auraient pas payé leur prix d'achat dans la quinzaine.

Un autre arrêté du 16 février 1814, révoque la permission de chasser dans les bois domaniaux.

Il existait dans les districts du royaume, qui, avant son érection, avaient fait partie du gouvernement du Bas-Rhin, des usages ou des réglemens qui attribuaient à certaines personnes le droit de chasse sur une étendue déterminée de terrain. Le gouverneur du Bas-Rhin supprima ce droit en 1814, et soumit dans ces districts, l'exercice du droit de chasse aux règles générales. Une loi du 21 février 1822, a stątué que jusqu'à ce qu'il aurait été fait des dispositions générales sur la matière des chasses dans tout le royaume, l'arrêté dudit gouverneur-général serait rapporté, et que ceux qui étaient antérieurement en possession du droit de chasse y seraient réintégrés, à la charge de se conformer aux lois, réglemens et arrêtés existans relativement à cet objet.

Un arrêté du 1er décembre 1820, contient relativement aux canardières un réglement que nous croyons devoir ici donner en entier.

ART. Ier. Il est défendu à tout individu se trouvant dans les limites fixées par le droit d'abornement concédé aux propriétaires de canardières, dans les provinces septentrionales du royaume, de faire le moindre bruit quelconque, ni de naviguer avec des bâtimens, bateaux ou nacelles, ou de les placer de manière à inquiéter ou à chasser les oiseaux qui se trouveraient dans l'intérieur de l'enceinte indiquée, ou dans les courans d'eau, embouchures ou conduits des canardières; le tout sous peine d'amende, ou d'emprisonnement, ou d'une amende et d'un emprisonnement réunis, aux termes de l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818 (Journal officiel, no 12), concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'admi

nistration intérieure.

anses,

2. Les propriétaires ou exploitans de canardières situées sur les bords des rivières, étangs ou marais, seront tenus de faire connaître les limites de l'abornement, le long des eaux, par des écritaux attachés au haut de poteaux élevés et exposés à la vue de chacun; ces écritaux indiqueront en chiffres gros et lisibles, le nombre des verges de distances auxquelles l'abornement a été concédé ; à défaut de quoi les dispositions répressives de l'art. 1er ne pourront être invoquées ni par le ministère public, ni par les parties intéressées.

3. Les propriétaires ou exploitans des canardières seront tenus d'encager les canards, pendant le temps des semailles et de la moisson, savoir;

Depuis le 15 mars jusqu'au rer mai, et depuis la mi-juin jusqu'au rer septembre de chaque année, sous peine, pour chaque contravention, d'une amende qui ne pourra excéder cinquante florins, ni être moindre de dix florins.

4. Les gardes-chasses ainsi que les gardes forestiers et champêtres veille

ront soigneusement au maintien des présentes dispositions; le mode de constater et de poursuivre les contraventions et d'appliquer les amendes encourues, sera conforme à ce qui est prescrit par les art. 4, 5 et 6 de la loi du II juillet 1814 (Staats-blad no 79), concernant les contraventions en matière de chasse et de pêche.

De quelque liberté que doive en général jouir le droit de pêche par sa nature, il est néanmoins généralement aujourd'hui reçu dans l'intérêt public que les lois puissent en soumettre l'exercice à des réglemens, et y apporter des modifications; tel est le but d'une loi du 12 mars 1818, dont il est inutile de citer ici les dispositions.

Un arrêté du 19 janvier 1820 défend, à partir du 1er janvier de la même année, d'employer à l'avenir, pour la pêche le long des côtes du royauine, des seines ou autres filets traînans, dont les plus petites mailles, composant la poche ou le fond, seraient nouées sur un moule plus petit que celui anciennement appelé volle acht-en-twintig, ayant la largeur de trois pouces neuf lignes des Pays-Bas (environ un pouce et demi, mesure de Rynland).

2. Durant les mois de novembre, décembre et janvier, la pêche à la seine ne sera permise que hors de la vue des côtes. Exceptons seulement de cette prohibition la pêche aux chevrettes.

Un arrêté du 17 septembre 1818, a dérogé à la loi du 21 avril 1810 sur les mines et minières. En voici le texte :

Vu la réclamation des maîtres de forges du département de Sambre-etMeuse, tendant à obtenir que les redevances fixes et proportionnelles établies sur les minières qu'ils exploitent, cessent d'être exigées à compter de l'exercice de 1813, motivée sur ce que la législation encore en vigueur, n'assujettit à ces redevances que les propriétaires des mines, et que les réclamans ne sont pas dans ce cas ;

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Sur le rapport de notre conseiller-d'état chargé de l'administration des finances;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les redevances fixes et proportionnelles auxquelles sont assujetties les minières dans le département de Sambre-et-Meuse sont abolies, et le montant de celles demandées pour 1813 est remis aux propriétaires desdites minières.

2. Sont considérées comme minières et dans le cas de l'article précédent, celles connues pour contenir les minérais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

3. Les établissemens compris sous la dénomination indiquée en l'article 2 de la loi du 21 avril 1810, continueront jusqu'à ce qu'il en soit antrement ordonné, à être sujets au paiement des redevances fixes et proportionnelles que ladite loi a établies.

4. Les établissemens de Flavinnes, Namur, Floreffe, Wedrin et Rochefort qui ont été concédés, sont déclarés dans le cas de l'art. 4 du présent. Les réglemens relatifs aux mines et minières, dont la législation se trouve fixée par la loi du 21 avril 1810, ont subi quelques modifications par un arrêté du 18 septembre 1818. Nous y remarquons les dispositions suivantes : 10. Les exploitations des mines, qui étaient en activité avant le 1er jan

vier 1814, pourront être continuées jusqu'au 1er janvier 1819, sous la surveillance spéciale de l'administration des mines, conformément à la loi et aux réglemens en vigueur.

11. Toutes celles de ces exploitations dont la concession n'aura pas été obtenue ou demandée avant le 1er janvier 1819, seront prohibées à dater de cette époque.

12. Toutes exploitations de mines, pour lesquelles il n'a pas été accordé de concession, et qui n'étaient pas notoirement en activité au 1er janvier 1814, sont dès à présent prohibées, et leurs travaux seront et demeureront immédiatement supprimés aux frais des intéressés; le tout sans préjudice aux poursuites de droit.

Un arrêté du 17 février 1819, concerne en particulier l'exploitation des tourbières. Elle ne peut avoir lieu sans le consentement du Roi. L'administration est chargée de rechercher jusqu'à quel point celles commencées peuvent être utiles ou non nuisibles : dans le cas contraire, ou si des exploitations existantes ont été commencées sans octroi, la continuation pourra en être prohibée.

Un arrêté du 4 mars 1824, détermine les droits qui résultent des conces ́sions des mines. En voici le texte :

ART. rer. Toute concession de mines ne confère que le droit d'exploiter les substances minérales mentionnées dans l'acte de concession.

2. L'exploitation de toute autre substance minérale comprise dans l'art. 2 de la loi du 21 avril 1810, ne pourra avoir lieu, sans une concession spéciale, quand même cette substance serait située sous un terrain déjà concédé.

3. Ces nouvelles concessions seront demandées, instruites et accordées, d'après les formes prescrites par la loi du 21 avril 1810, pour les demandes primitives.

4. Dans le cas où la concession nouvelle ne serait point accordée au concessionnaire primitif, les droits de celui-ci seront formellement reconnus et maintenus dans le nouvel acte de concession, et le cahier des charges, à imposer aux seconds concessionnaires, contiendra les stipulations nécessaires, pour que la nouvelle exploitation ne puisse en aucune manière causer du dommage à l'ancienne.

5. En conséquence le concessionnaire primitif sera entendu par l'administration, avant qu'il soit pris une décision sur les demandes nouvelles.

Il s'était élevé la question de savoir si les lois abolitives de la féodalité s'étaient étendues jusqu'au droit de propriété que réclamaient les ci-devant seigneurs aux arbres plantés le long des grandes routes et places publiques des communes ; en conséquence un arrêté du 22 novembre 1814 défend provi soirement à toute personne d'élaguer, d'abattre ou de disposer de ces arbres, en manière quelconque.

Cette défense a été rapportée par arrêté du 19 février 1820, qui, sauf le recours aux tribunaux, en cas de contestation sur la propriété, a rétabli dans la possession de ces plantations, ceux qui en étaient devenus propriétai"res par l'effet des lois actuellement en vigueur.

L'article 30 de la loi fondamentale, accorde au Roi actuel le droit de se faire assigner en toute propriété des domaines, à concurrence d'un revenu net de 500,000 florins, en déduction de pareille somme sur celle de

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