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usage ne sont plus les mêmes. C'est pour cela qu'un rempart est hors du commerce la place est ville

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tant que

de guerre, et qu'il devient susceptible d'être propriété privée, quand la place n'est plus ville de guerre, parce qu'alors ce n'est plus, à proprement parler, un rempart (Art. 540, 541.)]

[L'on distingue trois sortes de chemins :

1o. Les grands chemins ou grandes routes, sur lesquels il y a postes et voitures publiques. Ce sont les seuls qui soient entretenus aux frais de l'État.

2o. Les chemins vicinaux, qui conduisent d'une commune à une autre commune, mais qui ne sont pas grandes routes, et qui n'ont ni postes ni voitures publiques. Ces sortes de chemins font partie des biens communaux.

5o. Enfin, les chemins privés, qui ne conduisent qu'à des héritages particuliers, et qui ne sont établis que pour l'exploitation de ces mêmes héritages. Comme ces sortes de chemins appartiennent ordinairement, jure dominii vel servitutis, aux propriétaires des héritages pour l'exploitation desquels ils sont établis, ils rentrent dans la classe des biens patrimoniaux.

Nota. La décision de la question si un chemin est vicinal ou non, est de la compétence des Préfets, sauf le pourvoi devant le Ministre de l'Intérieur. Il en est de même de celles qui sont relatives aux anticipations faites sur un chemin vicinal. ( Décret du 3 septembre 1808, rapporté dans SIREY, 1817, 2o partie, page 21.) Mais celle de savoir à qui appartient le terrain, est de la compétence des Tribunaux; et dans le cas où il est jugé que le terrain sur lequel passe le chemin vicinal, appartient à un particulier, le chemin ne doit pas être continué; mais le propriétaire du terrain doit être indemnisé. (Décret du 16 octobre 1813, Bulletin, no 9781; et Ordonnance du Roi, du 3 juin 1818, rapportée dans SIREY, 1818, 2o partie, page 308; et, dans ce cas, l'indemnité doit être réglée judiciairement, conformément à la loi du 8 mars 1810.)

Quant aux rues des communes, ou elles forment la continuation des grandes routes; et alors elles sont réputées

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grandes routes, et, comme telles, entretenues aux frais de l'État : ou elles ne servent qu'à l'usage des habitans, et aux communications intérieures de la commune; et, dans ce cas, elles participent de la nature des chemins vicinaux. ]

[ Le fleuve diffère de la rivière, en ce que le premier conserve son cours, et ordinairement son nom jusqu'à la mer; la rivière, au contraire, se jette dans un autre fleuve ou rivière. La Seine, la Loire, le Rhône, sont des fleuves; la Marne, l'Aube, la Saône, sont des rivières. ]

[Les rives des fleuves et rivières, peuvent appartenir et appartiennent ordinairement aux particuliers, à la charge de laisser, s'il y a lieu, le marche-pied ou chemin de halage. (Art. 556.) Au surplus, on entend par rivage. de la mer, le terrain qu'elle couvre dans ses plus hautes. marées, quousque maximus fluctus à mari pervenit. (L. 96, ff. de Verb. Signif.)]

[Les lais et les relais de la mer, sont les portions de terrain que la mer abandonne en se retirant insensiblement. Ils appartiennent à l'État, à la différence des lais et relais des fleuves et rivières, qui appartiennent aux propriétaires riverains. (Art. 557.) C'est que l'État est propriétaire du rivage de la mer, tandis que, comme nous venons de le dire, la rive du fleuve appartient aux propriétaires riverains, pro modo latitudinis cujusque agri.

[Le

[ Le havre est un port qui ne peut recevoir que des bâtimens d'une moyenne grandeur. ]

[La rade est une partie de la mer, où les bâtimens peuvent mouiller, en attendant le moment favorable pour entrer dans le port. ]

Les biens nationaux de la deuxième espèce sont ceux qui quoiqu'appartenant à l'État, peuvent cependant, sans changer de nature, devenir propriété privée, soit par aliéna541. tion valable, soit par prescription. Tels sont tous les biens

nationaux qui ne sont pas compris dans l'énumération 713. ci-dessus, les biens vacans et sans maître, ceux qui sont 539. adjugés à l'État par droit de déshérence, les îles, îlots, et 560. attérissemens qui se forment dans les fleuves ou rivières

navigables ou flottables, et enfin, les terrains, fortifications

et remparts des communes qui ont cessé d'être places de guerre.

[ Les trésors n'appartiennent pas à l'État, mais se divisent par moitié entre l'inventeur et le propriétaire du fonds, comme nous le verrons au troisième Livre. De même, dans l'usage, les choses trouvées appartiennent à celui qui les a trouvées, à la charge de faire les recherches nécessaires pour en découvrir le propriétaire. ]

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

les

[On a jugé en cassation, par arrêt du 22 pluviose an 12, rapporté par M. de MALLEVILLE, sur l'article 516, que biens des hospices n'étaient pas propriété nationale; et qu'en conséquence les discussions y relatives n'étaient pas de la compétence des autorités administratives. (Voyez la note suivante. ) ]

541.

542.

L'administration et l'aliénation des biens nationaux et communaux sont soumises à des règles particulières. [ Mais 537. remarquez que toutes les questions de propriété qui peuvent s'élever à l'égard de ces sortes de biens, même entre le domaine et des particuliers, sont de la compétence des tribunaux. Décrets des 22 octobre et 21 novembre 1808. (SIREY, 1817, 2o partie, pages 34 et 35); et des 2 et 15 janvier 1809. (Ibid. pages 97 et 99.)]

Les biens patrimoniaux sont ceux qui appartiennent à des particuliers. C'est de cette sorte de biens qu'il sera principalement question dans le présent Cours.

On peut avoir, relativement aux biens, deux espèces de droits : le droit dans la chose, dit jus in re, ou droit réel; et le droit à la chose, dit jus ad rem.

Le droit dans la chose est celui qui donne la faculté de poursuivre la chose contre celui qui la possède, quel qu'il soit. De ce droit, naît l'action nommée réelle. [On en distingue plusieurs : quatre dérivent de la propriété ou de ses démembremens, savoir:

L'action en revendication, pour les choses corporelles possédées à titre particulier;

La pétition d'hérédité, qui réunit aussi quelques caractères de l'action personnelle, et qui, en conséquence, est mise au nombre des actions mixtes;

La confessoire et la négatoire, relatives aux servitudes. Cinquièmement, la Publicienne qui résulte d'un titre apparent de propriété. (Voyez aux Instit., Tit. de actionibus, §4.)

Enfin la sixième, résultant du gage ou de l'hypothéque, et qui, dans ce dernier cas, prend le nom d'action hypothécaire.

L'action Paulienne, c'est-à-dire, celle qui est donnée aux créanciers par l'article 1167, pour faire révoquer les actes faits par leur débiteur, en fraude ou au préjudice de leurs droits, peut aussi, sous quelques rapports, être considérée comme une action réelle. ]

Le droit à la chose est celui que nous avons de poursuivre seulement la personne qui a contracté envers nous l'obligation de nous donner la chose dont il s'agit. De ce droit, résulte l'action dite personnelle.

Ces deux actions diffèrent principalement, en ce que l'action réelle a lieu contre toute personne qui détient la chose sur laquelle le demandeur a le jus in re. [ Different principalement; parce qu'il existe encore, entre ces dispositions, une autre différence essentielle qui est indiquée à la fin de la note suivante.]

On la nomme réelle, parce qu'elle n'est pas donnée déterminément contre telle ou telle personne, mais, en général, contre celui qui se trouve posséder la chose au moment où l'action est intentée : cum re ambulat.

L'action personnelle, au contraire, résultant uniquement d'une obligation, ne peut avoir lieu, comme il est évident, que contre celui qui a contracté cette obligation, ou contre ceux qui le représentent.

[Ceci a d'autant plus besoin d'explication, que le Code Civil a introduit un changement considérable, quant à l'effet de l'obligation de donner, et à la nature de l'action qui en résulte.

En effet, dans l'ancien droit, on tenait pour principe,

conformément aux lois Romaines, que la propriété ne pouvait s'acquérir par la simple convention, et qu'il fallait en outre la tradition. (L. 20, Cod. de Pactis.) Si donc Paul m'avait vendu une maison, tant que cette maison ne m'était pas livrée, je n'en avais pas la propriété, qui continuait toujours de résider sur la tête de Paul. A la vérité, en me la vendant, il avait contracté envers moi l'obligation de me la livrer, et j'avais contre lui une action pour l'y contraindre; mais il pouvait arriver, cependant, que Paul, par mauvaise foi, vendît et livrât à un autre cette même maison : dans ce cas, comme je n'avais pas encore le jus in mais seulement le jus ad rem ; que je n'avais, en conséquence, que l'action résultant de l'obligation de Paul, action purement personnelle, et que je ne pouvais exercer que contre lui, il s'ensuivait que je n'avais aucun recours contre le nouveau possesseur, qui était devenu réellement propriétaire par la livraison, et que je pouvais seulement faire condamner Paul en mes dommages-intérêts, pour s'être mis, par son fait, dans l'impossibilité de remplir son obligation.

re,

Si, au contraire, la maison m'avait été livrée avant de l'être au second acquéreur, et que, par quelque événement, un autre en fût devenu possesseur, autrement que par mon fait; alors, comme, par la livraison, j'avais acquis le jus in re, que j'étais devenu propriétaire de la chose, j'avais l'action réelle contre le détenteur, quel qu'il fût, pour le forcer de m'en restituer la possession.

Aujourd'hui le Code a fait sur ce point, comme nous l'avons dit, un changement considérable, en décidant que le jus in re, ou la propriété, est transféré par la seule convention, et avant toute livraison. (Art. 1138.) Le même exemple ne peut donc servir à distinguer les cas où l'action réelle a lieu, de ceux où l'on ne peut intenter que l'action personnelle, puisque, dans la même espèce, j'aurais par le droit actuel, le jus in re, et par conséquent l'action réelle, immédiatement après que la vente aurait été consentie par Paul, et avant toute tradition. (Art. 1583.)

Mais, néanmoins, il est encore plusieurs cas où, même

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