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public. Donc cet effet n'est pas subordonné à la publicité.
D'ailleurs, les actes passés dans les dix jours, sont nuls de
droit,
dit l'article 502; et cependant, si, au bout de ces dix
jours, le jugement n'a pas été affiché, ces mêmes actes de-
viendront valables, et l'interdit pourra se trouver dépouillé
de tous ses biens; cela serait contradictoire.

En outre, l'interdiction ou la nomination d'un conseil n'est-elle pas prononcée spécialement dans l'intérêt de l'interdit ou du prodigue? Et alors peut-on en faire dépendre l'effet, de la négligence des tiers, ou peut-être même du hasard ?

Enfin, la publicité n'a lieu que dans l'arrondissement du domicile de l'interdit; et cependant il est possible qu'il aille contracter dans un lieu fort éloigné, où le jugement sera entièrement inconnu. Le contrat en sera-t-il moins nul? (Arrêt de Cassation du 29 juin 1819, rapporté dans SIREY, 1820, 1re partie, page 8.) Et cependant il devrait être valable, dans le système de la Cour de Douai. Encore une fois, ce système paraît totalement inadmissible : il est, d'ailleurs, absolument contraire à l'ancien droit attesté par LACOMBE, Vo Interdiction, no 8, et auquel les rédacteurs du Code n'ont certainement pas voulu déroger.]

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L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; mais il faut que la main-levée soit prononcée par un jugement, pour lequel on doit observer les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour parvenir à l'interdiction. 512. [L'on a jugé en Cassation, le 12 février 1816, qu'il n'était pas nécessaire d'appeler le tuteur de l'interdit. (Bulletin, no 13.) Et, dans le fait, il n'est pas contradicteur légitime, puisqu'il n'a pas d'intérêt comme tuteur. Mais comme le conseil de famille doit être consulté pour la mainlevée, les parens qui n'en auraient pas été d'avis, pourraient intervenir pour s'opposer à ce qu'elle fût prononcée. (Procéd., art. 888.)

Est-il nécessaire de faire publier et afficher le jugement de main-levée ? L'article 512 exige les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour parvenir à l'interdiction. Or, la publication et l'affiche ne sont pas de ce nombre,

puisque l'interdiction devrait avoir lieu, quand le jugement n'aurait été ni publié ni affiché. (Note précédente.) D’ail– leurs on conçoit qu'il soit utile de publier un jugement qui déclare un individu incapable de contracter. Les tiers ont un grand intérêt à ne pas traiter avec un incapable. Mais il n'y a pas la même raison pour le jugement qui lui rend au contraire sa capacité.]

Nota. Le Code Pénal a établi, en outre, une interdiction légale à l'égard de celui qui a été condamné aux travaux forcés à temps, ou à la reclusion, et ce, pendant la durée de sa peine. Il lui est, en conséquence, nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs donnés aux interdits par jugement (art. 29); et pendant le même temps, il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, ni aucune partie de ses revenus. (art. 31.)

Lorsque le condamné a subi sa peine, ses biens lui sont remis, et le curateur lui rend compte de son administration. (Art. 30.)

REMARQUES SUR LE TITRE XI,

Relatif à l'interdiction et au conseil judiciaire.

Cette matière est traitée au titre 17e du premier livre du nouveau Code civil, formé d'une loi du 28 mars 1822. En voici le texte.

TITRE DIX-SEPTIÈME.

De la majorité et de l'interdiction.

SECTION PREMIÈRE

De la majorité.

ART. 1er. La majorité est fixée à vingt-trois ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre IV du mariage.

Néanmoins le mariage rend majeur l'époux, qui a accompli sa vingtième

année.

SECTION DEUXIÈME.

De l'interdiction.

2. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles

lucides.

Le mineur émancipé, ou non émancipé, pourra être interdit pour les mêmes causes.

Le majeur pourra aussi être interdit pour cause de prodigalité.

3. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent, pour cause de démence, imbécillité ou fureur.

L'interdiction pour cause de prodigalité, ne pourra être provoquée que par les parens en ligne directe, et par ceux en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans l'un et l'autre cas, l'un des époux pourra provoquer l'interdiction de l'autre.

4. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée par aucun de ceux désignés dans l'article précédent, elle doit l'être par le ministère public. Dans le cas d'imbécillité ou de démence, il pourra aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni conjoint, ni parens connus dans le royaume.

5. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de l'arrondissement du domicile de celui contre lequel elle est dirigée.

6. Les faits d'imbécillité, de démence, de fureur ou de prodigalité seront articulés dans la requête, les pièces et la liste des témoins y seront annexées.

7. Si le tribunal juge que les faits articulés sont assez graves pour donner lieu à l'interdiction, il entendra sur les causes de la demande les parens ou alliés, autres que ceux qui ont provoqué l'interdiction.

Néanmoins il Fourra entendre les ascendans, les descendans et l'époux de l'individu, dont l'interdiction est demandée, quoiqu'ils aient provoqué l'interdiction.

8. Après avoir entendu ou dûment appelé les personnes désignées dans l'article précédent, le tribunal interrogera l'individu dont l'interdiction est demandée ; s'il ne peut se déplacer, il sera interrogé dans sa demeure par un ou plusieurs juges, à ce commis, assistés du greffier, et dans tous les cas en présence du ministère public.

L'interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'après que la demande et le procèsverbal contenant les dires des parens, auront été signifiés à l'individu dont l'interdiction est demandée.

9. Si après avoir entendu ou dûment appelé les parens ou alliés, et après avoir entendu l'individu dont l'interdiction est demandée, le tribunal se croit suffisamment éclairé, il pourra statuer sur la demande sans autre formalité; dans le cas contraire, il ordonnera une enquête pour constater les faits articulés.

10. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens de l'individu dont l'interdiction est demandée.

11. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'en audience publique, les parties entendues on dûment appelées, et sur les conclusions du ministère public.

12. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, nommer à l'individu, dont l'interdiction est demandée, un conseil, sans l'assistance duquel il ne pourra faire d'autres actes que ceux permis au mineur émancipé.

Si l'individu dont l'interdiction est demandée n'est pas majeur, mais seulement émancipé, le juge pourra ordonner que le curateur remplira, à dater de l'époque de la majorité, les fonctions du conseil.

13. En cas d'appel de jugement rendu sur la demande en interdiction, la cour provinciale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un ou plusieurs commissaires la personne dont l'interdiction est demandée.

14. Tout jugement ou arrêt, portant interdiction ou nomination de conseil, sera, à la diligence du demandeur, signifié à partie et rendu public, par une insertion dans les gazettes officielles et dans une feuille publique de la province, s'il y en a ; le tout à peine de dommages et intérêts s'il y a lieu. 15. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour de la prononciation du jugement ou de l'arrêt.

Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance de son conseil, seront nuls de droit.

Néanmoins l'interdit pour prodigalité conserve la faculté de faire des actes de dernière volonté.

16. Les actes antérieurs à l'interdiction, prononcée pour tout autre motif que la prodigalité, pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

17. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits, autres que ceux de dernière volonté, ne pourront être attaqués pour cause de démence, imbécillité ou fureur, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la maladie ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

18. Lorsque le jugement d'interdiction aura acquis force de chose jugée, il sera pourvu par le juge de canton à la nomination d'un curateur et d'un sobrogé-curateur à l'interdit, conformément aux dispositions portées dans la section sixième du titre de la minorité et de la tutelle.

L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte de sa gestion au curateur; s'il était lui-même nommé curateur, le compte sera rendu au subrogé-curateur.

19. Après l'interdiction, le mari est de plein droit le curateur de sa femme.

Le curateur l'est aussi du mineur émancipé, et sera tenu de faire nommer un subrogé-curateur.

20. La femme pourra être nommée à la curatelle de son mari. En ce cas, le juge de canton, après avoir entendu ou appelé les parens ou alliés de l'interdit, nommera un subrogé-curateur, et réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant le tribunal d'arrondissement de la part de la femme, si elle se croit lésée par les dispositions du premier juge.

21.

L'interdit est assimilé au mineur. Les dispositions de la loi sur la tutelle des mineurs, énoncées dans les articles 3, 4 et 5 de la 2o section, dans les articles 32 jusques et y compris l'article 41 de la Se section, dans les sections 9, 10 et 11, dans les articles 50, 52, 53, 54, 57 et suivans de la section

12, et dans la section 13 du titre XVI, s'appliqueront également à la curatelle des interdits.

22. Lorsque la personne interdite a des enfans mineurs, et que l'autre. époux est décédé ou dans l'impossibilité d'exercer la tutelle, le curateur de l'interdit sera en même temps tuteur de ces mineurs.

23. Les revenus d'un interdit pour démence, imbécillité ou fureur, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; sur la demande du curateur, le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-curateur, et les parens ou alliés, et d'après les caractères de la maladie et l'état de la fortune de l'interdit, pourra ordonner qu'il sera traité dans son domicile, ou placé, soit dans une maison de santé, soit dans un hospice, si son état et la sûreté publique l'exigent.

Le curateur, le subrogé-curateur, et les parens ou alliés appelés, pourront se pourvoir par devant le tribunal d'arrondissement, sauf que la décision du juge de canton sera provisoirement exécutée pendant le pourvoi.

Les dispositions ci-dessus énoncées ne préjudicient pas à la faculté du tribunal d'arrondissement, d'ordonner, s'il y a lieu, pour le repos et la sûreté publique et individuelle, qu'un individu, dont l'interdiction est demandée, soit enfermé provisoirement à la requête de ceux qui ont provoqué l'interdiction, ou du ministère public.

La détention ne pourra être accordée que pour le terme d'une année.

24. Lorsqu'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit, les avantages, faits dans le contrat de mariage au nom de l'interdit par son curateur, ne seront valables qu'autant qu'ils auront été approuvés par le juge de canton, après avoir entendu ou appelé les parens ou alliés, et sauf recours au juge supérieur.

25. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la curatelle d'un interdit plus de huit ans; à l'expiration de ce délai, le curateur pourra demander et obtenir son remplacement.

26. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après que le jugement de main-levée aura acquis force de chose jugée.

27. Le tribunal, en prononçant la main-levée de l'interdiction, pourra néanmoins nommer à l'interdit un conseil, conformément à ce qui a été dit au premier alinéa de l'art. 12 et à l'art. 14.

28. Dans le cas de faiblesse d'esprit d'un individu, ses parens en ligne directe et ceux en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourront provoquer la nomination d'un conseil, avec tous les effets énoncés en l'art. 12 du présent titre.

Cette demande sera instruite et jugée de la même manière que l'interdiction, et la nomination du conseil pourra être révoquée dans le cas et d'après les formes prescrites dans l'art. 26.

29. La main-levée de l'interdiction et la révocation du conseil seront rendues publiques de la manière exprimée en l'art. 14.

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