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Les fonctions du subrogé-tuteur cessent à la même époque que la tutelle; et l'on doit également lui appliquer ce que 425. nous allons dire des excuses, incapacité, exclusion, et destitution de la tutelle.

[Nous disons lorsque la tutelle finit de la part du mineur: c'est pour cela que l'on ne dit pas que les fonctions du subrogé-tuteur finissent à la même époque que celles du tuteur, parce que celles-ci peuvent cesser, sans que les fonctions du subrogé-tuteur cessent pour cela; ce qui arrive toutes les fois que la tutelle finit de la part du tuteur, par sa mort, sa destitution, etc. L'on nomme un nouveau tuteur, et le subrogé-tuteur continue ses fonctions. ]

426.

REMARQUES.

Les articles 30 à 41 formant la huitième section de la nouvelle loi, correspondent à la section 4 qui précède. Les voici :

30. Dans toute tutelle il y aura un subrogé-tuteur, à nommer par le juge de canton, conformément aux dispositions de la sixième section du présent titre.

31. Les tuteurs désignés aux sections 3, 4 et 5 du présent titre, devront, avant d'entrer en fonction, faire nommer un subrogé-tuteur, à défaut de quoi la tutelle pourra leur être retirée, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

32. Dans le cas de la tutelle, déférée par le juge de canton, la nomination du subrogé-tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur et par le même acte.

33. Tout subrogé-tuteur, non exclu ou non valablement excusé, qui n'acceptera pas ses fonctions, sera remplacé à ses frais, de la manière indiquée en l'art. 3, sans préjudice des dommages-intérêts dus au mineur, sauf son recours contre celui qui l'aura remplacé.

34. Le subrogé-tuteur, avant d'entrer en fonctions, prêtera, entre les mains du juge de canton, le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs. 35. Les fonctions de subrogé-tuteur consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

36. Il sera tenu, sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur pour raison de sa gestion, ou de les prendre lui-même.

Il sera également tenu, sous peine de dommages-intérêts, d'obliger le tuteur de faire inventaire dans toutes les successions échues au mineur.

37. Il exigera que le tuteur, autre que le père et la mère, lui rende tous les deux ans un compte sommaire de sa gestion, avec représentation des effets et titres qui appartiennent au mineur.

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Le compte sommaire sera rédigé sur papier libre, et remis sans frais et sans aucune formalité de justice.

38. En cas de refus du tuteur de satisfaire à ce qui est prescrit par l'article précédent, ou si le subrogé-tuteur trouve dans le compte sommaire des malversations ou des négligences graves, il provoquera sa destitution.

Il la provoquera aussi dans tous les autres cas déterminés par la loi.

39. Si la tutelle est devenue vacante, ou si elle est abandonnée par l'absence du tuteur, le subrogé-tuteur devra, sous peine de dommages-intérêts, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, et il sera tenu de faire dans l'intervalle tout acte de tutelle qui ne souffre pas de délai.

40. Les fonctions du subrogé-tuteur cesseront à l'époque où finit la tutelle. 41. Les dispositions des deux sections suivantes s'appliquent également aux subrogés-tuteurs.

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Des Causes qui dispensent de la Tutelle.

Il est de l'intérêt public que les mineurs ne restent pas sans défense; mais, d'un autre côté, les fonctions de tuteur étant onéreuses et gratuites, il serait souvent difficile de trouver des personnes honnêtes qui consentissent volontairement à s'en charger; de là, l'obligation d'accepter, imposée par la loi à toute personne désignée pour être tuteur, 1370.et qui ne peut alléguer d'excuse légitime. [ On appelle en

général, excuse, tout motif allégué par une personne, pour se dispenser d'une charge ou d'une fonction, ou pour se justifier d'une désobéissance à la loi ou à justice. Ainsi, la raison alléguée par un témoin, pour se dispenser de comparaître sur l'assignation, ou pour se justifier de n'avoir pas

comparu, est une excuse. (Cod. de Procéd., art. 265 et 266.) ]

Les motifs d'excuse sont en assez grand nombre. Nous allons les parcourir succinctement.

Ces motifs sont: 1o le sexe. Ce n'est une excuse que pour 39t. les ascendantes: pour les autres, c'est incapacité. [L'excuse 442. n'est admise qu'autant qu'elle est présentée par celui qui veut être excusé. L'incapacité peut être opposée par les tiers.]

2o. La qualité de prince du sang, de grand amiral, de maréchal de France, d'inspecteur et colonel-général ; et celle de grand officier de la couronne ;

3o. La pairie;

4°. Les fonctions de conseiller d'état, et de membre de la chambre des députés ;

5o. Celle de membre de la cour de cassation et de la cour des comptes. [(Loi du 16 septembre 1807, article 7, Bulletin, no 2792.)]

6o. Celle de préfet ;

7°. Toute fonction puplique dans un département, autrè que celui où la tutelle s'établit. Par avis du Conseil d'État, 427. approuvé le 20 novembre 1806, les ministres du culte obligés à résidence par les lois de l'État, sont compris dans cette disposition (Bulletin, no 2047.)

8°. L'activité de service militaire;

+

9°. Toute mission du Gouvernement hors du territoire français, sauf, dans le cas où la mission serait secrète et 428. contestée, à ne prononcer la dispense que sur la représen– tation du certificat délivré par le Ministre, dans le département duquel se place la mission articulée comme excuse. 429. [On entend ici par territoire, le territoire continental. Je crois qu'une mission dans les Colonies françaises serait regardée comme une excuse valable, quoiqu'elle ne fût pas, à proprement parler, hors du territoire du Royaume. (Argument tiré de l'article 417.) Le Ministré n'est pas obligé, pour cela, de s'expliquer sur la nature et la durée de la mission. Il doit seulement déclarer s'il y a lieu, ou non, à dispenser de la tutelle, à raison de cette mission.]

434. 10o. Toute infirmité grave, et dûment justifiée. [ Toute infirmité, et non pas maladie. L'infirmité suppose un état habituel : la maladie n'est que passagère; perpetua valetudine tentus, dit la loi unique, Cod. Qui morbo se excusant.]

Toutes ces causes, [sauf la première à laquelle cette disposition ne peut s'appliquer] non-seulement dispensent d'ac430. cepter la tutelle, mais encore donnent la faculté de s'en 451. faire décharger, si elles sont survenues après l'acceptation, 434. et à la charge de faire convoquer, dans le mois, un conseil 431. de famille pour procéder au remplacement.

[Si la personne était déjà, lorsqu'elle a accepté la tutelle, revêtue d'une fonction ou mission qui lui donnait le droit de se faire dispenser, elle ne pourra plus s'en faire décharger pour cette cause (Art. 430), et elle sera obligée de se faire remplacer dans l'administration, par des personnes gérant pour son compte, et sous sa responsabilité.

L'article 434 paraît appliquer cette disposition, même au cas d'infirmité existant au moment de l'acceptation; mais, comme tout doit être traité dans cette matière, ex æquo et bono, et qu'il est possible que la personne, ayant cru d'abord que son infirmité ne l'empêcherait pas de gérer la tutelle, reconnaisse ensuite le contraire, je pense que le conseil de famille ne serait pas fondé à refuser la décharge, si l'infirmité était d'ailleurs grave, et dûment justifiée.]

1

Dans ce cas, si les fonctions, services, ou missions, vien. nent à expirer avant la fin de la tutelle, l'ancien tuteur peut la redemander; comme aussi, en cas de silence de sa part, le nouveau peut également réclamer sa décharge, Ibid. au conseil de famille à prononcer sur le tout.

11o. L'âge de soixante-cinq ans accomplis. Si le tuteur n'avait pas cet âge au moment où la tutelle lui a été déférée, il peut s'en faire décharger, mais à l'âge de soixante435. dix ans seulement.

[Donc le tuteur qui, ayant soixante-cinq ans accomplis lors de sa nomination, accepte la tutelle, sans présenter son excuse, ne peut s'en faire décharger, même à soixante-dix

ans.

Les soixante-dix ans doivent-ils être commencés ou accom

plis? Chez les Romains, il fallait soixante-dix ans pour être excusé, et il fallait en outre qu'ils fussent accomplis. L. 2., ff. de Excusat. Tut. Cependant je ne crois pas qu'il y ait lieu à s'écarter de la règle : annus incoeptus pro completo habetur. La cause est favorable dans l'intérêt du tuteur, et même dans celui du pupille, auquel il importe que la tutelle ne soit pas administrée par un homme trop affaibli par l'âge. D'ailleurs, aux termes de l'article 126 du Code de Procédure, le tuteur peut être contraint par corps, dans certains cas: or, d'après l'article 2066 du Code civil, l'âge de soixante-dix ans commencés décharge de la contrainte par corps.

Pourquoi l'âge de soixante-cinq ans exempte-t-il à suscipienda tutelá, non verò à susceptá? C'est pour éviter, autant que possible, le changement de tuteur.]

12o. La charge de deux tutelles existantes, et même d'une seule, si celui qui en est chargé est en même temps époux ou père. [Même d'enfans majeurs. Le privilége est attaché 455. à la seule qualité de père et même d'époux sans enfans.]

13°. L'existence, au moment de la tutelle, de cinq enfans légitimes. Les enfans survenus depuis la tutelle ne 436. comptent point. Il en est de même de ceux qui sont décédés 437. auparavant, à moins qu'ils n'aient laissé des enfans exis

tans,

ou qu'ils ne soient morts en activité de service dans les armées du Roi.

[Il ne suffirait pas que le cinquième fût conçu. La règle, conceptus pro nato habetur, n'a lieu que quand il s'agit de l'intérêt de l'enfant, et non pas, comme ici, de celui d'une autre personne. (L. 2, § 6, ff. de Excusat.) Qui in utero est, -dit la loi 7, ff. de Statu hominum, perindè ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partús quaeritur, quanquàm alii, antè quàm nascatur, nequaquàm prosit. Les enfans naturels, même reconnus, ne comptent point, par la raison qu'ils sont les fruits du crime, et que nemo ex delicto suo debet consequi emolumentum. Les enfans adoptifs ne comptent pas davantage; mais ils comptent à leur père naturel.

Quand même les enfans seraient morts de maladie, pourvu

436.

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