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que fois ce terme, et sauf à entendre toujours le ministère public dans ses conclusions.

4. Les jugemens rendus à cet égard par nos tribunaux de première instance pourront être portés par la voie d'appel à la connaissance de la Cour supérieure compétente, laquelle statuera sans forme de procédure et après avoir entendu le ministère public.

L'appel ne sera néanmoins pas suspensif.

La crainte qu'en s'immiscant dans ce qui a trait à la liberté individuelle, l'administration ne fût exposée à se laisser entraîner à quelqu'arbitraire, a constamment déterminé le gouvernement à renvoyer aux tribunaux toutes les questions relatives à l'application de l'arrêté qui précède, lors même qu'elles lui étaient présentées sous la forme d'une demande en interprétation légale.

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Nous en avons vu un exemple en 1816.

Un célibataire de Bruxelles, déterminé par un motif quelconque, était allé demeurer dans une commune d'une autre province mais située dans le ressort de la Cour. De proches parens, croyant voir en lui des signes de -fréquente absence d'esprit ou de propension à la dissipation, présentèrent au tribunal de Bruxelles une requête tendante à lui faire appliquer les dispositions de l'arrêté du 23 février. Leur demande fut accueillie, et celui qu'elle concernait fut colloqué dans une maison d'insensés; mais il parvint å adresser de là au gouvernement une plainte, dans laquelle il représentait qu'étant domicilié dans le ressort de l'arrondissement de......., le tribunal de Bruxelles n'avait pu être compétent pour statuer sur la demande de sa famille. L'arrêt -n'indiquait point le pouvoir qui avait droit de prononcer en pareil cas; fallait-il envisager l'arrêt comme ne prescrivant que des mesures civiles et supplétoires de celles prescrites pour le cas d'interdiction,, ou bien ces mesures étaient-elles de police? Tel était le doute sur lequel il semblait que le législateur seul pût prononcer. Néanmoins attendu que le plaignant pouvait attaquer le jugement par la voie d'appel, le gouvernement le renvoya à se pourvoir devant la Cour, qui mit à néant son jugement comme étant incompétemment rendu.

Dans un autre cas, une veuve presque septuagénaire, vexée par les tracasseries de quelques-uns de ses enfans', s'était livrée à des actes d'intempérance et de désespoir. On obtint en conséquence du premier juge sa reclusion civile dans une maison des insensés. Mais après avoir chargé le ministère public de prendre de nouveaux renseignemens, la Cour de Bruxelles s'est empressée de prononcer sa mise en liberté. Outre la déclaration faite par l'arrêt que les faits allégués par les enfans n'étaient point prouvés, la Cour a posé en principe que dans la supposition contraire, il suffisait que la mère ne fût ni sotte ni imbécile, pour ne pouvoir pas être confinée dans un hospice spécialement établi pour la détention des personnes privées de l'usage de leurs sens. (Arrêt du 17 février 1818.)

Le titre 15 du nouveau Code civil, formé d'une loi du 28 mars 1823, est relatif à la puissance paternelle.

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ART. 1er. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Les père et mère sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

2. L'enfant reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

3. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

S'il est dans l'impossibilité de l'exercer, la mère le remplacera.

4. L'enfant mineur et non émancipé ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père.

5. Chaque fois que le père aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, il pourra s'adresser au tribunal de l'arrondissement, et demander l'autorisation de faire, à ses frais, détenir son enfant dans un lieu qu'il indiquera.

Le tribunal, après avoir entendu le ministère public, pourra accorder l'autorisation requise, pour un temps qui n'excédera pas trois mois, si l'enfant n'a pas accompli sa quinzième année, ou une année, depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation.

Il n'y aura aucune formalité judiciaire, sinon l'ordonnance de détention, dans laquelle les motifs ne seront pas énoncés.

6. Si la mère survivante et non remariée requiert la détention d'un enfant, le tribunal pourra l'autoriser, après avoir entendu deux des plus proches parens paternels.

7. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui requise. La mère aura la même faculté.

8. L'enfant détenu pourra réclamer contre sa détention.

Il adressera à cet effet une requête au procureur-général près la cour provinciale du ressort; celui-ci en fera rapport à la cour qui, après avoir donné avis au père ou à la mère et recueilli tous les renseignemens, statuera comme elle le trouvera convenir.

9. Les dispositions de la présente section sont applicables aux enfans naturels, légalement reconnus, et à leurs père et père, à l'exception de l'obligation d'entendre les parens paternels, prescrite par l'art. 6.

Section II.-Des effets de la puissance paternelle sur les biens de l'enfant.

10. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens de ses enfans mineurs. Cette disposition n'est pas applicable aux biens donnés aux enfans par actes entre-vifs ou de dernière volonté, contenant la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs, autres que le père.

Si cette administration cesse pour une cause quelconque, elle appartiendra au père.

11. Le père, en sa qualité d'administrateur des biens de ses enfans, est comptable, quant à la propriété et aux revenus de ceux, dont il n'a pas la jouissance.

A l'égard des biens, dont la loi donne la jouissance, il est comptable quant à la propriété seulement.

12. Le père ne pourra disposer des biens de ses enfans mineurs qu'en observant les règles établies au titre de la tutelle pour l'aliénation des biens des mineurs.

13. Dans tous les cas où le père aura un intérêt opposé à celui de ses enfans mineurs, ces derniers seront représentés par un curateur ad hoc, nommé par le tribunal de l'arrondissement.

14. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à leur émancipation par mariage.

15. Les charges de cette jouissance sont :

1o. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2o. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon la fortune de ceux-ci;

3o. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;

4o. Les frais de funérailles de l'enfant.

16. La jouissance n'aura pas

1o.

lieu :

A l'égard des biens, que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés;

2o. A l'égard de ceux qui leur seront donnés par actes entre-vifs ou de dernière volonté, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront

pas.

17. La jouissance cessera par le décès des enfans, survenu même avant l'âge de dix-huit ans.

18. Le survivant des époux qui aura négligé de faire inventaire, conformément à l'art. 36 du titre de communauté légale, perdra son droit à la jouissance de tous les biens de ses enfans mineurs.

19. Cette jouissance cessera également à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

20. En cas de dissolution du mariage par le divorce, cette jouissance n'aura lieu au profit de celui des père et mère, contre lequel le divorce aurait été prononcé.

pas

Si le divorce est prononcé contre le père, la jouissance ne sera ouverte au profit de la mère qu'après le décès du père.

21. La jouissance des biens n'aura pas lieu en faveur des père et mère des enfans naturels légalement reconnus.

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Voici sur la puissance paternelle quelques questions importantes que nous fournit la jurisprudence de nos Cours.

I. L'enfant marié depuis le Code Civil, a-t-il, nonobstant l'article 204, une action en constitution de dot contre le survivant de ses père et mère, si celuici a recueilli des immeubles du prémourant, en vertu de dispositions coutumières qui attachent à cet usufruit la charge de doter les enfans? Telle est la coutume de Bruxelles, celle d'Uccle, etc. L'on convient assez que, d'après les dispositions de l'article 204 précité, l'enfant qui n'a d'autre titre que sa qualité d'enfant légitime, ne peut plus demander de dot à ses parens, mais ne serait-ce pas une injustice que de lui refuser une dot fondée sur des avantages que la loi ne donne aux parens qu'à la charge de doter? Ici, par exemple, l'obligation de doter ne résulte pas de la paternité seule, mais du titre d'usufruitier. Aussi la Cour de Bruxelles n'a-t-elle pas hésité à ordonner le paiement de la dot exigée en vertu des dispositions de la coutume d'Uccle: Attendu que le Code civil n'ayant pas privé la mère des droits que lui avait assurés cette coutume, sur la condition de doter convenablement ses enfans, ceux-ci n'ont pu perdre à leur tour les droits nés en leur faveur, antérieurement à l'émanation du même Code, quoiqu'ils ne pussent les exercer qu'à l'époque de leur mariage. (Arrêt du 4 février 1815.)

II. La puissance paternelle attribuait-elle au père en Brabant, l'usufruit des biens adventices de ses enfans, et l'usufruit paternel établi par l'article 384 pourrait-il être réclamé par celui qui s'est marié avant la publication de ce Code ? La Cour de Bruxelles a décidé que la garde noble ou usufruit des biens adventices n'avait pas lieu, à moins qu'elle ne fût établie par une coutume locale, ou stipulée par contrat antinuptial; mais que le Code civil qui, dans l'article 384, attribue au père durant le mariage, à titre de la puissance paternelle et des charges qu'il y attache, les revenus des biens de ses enfans jusqu'à 18 ans, ne distingue pas si ces biens leur appartenaient antérieurement ou s'ils sont seulement échus aux enfans par la suite. (Arrêt du 11 mai 1815.)

III. Est-ce porter atteinte à la puissance paternelle quede confier les enfans à l'épouse qui a obtenu la séparation de corps, et les juges ont-ils à cet égard un pouvoir discrétionnaire? Comme c'est pour l'avantage des enfans que le

Code les a généralement confiés au père, et non à la mère, il est clair que s'il résulte des circonstances d'un procès en séparation de corps, qu'il y a plus d'avantages pour eux à être remis à leur mère, les tribunaux peuvent ordonner cette remise qui, en pareil cas, serait tout entière dans l'esprit de la loi. Ainsi décidé par un grand nombre d'arrêts.

N. B. Le nouveau Code civil met au nombre des moyens qui font cesser la puissance paternelle le congé d'âge ; nous en parlerons lorsque nous traiterons de l'émancipation..

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