La Constitution belge, expliquée par le Congrès National, les Chambres et la Cour de Cassation, ou Compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de Cassation de Belgique, recueil publié par les soins d'Amand Neut |
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actes adopté amendement arrêté article attributions aurait Belges Belgique Beyts bourgmestre bres Brouckere cens Cham Chambre des Représentans Chambre élective chef de l'État code commission conçu Confédération germanique confère Congrès National conseils communaux conseils de prud'hommes conseils provinciaux Constitution Constitution belge constitutionnelle Cour de Cassation culte d'après déclare décret délits demande députés déterminer Devaux discussion disposition échevins électeurs établi florins Forgeur garantie gouvernement habitans Jottrand juge jury l'amendement l'arrêté l'article 1er l'article 68 l'élection directe l'exercice l'honorable Lebeau législature liberté loi électorale loi fondamentale lois Luxembourg majorité Meenen membres ment Messieurs ministre mis aux voix motifs nation naturalisation nomination nommés pensé personne politiques pourrait pouvoir exécutif pouvoir législatif présente principe projet de loi propose proposition province province de Luxembourg provinciaux et communaux publique qu'en vertu question Raikem règle relatif Robaulx séance section centrale Sénat sénateurs serait session seul stitution termes Termonde territoire Theux ticle tion traité traitemens tribunaux vote
Popular passages
Page 3 - La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme, qu'elle prescrit.
Page 298 - Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Page 280 - ... extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du Gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
Page 64 - Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Page 18 - A dater de la mort du roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés au nom du peuple belge par les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Page 4 - La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains , éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Page 288 - Les débats seront publics en matière criminelle , à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ,• et, dans ce cas , le tribunal le déclare par un jugement.
Page 245 - Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé par un Ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Page 20 - Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Page 17 - La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive. 13. Le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix , d'alliance et de commerce...