dises qui ne lui ont pas été déclarées, 1264; il est tenu de dommagesintérêts, si le navire est arrêté par sa faute, 1268; si le navire ne peut achever le voyage, 1271 et 1273; droit du capitaine, si le consignataire refuse de recevoir les marchandises et de payer le fret, 1283 et s.; privilége qui lui appartient, 1286 et s.; règles en ce qui concerne les marchandises assurées chargées pour le compte du capitaine, 1420;, l'assureur répond-il des fautes du capitaine ou baraterie de patron? 1462 et s.; - les dommages ses obligations en cas d'innavigabilité,[1561 et s.; causés par sa faute sont avaries particulières, 1586; ses obligations, s'il y a nécessité de procéder au jet, 1592; V. Loyers des matelols el gens de l'équipage. Cargaison.-V. Facultés. Caution. - En cas de perte d'une lettre de change, 921 et 927; caution d'un failli. — V. Coobligé, 1842 et s. Cautionnement (contrat de). Définition et principes généraux, 622 et s. et 628;-la lettre de recommandation n'est pas un cautionnement, 624; - différences - il peut en être autrement de la lettre de crédit, 625; entre le cautionnement et la lettre de crédit et règles à suivre, 625, 626 et 627; le cautionnement d'une obligation commerciale est-il toujours acte de commerce ? 2049 et 2066. Cessation de paiement. Elle constitue l'état de faillite réelle, 1635 et 1659; les juges ont l'appréciation souveraine des faits d'où résulte la cessation de paiements, 1635 et 1659 et s.; règles générales à suivre, 1635 et 1659; - la cessation de paiement est indépendante de l'insolvabilité, 1636; -l'époque en est fixée par un jugement, 1659 et s.;à défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement part du jugement déclaratif, 1660 ; - la loi a distingué quatre époques qui précèdent ou suivent la cessation de paiement, 1678; elle déclare nulles toutes les donations faites dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements, 1679 et s.; règles en ce qui concerne les constitutions dotales, 1679; paiements déclarés nuls, 1681 et s.; -paiements par compensation, 1676 et 1682; compensation par l'associé commanditaire, 1683; paiement fait par le mari à sa femme, 1684; paiement fait en compte courant, 1685 et s.; paiement de billet à ordre ou lettre de change, 1704 ets.; paiement de dettes échues en marchandises, 1688; -... en effets de commerce, 1689; - hypothèque donnée dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements, 1690 et s.; le nantissement en créances doitil être signifié avant les dix jours qui précèdent la faillite? controverse, 1693; transport d'une créance, 1694 et s.; paiements et actes à titre onéreux présumés valables, 1698 et s.; inscription des droits d'hypothèque et de privilége, 1702 et s. Le failli ne peut y être admis, 1841. Chambre d'assurances. Ne sont pas des sociétés, 111. Changement. De route, de voyage ou de vaisseau; quand l'assureur en répond-il ? 1448 et 1458 et s.; quand n'est-il pas à sa charge? 1457 et s.; voyage allongé ou raccourci, 1477 et s. Charte partie. Elle constitue un acte de commerce, 2056;-définition de cet acte et dans quelles formes doit-il être rédigé ? 1209; l'écrit est-il nécessaire pour la validité du contrat? 1210; - doit-il être fait double? 1211; dans quels cas, l'affrétement se fait-il sans charte partie? 1212; par qui est-il consenti ? 1148 et 1213;quelles sont les énonciations que l'acte doit contenir, 1214; 1215; - - nom et tonnage du navire, - 1224; - Chemins de fer.-Sont soumis à toutes les règles qui pèsent sur les en- trepreneurs de messageries et les commissionnaires de roulage, 464, 473, 487. Clause compromissoire. La jurisprudence probibe d'une manière absolue la promesse de compromettre, dite clause compromissoire, 1955; la loi l'autorise dans l'assurance maritime, 1388; - il en est autrement dans l'assurance terrestre, 648. · V. Arbitrages. Clauses imprimées. Dans les polices d'assurances, 638 et 1365. Clauses manuscrites. Dans les polices d'assurances, 638 et 1365. Clôture par insuffisance d'actif, 1821 et s. Code Napoléon. Le droit commercial est régi, lorsque la loi spéciale Commandite. Le mot commerçant est générique et s'applique à tous ceux qui se livrent au négoce, 1; est commerçant, quels que soient ses fonctions ou son titre, ou sa profession principale, celui qui fait habituel- lement des actes de commerce, 2 et 3; les actes même habituels doivent avoir pour but la spéculation, 2; quelques actes isolés ne suffisent pas pour attribuer la qualité de commerçant, 2; les incompatibilités établies pour certaines professions par des lois spéciales ne s'opposent pas à l'acqui- sition de la qualité de commerçant, 3; un commerce illicite ou honteux ne donne pas la qualité de commerçant, 4; — l'appréciation des faits appar- tient aux Cours impériales, 4; la qualité de commerçant ne peut être acquise d'une manière implicite, 5; ni par la signification prise ou donnée dans un contrat, 6; ou énoncée dans un acte de procédure, 7; donnée dans un jugement, sauf les effets de la chose jugée, 8; le Code de commerce a maintenu les incapacités dérivant de l'état civil, et la qualité de commerçant ne peut appartenir à l'interdit, 9; ni au prodigue, 10; - pour le mineur et la femme mariée, V. ces mots; — l'étranger peut être commerçant, 11; le libre exercice de toute profession commerciale ne peut être restreint que par une disposition formelle de la loi; exemples à Commerce illicite ou honteux. Ne donne pas la qualité de com- Commerce maritime. Tous engagements relatifs au commerce Caractère du contrat qui intervient entre le patron et le - commis qui lui loue ses services, 606 et 607; en thèse générale, le com- Commis voyageur. — Caractère particulier du commis voyageur et - - le commissionnaire peut agir en son nom ou au nom du commettant; 366. En règle générale, le commissionnaire est institué pour agir en son nom, 367. Il ne peut y avoir d'action directe du commettant contre le tiers; ni du - - -- - - rapports du commissionnaire et du commettant; ils sont régis dans tous les cas par les règles du Code Nap. sur le mandat, 377 et s. V. Mandat; privilége accordé au commissionnaire, 418 et s.; - le commissionnaire régulièrement nanti peut se dessaisir d'une portion de son gage, 423 3; simultanéité entre les avances et la consignation, 424; l'art. 93 s'applique à tout bailleur de fonds, quelle que soit sa qualité, 425; -et à toute créance, quelle que soit sa nature, 426"; l'acceptation d'une traite, même avant le paiement, constitue une avance, 427; a remboursé le commissionnaire succède à son privilége, 428;-le privilége appartient à celui à l'ordre de qui le consignataire ou l'acheteur a endossé le connaissement, 429; il n'est pas nécessaire que les marchandises aient été expédiées directement et nominativement à celui qui a fait les avances, le privilége du commissionnaire est de premier ordre, 431 ;– distinction à faire si le privilége a pris naissance dans les dix jours qui ont méme ou par ses représentants, 436; - espèces diverses, 437;— la lettre de voiture ou le connaissement ne crée le privilége qu'en faveur de celui qui justifie que l'expédition lui est faite, 438; le privilége existe même dans le cas où l'endossement du connaissement n'énonce pas la valeur fournie; arrêts contraires de la Cour de cassation, 439 et s.; gulier, 444; le commissionnaire peut être saisi au moyen même d'un connaissement à personne dénommée, 445; équivalents de la lettre de voiture ou du connaissement, 446; le privilége de l'art. 93 résulte de plein droit de la disposition de la loi, 447; il n'est pas nécessaire que le commissionnaire ait mandat de vendre, 448; l'art. 93 est démonstratif et non limitatif et forme le droit commun en matière commerciale, 449; -- - transport en douane, 451; le privilége se continue sur le prix des marchandises vendues, 452; l'acheteur doit payer non au propriétaire, mais au commissionnaire, 452 si le prêteur, l'emprunteur et les marchandises sont dans le même lieu, le privilége n'existe qu'en remplissant les formalités du contrat de gage, 453 et s.; commissionnaire pour assurer, 641, 672 et s., et 1369. — V. Ducroire, Gage, Mandat. Commissionnaire intermédiaire.-Le commissionnaire de transport répond des faits des commissionnaires intermédiaires et des agents que celui-ci emploie, 471 et s.; l'art. 99 ne s'applique pas à l'intermédiaire chargé d'une expédition maritime, 472; une fois le propriétaire indemnisé, les tribunaux décident sur qui doit retomber définitivement la perte, 472 et s.; le propriétaire peut adresser des instructions directes au commissionnaire intermédiaire, 475; celui-ci ne doit pas être assimilé au destinataire, 475; - le commissionnaire a son recours contre l'intermédiaire et le voiturier; prescription, 492. Commissionnaire de transport. V. Commissionnaire intermédiaire. Différence entre le commissionnaire et l'entrepreneur, 459 et 467; règles du contrat de transport, 459 et s.; - obligation de tenir registre des effets remis, 461; la responsabilité existe indépendamment de l'enregistrement, 461; toute clause contraire est nulle, 461; ponsabilité. V. Voiturier. res Communauté entre époux. Ses effets lorsque la femme est marchande publique, 44 et s.; les droits d'auteur tombent-ils dans la com munauté ? 724. Compagnie. V. Société anonyme, 166 et s V. Contrats et obligations conventionnelles. Paiement par compensation en matière de faillite, 1676 et 1682et s. Compétence en matière commerciale. Règles générales sur la compétence en raison de la matière et en raison de la personne, 2006 et 2064; toutes les transactions civiles sont étrangères à la compétence commerciale, 2007; - quasi-délits, 2008 et s.; quasi-contrats, 2011; actes de commerce, 2012 et 2018 et s. V. Actes de commerce; compétence territoriale, 2013;-les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception, 2014 et 2077; règles en ce qui concerne le dernier ressort, 2079 et 2086; les exceptions, 2080; les pièces arguées de faux, 2081; les nullités de procédure, 2082; la capacité des personnes, 2083; les jugements préparatoires, 2084; - l'exécution des jugements, 2016 et 2085;-les billets souscrits par des comptables de deniers publics, 2060 et 2076; ·les jugements rendus sur la compétence, 2087;— les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites, 2061. Compromis. V. Arbitrages, 1952 et s. Comptabilité commerciale. V. Livres de commerce, 56 et s. Comptable de deniers publics. Ne fait pas acte de commerce en opérant ses paiements ou mouvements de fonds par des opérations de banque, 2; les billets à ordre faits par eux sont présumés actes de commerce, 2060 et 2076. Compte (lettre de change pour ).-V. Lettre de change pour compte. Compte de retour. - V. Rechange, 1006 et s. Compte courant. Définition du compte courant, 629 et 630; compte courant de banque, 631; effet remarquable produit par l'état de compte courant, 632; règles en ce qui concerne les imputations de paieles sommes dues en compte courant portent intérêt de plein droit, 634; · difficultés soulevées à propos des intérêts dus en compte Courant et de leur capitalisation, 635 et s.; les valeurs envoyées en compte courant n'y sont admises que sauf encaissement, 637; — paiement fait en compte courant en cas de faillite, 1685 et s. - -- Concordat. Formation du concordat, 1769;-formes de procéder, 1772 et s.; majorités nécessaires pour former le concordat, 1776 et s.;créanciers domiciliés hors de France, 1778; si plusieurs créanciers ont cédé leurs droits à une seule personne, 1779; si un seul créancier a transporté ses droits à plusieurs personnes, 1780; — jugements rendus avant la clôture des délibérations, 1781; parents du failli, 1781; — mineur, 1781; toutes les formalités préliminaires doivent avoir été accomplies, 1782; règles particulières aux créanciers hypothécaires et privilégiés; déchéance encourue, 1783 et s.; peuvent-ils renoncer pour partie à leur hypothèque ? 1786; renonciation faite au nom d'un incapable, 1787; si l'hypothèque ne frappe pas les biens du failli lui-même, 1788; quand la déchéance est-elle encourue définitivement? 1789; le concordat est signé séance tenante, 1790; délibération remise et à quel délai, 1791 et s.; le concordat ne peut être accordé au banqueroutier frauduleux, 1793; mais bien au banqueroutier simple, 1794; opposition au concordat, 1795 et s. et 1797; dol ou fraude, 1796, 1806 et 1816; - homologation, 1798 et s., 1803; le concordat nouveau peut-il être présenté après un refus d'homologation? 1801; - appel contre le jugement qui statue sur l'homologation, 1802 et 1806; concordat conclu à l'étranger, 1803; effets du concordat, 1804 ets. et 1807; inscription hypothécaire, 1805; dans quels cas le concordat homologué peut-il être encore annulé ou résolu ? 1808 et s.;-mesures à prendre, si le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, 1812 et s.; si le concordat est annulé, 1813 et s.; créancier hypothécaire, 1818 et s.; le cautionnement ponr l'exécution d'un concordat est-il acte de commerce? 2049. -- V. Obligations conventionnelles, 514. Confusion (de la), 529. Connaissement. - Définition, 1130; énonciation qu'il doit contenir, 1234;nature, quantité, espèces ou qualités des choses chargées, 1235 et s.;-le nom du chargeur et celui du destinataire, 1237; — le nom et le domicile du capitaine, 1238; - le nom et le tonnage du navire, 1239; le lieu de départ et celui de destination, 1240; - le prix du fret, 1241; marques et numéros, 1242; il peut être à ordre ou au porteur, 1243; comment l'endossement doit être rédigé, 439 et s.; connaissement à personne dénommée, 445 ; le connaissement peut être suppléé, 1244; il est fait en quatre originaux, 1245; — signatures à donner, 1245 et s.; le connaissement fait foi entre toutes les parties intéressées, 1248; marchandises chargées pour le compte du capitaine ou d'un homme de l'équipage, 1420;-...d'un passager, 1421;-...d'un parent du capitaine, 1249; s'il y a diversité entre les connaissements, 1250; le capitaine peut exiger un reçu des marchandises portées sur le connaissement, 1251; est la pièce justificative la plus importante quand il y a assurance, 1547. Conseil de prud'hommes. — Organisation et juridiction, 1979 et s. Consignation.-V. Offres réelles, 520. |