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dises qui ne lui ont pas été déclarées, 1264; il est tenu de dommagesintérêts, si le navire est arrêté par sa faute, 1268; si le navire ne peut achever le voyage, 1271 et 1273; droit du capitaine, si le consignataire refuse de recevoir les marchandises et de payer le fret, 1283 et s.; privilége qui lui appartient, 1286 et s.; règles en ce qui concerne les marchandises assurées chargées pour le compte du capitaine, 1420;, l'assureur répond-il des fautes du capitaine ou baraterie de patron? 1462 et s.; - les dommages ses obligations en cas d'innavigabilité,[1561 et s.; causés par sa faute sont avaries particulières, 1586; ses obligations, s'il y a nécessité de procéder au jet, 1592; V. Loyers des matelols el gens de l'équipage.

Cargaison.-V. Facultés.

Caution.

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En cas de perte d'une lettre de change, 921 et 927; caution d'un failli. — V. Coobligé, 1842 et s.

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Cautionnement (contrat de). Définition et principes généraux, 622 et s. et 628;-la lettre de recommandation n'est pas un cautionnement, 624; - différences - il peut en être autrement de la lettre de crédit, 625; entre le cautionnement et la lettre de crédit et règles à suivre, 625, 626 et 627; le cautionnement d'une obligation commerciale est-il toujours acte de commerce ? 2049 et 2066.

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Cessation de paiement. Elle constitue l'état de faillite réelle, 1635 et 1659; les juges ont l'appréciation souveraine des faits d'où résulte la cessation de paiements, 1635 et 1659 et s.; règles générales à suivre, 1635 et 1659; - la cessation de paiement est indépendante de l'insolvabilité, 1636; -l'époque en est fixée par un jugement, 1659 et s.;à défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement part du jugement déclaratif, 1660 ; - la loi a distingué quatre époques qui précèdent ou suivent la cessation de paiement, 1678; elle déclare nulles toutes les donations faites dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements, 1679 et s.; règles en ce qui concerne les constitutions dotales, 1679; paiements déclarés nuls, 1681 et s.; -paiements par compensation, 1676 et 1682; compensation par l'associé commanditaire, 1683; paiement fait par le mari à sa femme, 1684; paiement fait en compte courant, 1685 et s.; paiement de billet à ordre ou lettre de change, 1704 ets.; paiement de dettes échues en marchandises, 1688; -... en effets de commerce, 1689; - hypothèque donnée dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements, 1690 et s.; le nantissement en créances doitil être signifié avant les dix jours qui précèdent la faillite? controverse, 1693; transport d'une créance, 1694 et s.; paiements et actes à titre onéreux présumés valables, 1698 et s.; inscription des droits d'hypothèque et de privilége, 1702 et s.

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Le failli ne peut y être admis, 1841.
L'assureur répond-il des dégâts produits par la cha-

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Chambre d'assurances.

Ne sont pas des sociétés, 111. Changement. De route, de voyage ou de vaisseau; quand l'assureur en répond-il ? 1448 et 1458 et s.; quand n'est-il pas à sa charge? 1457 et s.; voyage allongé ou raccourci, 1477 et s.

Charte partie. Elle constitue un acte de commerce, 2056;-définition de cet acte et dans quelles formes doit-il être rédigé ? 1209; l'écrit est-il nécessaire pour la validité du contrat? 1210; - doit-il être fait double? 1211; dans quels cas, l'affrétement se fait-il sans charte partie? 1212; par qui est-il consenti ? 1148 et 1213;quelles sont les

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énonciations que l'acte doit contenir, 1214;

1215;
1217;
et s.;

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nom et tonnage du navire,
nom du capitaine, 1216; noms du fréteur et de l'affréteur,
lieu et temps convenus pour la charge et pour la décharge, 1218
le prix du fret, 1221; si l'affrétement est tota! ou partiel, 1222;
toute autre convention accessoire, 1223; de quel jour court le fret,
s'il y a interdiction de commerce avant le départ du navire, 1225
et s-;
s'il y a force majeure, 1230; si le port de destination est bloqué,
1232;
le navire, les marchandises et le fret sont affectés aux conven-
tions des parties, 1233.-V. Fret.

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1224;

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Commandite.
Commerçant.

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Commerce maritime. Tous engagements relatifs au commerce
maritime sont actes de commerce, 2055 et s.

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Caractère du contrat qui intervient entre le patron et le

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commis qui lui loue ses services, 606 et 607; en thèse générale, le com-
mis, même intéressé daus la maison, ne doit pas être considéré comme as-
socié, 81; les tribunaux de commerce connaissent des actions contre les
commis, facteurs ou serviteurs des marchands, 2057; - sont-ils compétents
pour les actions des commis contre les marchands? 2058;— sont-ils soumis
à la contrainte par corps? 2059.

Commis voyageur. — Caractère particulier du commis voyageur et
règles à suivre dans ses rapports avec les étrangers et son patron, 607.
Commission (entreprise de). Est acte de commerce, 2029.
V. Commissionnaire, 365 et s.

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le commissionnaire

peut agir en son nom ou au nom du commettant; 366.

En règle générale, le commissionnaire est institué pour agir en son nom, 367.

Il ne peut y avoir d'action directe du commettant contre le tiers; ni du
tiers contre le commettant, 368; - le commissionnaire ne peut se dégager
en faisant connaître son commettant, 368; il en est autrement, s'il s'est
réservé en contractant le droit de le nommer, 368; les circonstances dé-
cideront quelquefois si le commissionnaire a agi en son nom ou au nom du
commettant, 369; - si le commettant se met en rapport direct avec le
tiers; arrêts de la Cour de Bordeaux, 370; le commissionnaire peut
compenser sa dette personnelle avec ce que le tiers lui doit pour compte de
son commettant et réciproquement, 371; le commissionnaire peut re-
vendiquer dans tous les cas où la loi donne ce droit à l'acheteur, 372 et s.;

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rapports du commissionnaire et du commettant; ils sont régis dans

tous les cas par les règles du Code Nap. sur le mandat, 377 et s.

V. Mandat; privilége accordé au commissionnaire, 418 et s.; - le

commissionnaire régulièrement nanti peut se dessaisir d'une portion de son

gage, 423 3; simultanéité entre les avances et la consignation, 424;

l'art. 93 s'applique à tout bailleur de fonds, quelle que soit sa qualité, 425;

-et à toute créance, quelle que soit sa nature, 426"; l'acceptation d'une

traite, même avant le paiement, constitue une avance, 427;

le tiers qui

a remboursé le commissionnaire succède à son privilége, 428;-le privilége

appartient à celui à l'ordre de qui le consignataire ou l'acheteur a endossé le

connaissement, 429; il n'est pas nécessaire que les marchandises aient

été expédiées directement et nominativement à celui qui a fait les avances,

429 et s.;

le privilége du commissionnaire est de premier ordre, 431 ;–

distinction à faire si le privilége a pris naissance dans les dix jours qui ont
précédé la faillite, 432 et 1693; le contrat de nantissement ne peut être
réalisé que par la remise du gage, 433; -le privilége subsiste pour l'avance
nouvelle faite après le remboursement d'une première, quand le gage n'est
pas retiré, 434; - il subsiste également, si la vente faite par le commis-
sionnaire est annulée et que les marchandises rentrent dans ses mains,
435;
le privilége n'existe que si le commissionnaire possède par lui-

méme ou par ses représentants, 436; - espèces diverses, 437;— la lettre

de voiture ou le connaissement ne crée le privilége qu'en faveur de celui qui

justifie que l'expédition lui est faite, 438; le privilége existe même dans

le cas où l'endossement du connaissement n'énonce pas la valeur fournie;

arrêts contraires de la Cour de cassation, 439 et s.;

gulier, 444; le commissionnaire peut être saisi au moyen même d'un

connaissement à personne dénommée, 445; équivalents de la lettre de

voiture ou du connaissement, 446; le privilége de l'art. 93 résulte de

plein droit de la disposition de la loi, 447; il n'est pas nécessaire que le

commissionnaire ait mandat de vendre, 448; l'art. 93 est démonstratif

et non limitatif et forme le droit commun en matière commerciale, 449;

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transport en douane, 451; le privilége se continue sur le prix des marchandises vendues, 452; l'acheteur doit payer non au propriétaire, mais au commissionnaire, 452 si le prêteur, l'emprunteur et les marchandises sont dans le même lieu, le privilége n'existe qu'en remplissant les formalités du contrat de gage, 453 et s.; commissionnaire pour assurer, 641, 672 et s., et 1369. — V. Ducroire, Gage, Mandat.

Commissionnaire intermédiaire.-Le commissionnaire de transport répond des faits des commissionnaires intermédiaires et des agents que celui-ci emploie, 471 et s.; l'art. 99 ne s'applique pas à l'intermédiaire chargé d'une expédition maritime, 472; une fois le propriétaire indemnisé, les tribunaux décident sur qui doit retomber définitivement la perte, 472 et s.; le propriétaire peut adresser des instructions directes au commissionnaire intermédiaire, 475; celui-ci ne doit pas être assimilé au destinataire, 475; - le commissionnaire a son recours contre l'intermédiaire et le voiturier; prescription, 492.

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Commissionnaire de transport. V. Commissionnaire intermédiaire. Différence entre le commissionnaire et l'entrepreneur, 459 et 467; règles du contrat de transport, 459 et s.; - obligation de tenir registre des effets remis, 461; la responsabilité existe indépendamment de l'enregistrement, 461; toute clause contraire est nulle, 461; ponsabilité. V. Voiturier.

res

Communauté entre époux. Ses effets lorsque la femme est marchande publique, 44 et s.; les droits d'auteur tombent-ils dans la com

munauté ? 724.

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Compagnie. V. Société anonyme, 166 et s
Compensation (de la).

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V. Contrats et obligations conventionnelles. Paiement par compensation en matière de faillite, 1676 et 1682et s. Compétence en matière commerciale. Règles générales sur la compétence en raison de la matière et en raison de la personne, 2006 et 2064; toutes les transactions civiles sont étrangères à la compétence commerciale, 2007; - quasi-délits, 2008 et s.; quasi-contrats, 2011; actes de commerce, 2012 et 2018 et s. V. Actes de commerce; compétence territoriale, 2013;-les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception, 2014 et 2077; règles en ce qui concerne le dernier ressort, 2079 et 2086; les exceptions, 2080; les pièces arguées de faux, 2081; les nullités de procédure, 2082; la capacité des personnes, 2083; les jugements préparatoires, 2084; - l'exécution des jugements, 2016 et 2085;-les billets souscrits par des comptables de deniers publics, 2060 et 2076; ·les jugements rendus sur la compétence, 2087;— les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites, 2061. Compromis. V. Arbitrages, 1952 et s.

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Comptabilité commerciale. V. Livres de commerce, 56 et s. Comptable de deniers publics. Ne fait pas acte de commerce en opérant ses paiements ou mouvements de fonds par des opérations de banque, 2; les billets à ordre faits par eux sont présumés actes de commerce, 2060 et 2076.

Compte (lettre de change pour ).-V. Lettre de change pour compte. Compte de retour. - V. Rechange, 1006 et s.

Compte courant.

Définition du compte courant, 629 et 630; compte courant de banque, 631; effet remarquable produit par l'état de compte courant, 632; règles en ce qui concerne les imputations de paieles sommes dues en compte courant portent intérêt de

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plein droit, 634; · difficultés soulevées à propos des intérêts dus en compte Courant et de leur capitalisation, 635 et s.; les valeurs envoyées en compte courant n'y sont admises que sauf encaissement, 637; — paiement fait en compte courant en cas de faillite, 1685 et s.

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Concordat. Formation du concordat, 1769;-formes de procéder, 1772 et s.; majorités nécessaires pour former le concordat, 1776 et s.;créanciers domiciliés hors de France, 1778; si plusieurs créanciers ont cédé leurs droits à une seule personne, 1779; si un seul créancier a transporté ses droits à plusieurs personnes, 1780; — jugements rendus avant la clôture des délibérations, 1781; parents du failli, 1781; — mineur, 1781; toutes les formalités préliminaires doivent avoir été accomplies, 1782; règles particulières aux créanciers hypothécaires et privilégiés; déchéance encourue, 1783 et s.; peuvent-ils renoncer pour partie à leur hypothèque ? 1786; renonciation faite au nom d'un incapable, 1787; si l'hypothèque ne frappe pas les biens du failli lui-même, 1788; quand la déchéance est-elle encourue définitivement? 1789; le concordat est signé séance tenante, 1790; délibération remise et à quel délai, 1791 et s.; le concordat ne peut être accordé au banqueroutier frauduleux, 1793; mais bien au banqueroutier simple, 1794; opposition au concordat, 1795 et s. et 1797; dol ou fraude, 1796, 1806 et 1816; - homologation, 1798 et s., 1803; le concordat nouveau peut-il être présenté après un refus d'homologation? 1801; - appel contre le jugement qui statue sur l'homologation, 1802 et 1806; concordat conclu à l'étranger, 1803; effets du concordat, 1804 ets. et 1807; inscription hypothécaire, 1805; dans quels cas le concordat homologué peut-il être encore annulé ou résolu ? 1808 et s.;-mesures à prendre, si le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, 1812 et s.; si le concordat est annulé, 1813 et s.; créancier hypothécaire, 1818 et s.; le cautionnement ponr l'exécution d'un concordat est-il acte de commerce? 2049.

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V. Obligations conventionnelles, 514.
V. Obligations conventionnelles, 511 et

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Confusion (de la), 529. Connaissement. - Définition, 1130; énonciation qu'il doit contenir, 1234;nature, quantité, espèces ou qualités des choses chargées, 1235 et s.;-le nom du chargeur et celui du destinataire, 1237; — le nom et le domicile du capitaine, 1238; - le nom et le tonnage du navire, 1239; le lieu de départ et celui de destination, 1240; - le prix du fret, 1241; marques et numéros, 1242; il peut être à ordre ou au porteur, 1243; comment l'endossement doit être rédigé, 439 et s.; connaissement à personne dénommée, 445 ; le connaissement peut être suppléé, 1244; il est fait en quatre originaux, 1245; — signatures à donner, 1245 et s.; le connaissement fait foi entre toutes les parties intéressées, 1248; marchandises chargées pour le compte du capitaine ou d'un homme de l'équipage, 1420;-...d'un passager, 1421;-...d'un parent du capitaine, 1249; s'il y a diversité entre les connaissements, 1250; le capitaine peut exiger un reçu des marchandises portées sur le connaissement, 1251; est la pièce justificative la plus importante quand il y a assurance, 1547. Conseil de prud'hommes. — Organisation et juridiction, 1979 et s. Consignation.-V. Offres réelles, 520.

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