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Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

1996. Aucun doute n'existe que la disposition de cet article s'étend aux tribunaux de première instance remplissant les fonctions des tribunaux de commerce, dans les lieux où ces tribunaux n'ont pas été institués. Il est certain également que, si la cause est portée par appel devant la Cour impériale, le ministère des avoués institués pour procéder devant cette juridiction est obligatoire dans les causes commerciales comme dans toute autre ; la loi ne fait aucune distinction.

En fait, il existe dans beaucoup de villes un certain nombre de personnes qui, sous le nom d'agréés, font profession de représenter et de défendre les parties devant les tribunaux de commerce. Leur ministère ne peut être forcé pour les justiciables; ils ne sont revêtus d'aucun caractère public, mais, offerts par le tribunal même à la confiance des justiciables, ils remplissent, jusqu'à un certain point, le même office que les avoués devant les tribunaux civils. Aussi les tribunaux de commerce exercent-ils un pouvoir de discipline sur les agréés et peuvent-ils leur retirer leur patronage, s'ils cessent de s'en montrer dignes.

Les agréés doivent donc, comme toute autre personne,

même revêtue d'un caractère public, quand ils procèdent devant le tribunal de commerce, être munis du pouvoir spécial dont il est parlé dans l'art. 627; tous les auteurs étaient d'accord sur ce point et l'ordonnance du 10 mars 1825 a consacré cette opinion d'une manière explicite.

Il faut admettre par suite, avec la jurisprudence et la plupart des auteurs, que les agréés peuvent être désavoués, lorsque, sans y être spécialement autorisés, ils ont fait des aveux préjudiciables à leurs parties.

Un avoué, devant un tribunal de commerce, n'est qu'un simple particulier; il a besoin, pour obliger la partie, d'un pouvoir spécial (1).

Le pouvoir pour représenter une partie devant les tribunaux de commerce doit être spécial pour chaque affaire (2). Nous ne pouvons admettre avec M. Orillard que le mandat donné pour toutes les affaires que peut avoir un commerçant, devant un tribunal de commerce, soit un mandat spécial dans le sens de l'art. 627 (3). Ce pouvoir peut être donné par simple lettre missive.

ARTICLE 628.

Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

ARTICLE 629.

Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions à l'audience de la Cour royale, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la Cour royale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur

(1) Rouen, 1er mars 1811, et Lyon, 9 janv. 1832 (S.V.32.2.351).

(2) Thomines-Desmazures, sur l'art. 424, C. proc. civ., n. 468; Cadrès, C. pr. comm., p. 58.

(3) De la Compétence, etc., n. 708.

serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procèsverbal, et l'envoie à la Cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.

ARTICLE 630.

Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

APPENDICE.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE COMMERCIALE.

1997. La contrainte par corps est aujourd'hui régie par les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848. La loi de 1852 règle la contrainte par corps soit en matière de commerce, soit en matière civile, soit en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Nous n'avons à nous occuper que de la contrainte par corps en matière commerciale.

En matière commerciale, la voie rigoureuse de la contrainte par corps, comme moyen de forcer le débiteur à acquitter ses engagements, forme le droit commun, et elle doit être prononcée contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus (loi du 17 avril 1832, art. 1), sauf quelques exceptions établies et limitées par la loi même et que nous allons faire connaître (infrà, n. 1999).

Pour être soumis à la contrainte par corps, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit commerçant, et que la dette ait été contractée par lui à raison de son commerce habituel; il suffit que la dette ait pour cause un acte de commerce, même accidentel.

Pour connaître quels individus sont commerçants, quels actes sont actes de commerce, il faut se reporter au commentaire de l'art. 1 et des art. 631 et suivants.

Quand l'acte est par sa nature nécessairement commercial, comme une lettre de change, la contrainte par corps peut toujours être prononcée et il est sans intérêt de rechercher la qualité de l'individu dont elle émane; mais toute autre dette résultant d'achat et de vente, ou d'un autre contrat, sera souvent présumée commerciale qu civile selon la qualité du débiteur, et la contrainte par corps ne sera prononcée, par exemple, contre un maître de pension pour les fournitures faites à son pensionnat ou contre un pharmacien, que dans le cas où ils seront déclarés commerçants; il en sera de même du billet à ordre, qui sera présumé acte de commerce, s'il est souscrit par un commerçant, encore que la cause n'en soit pas formellement énon. cée; acte civil, s'il est souscrit par un individu pon commer→ çant et sauf, il est vrai, la preuve contraire réservée à la partie contre qui la présomption est invoquée. S'il s'agit d'un billet souscrit par un individu non commerçant, la contrainte par corps ne peut donc être prononcée par le juge que s'il constate en même temps que le billet constituait un acte de commerce; et l'arrêt serait cassé, s'il portait sans qu'il soit besoin de s'expliquer sur la nature du billet dont il s'agit (1). Il y a done intérêt souvent à savoir de qui émane l'acte à raison duquel la contrainte par corps est demandée,

« Les condamnations prononcées par les tribunaux de com. << merce contre des individus non négociants, dit l'art. 3 de la « loi du 17 avril 1832, pour signatures apposées soit à des << lettres de change réputées simples promesses aux termes de « l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à or¬ « dre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que «< ces signatures ou engagements n'aient eu pour cause des << opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. »

La contrainte par corps, bien qu'impérative en matière commerciale, ne doit jamais être prononcée d'office par le juge; elle doit être demandée par la partie; mais du moment que le tribunal de commerce a été compétent pour prononcer sur la contestation déclarée acte de commerce, il ne peut refuser d'accorder au créancier cette voie de contrainte lorsqu'il

(1) Cass., 29 déc. 1851 (S.V.52.1.191).

s'agit d'une dette commerciale, s'élevant au moins en principal à deux cents francs.

Dans tous les cas, elle doit être ordonnée en justice, et elle ne pourrait être exécutée en vertu d'un contrat et quelles que fussent les stipulations des parties; et la condamnation doit être directement prononcée contre la personne à l'égard de laquelle le créancier veut la faire exécuter.

Quand un arrêt a porté condamnation contre un débiteur, sans y attacher par son dispositif la sanction de la contrainte par corps, ce n'est point par voie de simple interprétation qu'il est possible de suppléer à ce silence, soit que la contrainte par corps ait formé un chef spécial de la demande, soit qu'elle n'ait pas été demandée (1).

1998. L'art. 1er de la loi du 17 avril 1832, dont nous avons rappelé les termes, ne permet de prononcer la contrainte par corps que lorsque la somme réclamée s'élève en principal à 200 fr. au moins. Elle pourrait être appliquée quoique la dette fût représentée par deux titres, dont chacun serait inférieur au taux déterminé par la loi, par deux billets, par exemple, l'un de 150 fr., l'autre de 125 fr., souscrits, ainsi que le constatait dans une espèce la Cour de Lyon, à des époques rapprochées, par le même individu, et pour la même chose (2): dans ce cas, ils ne forment qu'une dette.

Si les deux titres, au contraire, constituent deux dettes distinctes, la réunion de ces deux titres dans la même main n'en change pas la nature originaire et n'autorise pas la contrainte par corps (3).

Il y a donc avant tout une question de fait à juger, dont l'appréciation doit appartenir aux Cours impériales, et la disposition de la loi ne doit pouvoir être éludée ni par le créancier ni par le débiteur (4).

Dans tous les cas, la loi n'autorisant la contrainte par corps

(1) Cass., 28 avril 1852 (S.V.52.1.444). (2) Lyon, 11 nov. 1851 (S.V.52.2.656). (3) Paris, 1er fév. 1855 (J.P.55.1.260).

(4) V. Bordeaux, 3 août 1836, et Grenoble, 26 juill. 1838 (S.V.37.2.68 et 39. 2.142); Bourges, 5 juill. 1848 (D.P.48.2.128), et Caen, 16 août 1843 (S.V.44. 2.182).

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