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La loi a fixé un minimum qui doit nécessairement être atteint, et afin de rendre possible l'exécution de cette mesure, elle permet de choisir, non-seulement parmi les commerçants résidant dans lá ville où siége le tribunal de commerce, mais parmi tous ceux de l'arrondissement.

ARTICLE 620.

Tout commerçant pourra être nommé juge ou`suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands.

1992. La loi a exigé, sur les réclamations presque unanimes de toutes les villes de commerce, que la première condition pour être éligible à une place de juge fùt d'être commerçant (1): « les contestations qui sont portées devant les tribunaux de commerce, disait le tribunal de commerce de Genève, ne peuvent pas le plus souvent être décidées par le texte de la loi ; il faut connaître les usages du commerce pour prononcer conformément à ces usages, et il faut apporter un grand esprit de conciliation dans toutes les affaires qui en sont susceptibles » (2). Il faut, en outre, pour être éligible être âgé de trente ans, et exercer le commerce depuis cinq ans au moins. Le conseil d'État a retranché la disposition du projet qui exigeait la résidence dans la ville même où le tribunal est établi (3).

Locré n'hésite pas à décider que les anciens commerçants sont éligibles (4); un avis du conseil d'Etat du 26 janvier

(1) V. Locré, Esprit du Code de comm., t. 8, p. 63 et s.

(2) Observ. des trib., t. 2, 11e part., p. 431.

(3) Procès-verbaux, 9 mai 1807; Locré, t. 8, p. 30.

(4) Esprit du Code de comm., t. 8, p. 68.—Sic, Nouguier, t. 1o, p. 87.

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(2 février) 1808 a décidé expressément la question pour les négociants retirés, et non livrés à d'autres professions: il faut done dire d'une manière générale que pour être nommé juge, il n'est pas nécessaire d'être porté sur la liste des notables ; l'article 620 ne l'exige pas.

Un avis du conseil d'État, du 18 (21 décembre) 1810, décide également que dans les lieux où il n'existait pas de tribunal de commerce, la disposition qui exige que le président soit choisi parmi les anciens juges est inapplicable, et qu'il peut être désigné, mais pour la première fois seulement, parmi tout commerçant remplissant les autres conditions exigées par la

loi.

La qualité de commerçant, ou ancien commerçant, est du reste indispensable; ainsi un ouvrier, quoique patenté, ne pourra pas être élu, s'il n'est pas commerçant (1).

ARTICLE 621.

L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

1993. La Cour de cassation a décidé, sous l'empire de la loi du 28 août 1848, que l'élection du président doit être faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les juges doivent être tous nommés par un seul scrutin de liste et les juges suppléants également par un nouveau et seul scrutin de liste avec majorité absolue pour chaque nomina. tion. On doit donc procéder successivement, et non simultanément, aux trois scrutins (2). Cette règle est encore suivie.

La Cour de Paris a jugé que la présentation de candidats faite par les membres en exercice, sans délibération du tribunal, n'est point une atteinte à la liberté des suffrages de nature à entraîner la nullité de l'élection (3). Cet arrêt nous

(1) Cass., 5 nov. 1850 (S. V.51.1.519).
(2) Cass., 6 août 1851 (S.V.54.1.520).
(3) Paris, 28 déc. 1849 (S.V.51.2,545).

semble bien rendu ; mais un semblable usage doit être proscrit par les commerçants; il tend à introduire un abus que la loi a cherché par tous les moyens possibles à empêcher, et particulièrement en chargeant les préfets, de préférence aux tribunaux de commerce, de dresser la liste des notables, et en écrivant l'art. 625 qui prohibe les réélections immédiates.

ARTICLE 622.

A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nominés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans. Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée.

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ARTICLE 623.

Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle. Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de démission de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

1994. La prohibition de l'art. 623 ne s'étend pas aux juges suppléants, et ils peuvent être nommés juges après avoir rempli leurs fonctions pendant quatre années consécutives (1).

(1) Observ. du Tribunat; Locré, t. 2, p. 62.

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La disposition qui ne permet pas aux juges des tribunaux de commerce de rester, sauf réélection, plus de deux années en fonctions, ne doit pas être appliquée avec une rigueur telle que les jugements rendus par eux après l'expiration de ce délai ne soient parfaitement valables, si le cours de la justice devait être interrompu par suite de l'élection tardive des ma gistrats appelés à les remplacer (1): il a même été décidé d'une manière générale par la jurisprudence, et admis comme incontestable lors de la discussion de la loi du 3 mai 1840, qui a modifié l'art. 623 de l'ancien Code, que les juges des tribunaux de commerce conservent leurs pouvoirs tant qu'ils n'ont pas été remplacés (2).

ARTICLE 624.

Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d'administration publique.

ARTICLE 625.

Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.

ARTICLE 626.

Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

(1) Bastia, 27 nov. 1823; Colmar, 31 déc. 1830.

(2) Cass., 13 juin 1838 et 5 août 1841 (J.P.38.1.646 et 41.2.571; S.V.38.1. 619 et 41.1.866).

1995. L'art. 626 est explicite, et les discussions qui en ont précédé la rédaction lèveraient tous les doutes au besoin (1). Il ne limite pas le nombre de juges titulaires qui peuvent prendre part à un jugement, mais il n'autorise l'adjonction des suppléants que dans le cas où ils sont moins de trois et seulement pour compléter ce nombre; le jugement auquel a concouru un juge suppléant dont la présence n'était pas nécessaire est nul (2); mais il faut que sa participation soit bien établie, et elle ne résulte pas forcément de ce fait seul qu'il y était présent (3).

Il n'est pas nécessaire que les suppléants dans les tribunaux de commerce soient appelés suivant l'ordre du tableau (4).

En cas d'empêchements qui s'opposent à ce qu'il y ait un nombre suffisant de juges ou de suppléants, nous avons dit plus haut (n. 1989) que l'art. 4 du décret du 6 octobre 1809 permet au tribunal de se compléter par des notables négociants.

La mention dans le jugement qu'un notable a été appelé pour compléter le tribunal emporte présomption d'empêchement, non seulement des juges et suppléants, mais encore des négociants inscrits sur la liste avant celui qui a été appelé (5).

La Cour de Poitiers a jugé, à tort selon nous, que les commerçants notables n'étaient pas tenus de prêter serment (6); mais la mention que le commerçant notable a accompli cette formalité n'a pas besoin d'être mentionnée dans le jugement au. quel il a pris part (7).

ARTICLE 627.

Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du

(1) Locré, Esprit du Code de comm., t. 8, p. 156 ets.

(2) Cass., 3 janv. 1828.

(3) Cass., 31 mai 1827; Id. 9 déc. 1833 et 18 nov. 1834 (S.V.34.1.282 et 35. 1.767).

(4) Cass., 18 août 1825.

(5) Cass., 22 juill. 1850 (S. V.5 1.1.62).

(6) Poitiers, 2 déc. 1824.

(7) Golmar, 7 janv. 1828 (D.P.29.2.30).

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