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L'art. 572 se réfère d'une manière générale aux formes prescrites par la législation en vigueur, pour la vente des biens des mineurs; si les formes actuellement suivies étaient plus tard modifiées, elles deviendraient applicables de plein droit à la vente des biens des faillis: l'avis des parents est remplacé, ainsi qu'on le voit, par l'autorisation du juge-commissaire, qui n'est ici, il est vrai, qu'une pure formalité, puisqu'elle ne peut être refusée aussi, la loi n'en ayant pas réglé la forme, cette autorisation résulterait suffisamment de sa présence et de la signature qu'il aurait donnée à quelques actes de la procédure (1).

1889. Les syndics, en poursuivant la vente des immeubles du failli, n'agissent pas comme maîtres de la propriété qui a continué de résider sur la tête du failli, mais simplement comme créanciers : l'acquéreur n'aurait donc de recours, dans aucun cas, que contre la masse, et jusqu'à concurrence des forces de la faillite; et les créanciers comme les syndics ne seraient pas plus responsables des conditions du cahier des charges qu'un créancier hypothécaire qui poursuit l'expropriation des biens de son débiteur (2).

Par suite de ces principes, les syndics mandataires, non du failli poursuivi, mais de la masse poursuivante, pourraient se rendre adjudicataires aussi bien que tous autres créanciers (5); l'art. 1596, C. Nap., ne leur est pas rigoureusement applicable. Il semblerait plus convenable, cependant, de s'abstenir.

La voie de la tierce opposition n'est pas ouverte au failli contre le jugement d'expropriation de ses immeubles, puisqu'il y est intervenu ou y a été régulièrement représenté par les syndics (4).

Le délai de huit jours imposé aux syndics par l'art. 572 n'a pas d'autre sanction que de permettre à toute partie intéressée de mettre les syndics en demeure de procéder à la vente qu'ils sont chargés de poursuivre.

(1) Cass., 22 mars 1836 (S. V.36.1.399); Orléans, 16 nov. 1842; Dalloz, Rép., n. 1164.

(2) Cass., 17 mars 1840 (S. V.40.1.213).

(3) Cass., 22 mars 1836 (S.V.36.1.399), et tous les auteurs.

(4) Cass., 31 août 1831 (S. V.31.1.407); Esnault, t. 3, n. 621; Dalloz, Rép. n. 1152.

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ARTICLE 573.

La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes : La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 708 et 709 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir. Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

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1890. Cet article introduit un droit spécial pour les surenchères en ce qui concerne les immeubles d'un failli : quelles que soient les règles du droit commun sur le fonds du droit, toute personne peut surenchérir, sans en excepter les syndics; cette surenchère doit être du dixième au moins du prix principal; elle doit être faite dans la quinzaine, et au greffe du tribunal civil. Le Code de commerce ne renvoie au Code de procédure civile que pour les points qui n'ont pas été spécialement réglés, et particulièrement pour les formes de procéder. Conformément à ce que nous avons dit sous l'article précédent, si ces formes sont changées, c'est la loi nouvelle qui devient applicable; ainsi les art. 710 et 711, C. proc. civ., auxquels l'art. 575 renvoyait, ayant été modifiés par les art. 708 et s. de la loi du 2 juin 1841, c'est à ces dispositions nouvelles que s'applique le référé de notre article, quand elles ne dérogent pas à l'art. 573.

L'art. 2185 du C. Nap. donne à tout créancier inscrit sur un immeuble le droit de surenchérir, dans les délais et suivant des formes spéciales; les créanciers hypothécaires sontils déchus, dans le cas prévu par l'art. 573, du droit particulier qu'ils tiennent du Code Napoléon et qui leur est

IV.

exclusivement attribué? La Cour de cassation a décidé affirmativement la question (1).

CHAPITRE X.

De la Revendication.

ARTICLE 574.

Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés.

1891. «La détermination des justes limites du droit de revendication, dit M. Renouard, et les conditions de l'exercice de ce droit ont donné lieu à toute époque à de graves et sérieuses controverses.

«< Considéré dans son principe, ce droit est d'une évidente justice et d'une facile application. Revendiquer, c'est réclamer la chose dont on a la propriété, et dont un autre est possesseur. Le prêteur, le déposant, l'emprunteur sur gage, le commettant, usent d'un droit certain, lorsqu'ils réclament l'objet par eux prêté, déposé, donné en gage, livré en commission. Si tous les biens d'un failli sont le gage de ses créanciers, les biens d'autrui, accidentellement possédés par lui, ne sont pas plus le gage de ses créanciers qu'ils n'étaient sa propriété; le légitime propriétaire peut incontestablement les revendiquer, sauf à lui à satisfaire aux obligations et aux charges qui auront été la condition ou la juste conséquence de la possession par le failli.

(1) Cass., 19 mars 1851 (S,V.51.1.270); Paris, 19 mars 1836 (S.V.36.2,260); Orléans, 20 mars 1850 (S. V.50.2.325).

<< Le revendiquant n'a, en ces cas, que deux faits à établir : sa qualité de propriétaire et l'identité de la chose réclamée, Celui qui réclame, non sa chose identique, mais l'équivalent ou la valeur de sa chose, n'est plus un revendiquant, c'est un créancier »> (1).

La revendication, dans ces termes, ne peut soulever aucune difficulté, et elle a été réglée par les art. 574 et 575.

La coutume ne s'en est pas tenue là et elle a étendu les bornes de la revendication; il était impossible de déroger aux principes, sans qu'il en résultât de l'embarras dans la règle à établir et de l'incertitude dans l'application. Ainsi on a admis, par extension, le vendeur non payé à réclamer, sous certaines conditions, l'objet dont il avait abdiqué la propriété ; et il n'a pu y être admis, qu'en déclarant préalablement résolu le contrat de vente qu'il avait consenti. C'est cette revendication, en dehors des termes rigoureux du droit, qui a soulevé au Conseil d'État, à l'époque où le Code de commerce a été rédigé, comme au sein des Chambres législatives, trente ans plus tard dans la discussion de la loi des faillites, les luttes les plus animées; l'art. 576 règle ce droit particulier accordé au vendeur.

Il était nécessaire de rappeler ces principes, afin qu'aucune confusion ne fût possible entre des règles justes, équitables, et qui n'ont jamais été contestées, et d'autres, au contraire, qui ont été l'objet de la plus vive controverse.

1892. L'art. 574 s'applique exclusivement aux effets de commerce, ou autres titres de créances.

Les dispositions que renferme cet article, d'après ce que nous venons de dire, ne sont qu'une application des principes vrais et incontestés de la pure revendication. Le revendiquant n'a voulu, en aucun temps, abdiquer sa propriété en faveur du failli, ni suivre sa foi. Les remises faites dans les termes de notre article ont été consenties à titre de dépôt ou de mandat. Il peut donc y avoir difficulté quelquefois, si le dépôt ou le mandat, si l'affectation spéciale qui le constitue, ne sont pas exprès et manifestes et n'ont pas été clairement indiqués, mais le

(1) Faillites, t. 2, p. 339.

débat roulera exclusivement sur ce fait à établir, non sur le droit qui doit en découler et qui est clairement consacré par l'art. 574.

L'article s'applique aux effets de commerce proprement dits, comme à tous autres titres de créance, tels que billets et mandats non commerciaux, factures, polices d'assurance, actions industrielles, etc., etc.: aucun motif ne devait faire limiter aux seuls effets de commerce la règle établie. La revendication de tous objets, autres que les meubles incorporels ou titres de créances, est réglée par les articles suivants.

On avait proposé, dans la discussion à la Chambre des députés, de n'admettre la revendication que dans le cas où celui qui l'exerce ne serait débiteur de la faillite à aucun titre (1); cet amendement a été repoussé avec raison; la revendication est de droit, lorsqu'il n'y a pas eu abandon de la propriété; c'est d'après ces principes que le Code Napoléon (art. 1295) excepte de la compensation les sommes ou objets remis en dépôt et les choses prêtées à usage, ou, en d'autres termes, devant être identiquement rendues et en nature, après que l'emprunteur s'en sera servi.

La revendication est donc autorisée dans tous les cas, mais sous quatre conditions: 1° il faut que les titres n'aient pas été payés; 2° qu'ils existent encore en nature; 3o qu'ils se trouvent dans le portefeuille du failli; 4° qu'ils aient été remis ou à titre de mandat, ou à titre de dépôt, ou affectés à des paiements déterminés.

1895. § 1". C'est au défaut de paiement seul qu'il faut s'attacher pour savoir si l'art. 574 est applicable et non à l'exigibilité de l'effet; jusqu'à ce qu'il ait été payé, il peut être revendiqué.

Si l'effet a été encaissé, il n'existe plus entre les mains du failli qu'une somme d'argent ; et par suite du principe incontesté qui laisse le dépositaire d'une somme d'argent débiteur du déposant, quoique cette somme lui ait été soustraite, le déposant, de son côté, ne peut revendiquer des espèces et il

(1) Séance du 24 fév. 1835.

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