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ou pour apposition frauduleuse d'une marque de commerce à un produit ou article, ou pour la vente, mise en vente d'un produit ou article avec une marque de commerce faussement ou illégalement apposée, ou avec une marque de commerce fausse ou contrefaite y appliquée, ou afin de prévenir la répétition ou la continuation de cet acte illégal, ou la perpétration d'un acte semblable, dans laquelle instance le demandeur obtiendra jugement ou un décret contre le défendeur, la Cour aura le droit d'ordonner que ce produit ou article sera détruit, ou qu'il en soit autrement disposé, et dans toutes ces instances devant une Cour de droit, la Cour pourra, en rendant jugement au profit du demandeur, prononcer un mandat d'injonction au défendeur, lui ordonnant de s'abstenir de commettre par lui-même ni autrement répéter ou commettre une contravention, acte illégal de la même nature que celui dont il sera jugé coupable par ledit jugement, et toute désobéissance à ce mandat d'injonction sera punie comme un mépris de la Cour 1; et dans toutes ces instances devant la Cour de droit ou d'équité il sera permis à la Cour, ou à un juge d'icelle, de rendre telle ordonnance que ladite Cour ou ledit juge croira convenable pour l'inspection de toute fabrication ou procédé usité par le défendeur dans lequel cette marque de commerce falsifiée ou contrefaite, ou toute marque de commerce, comme est dit ci-dessus, sera alléguée être employée ou apposée comme est dit ci-dessus, et de tout produit, article et chose en la possession ou au pouvoir du défendeur sur laquelle ou avec laquelle il est allégué exister une marque de commerce falsifiée, ou contrefaite, ou toute marque de commerce faussement et illégalement apposée, et tout instrument en la possession ou au pouvoir du défendeur, employé, ou destiné, ou susceptible d'être employé pour produire ou faire une marque de commerce falsifiée, ou contrefaite, ou alléguée être fausse, ou contrefaite, ou pour appliquer faussement et illégalement une marque de commerce; et toute personne qui refusera ou négligera d'obéir à cette ordonnance sera coupable d'un mépris de la Cour.

Les personnes lésées par des falsifications pourront réclamer des dommages-intérêts aux parties coupables.

XXII. Dans tous les cas où une personne commettra ou fera commettre un des actes illégaux suivants, savoir : falsifiera ou contrefera une marque de commerce, soit pour vendre, soit dans un but de fabrication ou de commerce, appliquera une marque de commerce falsifiée ou coutrefaite à un produit ou article, ou à des barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou autre chose, dans, ou avec laquelle un produit ou article sera destiné à être

1 C'est alors un délit différent, puni de peines spéciales.

(Note du traducteur.)

vendu ou mis en vente, ou dans tout autre but de commerce ou de fabrication, renfermera ou placera un produit ou article, dans, dessus, dessous, ou avec des barrique, bouteille, bouchon, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autre chose, à laquelle une marque de commerce aura été faussement apposée, ou à laquelle une marque de commerce falsifiée ou contrefaite aura été apposée, ou fixera et apposera à un produit ou article, une caisse, couverture, bobine, enveloppe, bande, étiquette, carte, ou autre chose, à laquelle aura été faussement apposée ou à laquelle une marque de commerce falsifiée ou contrefaite aura été apposée, ou renfermera, mettra ou fixera un produit ou article, dans, sur, dessous, ou avec des barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, bobine, enveloppe, bande, étiquette, carte, ou autre chose portant la marque de commerce de toute autre personne; toute personne lésée par un de ces actes illégaux sera en droit de former une demande en dommages-intérêts à cet égard contre la personne qui sera coupable d'avoir fait cet acte ou de l'avoir fait faire, et afin de prévenir la répétition ou la continuation de l'acte illégal et la répétition de tout acte semblable.

Le défendeur obtenant un acquittement obtiendra pleine compensation de frais.

XXIII. Dans toute action qu'une personne, en vertu des dispositions du présent acte, intentera comme demandeur, pour et au profit de Sa Majesté, afin de recouvrer une amende ou somme d'argent, si le défendeur obtient un jugement (à son profit), il aura droit de recouvrer ses frais d'instance qui comprendront une pleine compensation pour tous les frais, charges et dépenses par lui faits et encourus, dans et à l'occasion et pour les nécessités de l'action, à moins que la Cour ou un des juges d'icelle n'ordonne qu'il ne lui sera alloué que le montant des frais ordinaires.

Le poursuivant à fin de condamnation peut être obligé à fournir caution pour les frais.

XXIV. Dans toute action qu'une personne, en vertu des dispositions du présent acte, intentera comme demandeur, pour et au profit de Sa Majesté, afin de recouvrer une amende ou somme d'argent, s'il est démontré, à la satisfaction de la Cour ou d'un juge d'icelle, que la personne poursuivant comme demandeur pour et au profit de Sa Majesté, n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été lésée par le fait de la contravention alléguée donnant lieu à l'amende, ou que la somme d'argent alléguée lui soit due, et aussi que cette personne poursuivant ainsi comme demandeur ne demeure pas dans la juridiction de la Cour ou qu'elle ne possède pas de fortune suffisante pour payer les frais que le défendeur pourra réclamer dans l'instance, la Cour ou le juge pourra ordonner que le deman

deur fournira caution au moyen d'une obligation ou reconnaissance fournie par lui et une caution, ou par le dépôt d'une somme d'argent ou autrement, comme la Cour ou le juge le croira convenable pour le payement au défendeur des frais qu'il pourra être en droit de réclamer dans l'instance.

L'acte n'affectera pas la corporation des couteliers de Hallamshire ni n'abrogera pas 59 Georges III, chap. VII.

XXV. Rien du contenu du présent acte ne sera interprété de manière à affecter les droits et priviléges de la corporation des couteliers dans le district (liberty) de Hallamshire, dans le comté de York, ni rien de contenu dans cet acte ne sera interprété de manière à abroger aucune des dispositions contenues dans le chapitre vu, 59° année de Georges III, intitulé: « Acte pour régler le commerce de coutellerie en Angleterre. »

Titre en abrégé.

XXVI. L'expression l'Acte des marques de commerce 1862 sera une désignation suffisante du présent acte,

Législation anglaise, ·

Propriété artistique.

LOI DU 29 JUILLET 1862.

(25o el 26° années du règne de Victoria, chap, LXVIII. )

Sur la propriété et le droit de reproduction des peintures, dessins et photographies.

Nous avons donné au Code international, page 115 et suiv., un précis des différentes lois qui régissent en Angleterre la propriété littéraire et artistique, et nous avons fait suivre ce précis du texte même de deux ordonnances royales du 10 janvier 1862 et d'un acte du parlement du 28 mai de la même année qui ont eu pour but principal de rendre exécutoire en Angleterre le traité conclu avec la France le 3 novembre 1851 et qui, à cet effet, ont expliqué et étendu les lois existantes sur la propriété littéraire et artistique, particulièrement au point de vue du droit international.

Nous donnons aujourd'hui le texte d'une loi nouvelle qui est spéciale aux peintures, dessins et photographies, et qui a une très-grande importance pour les peintres, dessinateurs et photographes de France et d'Angleterre, puisque d'une part elle complète la législation anglaise et que d'autre part elle profite aux Français en vertu du traité international qui leur assure en Angleterre la même protection qu'aux nationaux. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer à notre précis et au texte même du traité', mais nous devons appeler l'attention sur la portée de la loi nouvelle au point de vue du droit anglais.

Dans le résumé que nous avons donné en 1855 des nombreux actes du parlement composant la législation anglaise, en ces matières, nous avons eu soin de signaler les différences que cette législation laissait exister entre les diverses productions de l'intelligence, et nous avons même dû faire des sections distinctes pour 1° les œuvres littéraires, 2° les œuvres dramatiques et musicales, 3° les gravures et estampes, et 4o enfin les sculptures et modèles, y compris les objets moulés sur nature.

1 Voir au Code international, p. 124.

- Or, en ce qui concerne particulièrement les gravures et estampes, nous devons dire que le premier acte du parlement anglais, promulgué sous le règne de Georges III, ne paraissait garantir aux dessinateurs ou graveurs un droit exclusif de reproduction qu'autant que les gravures avaient été faites d'après des dessins originaux de leur composition. Mais d'une part un acte de la septième année du règne du même prince avait étendu la protection légale aux gravures de portraits, de sujets de genre, de paysage et d'architecture, ainsi qu'aux cartes, aux plans et à toutes les gravures en général, soit qu'elles fussent exécutées d'après les dessins originaux du graveur, ou d'après des tableaux, dessins et sculptures anciens et modernes. D'autre part, un nouvel acte des quinzième et seizième années du règne de Victoria (28 mai 1852), dont nous avons donné le texte, a expressément ordonné, dans son article 14, que toutes les dispositions de cette loi et des lois précédentes fussent appliquées aux estampes obtenues par la lithographie ou par tout autre procédé mécanique servant à multiplier indéfiniment les reproductions de sujets et dessins 1.

En présence de dispositions aussi générales, il semblait que. tous les genres possibles de propriété artistique se trouvaient protégés, et bien que la photographie ne fût pas encore connue, il est permis de supposer que la reproduction photographique d'une œuvre du domaine privé aurait été considérée comme une contrefaçon même par les juges anglais; mais aurait-on aussi facilement consenti à faire rentrer les photographies dans la catégorie des gravures, estampes et lithographies, constituant, par elles-mêmes, une œuvre distincte et une propriété privée protégée par la loi? c'est ce qui est au moins douteux; le contraire semble même résulter du préambule de la loi nouvelle que nous donnons ci-après, puisqu'il y est dit en termes exprès que, dans l'état actuel de la législation, les auteurs de peintures, dessins et photographies ne jouissent pas du droit privatif de reproduction sur leurs œuvres de cette nature. Or, si cela se comprend pour la photographie, qui n'avait été et n'avait pu être nominativement désignée dans aucune loi, surtout comme création, on ne peut

1 Voir Code international, p. 139, in fine.

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