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d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Milizac (Finistère). (XI, Bull. DCDXXIV, n. 8964.) Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, il sera perçu, pendant la durée de l'octroi de la commune de Milizac, département du Finistére, limitée au 31 décembre 1864, surtaxe de vingt francs (20 fr) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) actuellement perçu sur ces boissons.

1er=4 MAI 1861. Décret impérial qui augmente l'indemnité accordée aux conseillers de la Cour impériale d'Alger délégués pour présider ou composer les Cours d'assises ordinaires des départements de Constantine et d'Oran, (XI, Bull. DCDXXIV, n. 8966.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu notre décret du 19 août 1854, sur l'organisation de la justice en Algérie, portant que des assises doivent se tenir tous les quatre mois dans chacun des chefs lieux d'arrondissement de l'Algérie où est établi un tribunal de première instance; vu notre décret du 1er novembre suivant, qui fixe l'indemnité allouée aux magistrats de la cour impériale d'Alger délégués pour présider ou composer les cours d'assises en Algérie en dehors de l'arrondissement d'Alger; vu notre décret du 8 septembre 1856, qui a augmenté cette indemnité, en raison de la création du tribunal de première instance de Mostaganem, département d Oran; vu notre décret du 21 novembre 1860, portant création de deux nouveaux tribunaux à Sétif, département de Constantine, et à Tlemcen, département d'Oran; vu la loi de finances du 26 juillet 1860, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu enfin notre décret du 26 décembre dernier, qui transporte du ministère de l'Algérie à celui de la justice les crédits du service de la justice française en Algé rie, avons décrété :

Art. 1er. A partir de la première session d'assises de 1861, l'indemnité accordée à chacun des conseillers délégués pour présider on composer les cours d'assises ordinaires des départements de Constantine et d'Oran sera de huit cents francs pour le département de Constantine, et de sept cents francs pour celui d'Oran.

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

Art. 1er. Il est ouvert au ministre d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de trois cent mille francs (300 000fr.), applicable aux dépenses de l'exposition de 1861 des œvres des artistes vivants.

2. Les produits de cette exposition, tels que droits d'entrée, vente du livret et autres de toute nature, seront versés au trésor public.

813 MAI 1861. Loi qui autorise le département de l'Eure à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCDXXV1, n. .8984.)

Article unique. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faile dans sa session de 1860, à s'imposer extraordinairement pendant huit ans, partir de 1862, deux centimes (0 fr. 02 c.) additionnels au prin ipal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à venir en aide aux communes, dans de cas extraordinaires, pour l'achévement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

8 = 13 MAI 1861. Loi qui autorise le département de la Haute-Marne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (I, Bull. DCDXXVI, n. 8985.)

Art. 1er. Le département de la HauteMarne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1860, à emprunter, å un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent mille francs (100,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement et à l'ameublement du nouvel hôtel de la préfecture. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Marne

est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, cinq dixièmes de centime (0 fr. 00 5/10es) en 1862, deux centimes (0 fr. 02°) en 1863, et deux centimes cinq dixièmes (Ofr.025/100s) en 1864, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus.

-

813 MAI 1861. Loi qui autorise le département de Saône-et-Loire à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCDXXVI, n. 8986.) Article unique. Le département de Saône-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1860, à s'imposer extraordinairement, pendant sept ans, à partir de 1862, deux centimes (0 fr. 02) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

8

= 13 MAI 1861. Loi qui autorise la ville d'Arras à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCDXXVI, n. 8987.)

Art. 1er. La ville d'Arras (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cept, une somme de cent cinquante mille francs (150,000 fr.), remboursable en dix années, à partir de 1861, et destinée au paiement des dépenses d'agrandissement de l'hôtel de ville et de l'élargissement d'une rue L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant six années, à partir de 1861, six centimes additionnels an principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité quatre-vingt-dix mille quatre

cents francs (90,400 fr.) environ, pour subvenir, avec un prélèvement sur ses revenus, au remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

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13 MAY 1861.-Loi qui autorise la percep tion d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Bohars (Finistère). ( XI, Bull. DCDXXVI, n. 8988.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1869 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Bohars (Finistère), une surtaxe de vingt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool pour contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) à percevoir sur ces

boissons.

8 13 MAI 1861. = Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Bourg-Blanc (Finistère). (XI, Bull. DCDXXVI, n. 8989.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, il sera perça, pendant la durée de l'octroi de la commune de Bourg-Blanc, département du Finistère, limitée au 31 décembre 1865, une surtaxe de vingt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) actuellement perçu sur ces boissons.

8

13 MAI 1861.-Loi qui autorise la percep tion d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Logonna-Daoulas (Finistère). (AI, Bull. DCDXXVI, n. 8990.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1869 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de LogonnaDaoulas (Finistère), une surtaxe de vingt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) à percevoir sur ces boissons.

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gation de la présente loi, il sera perçu à l'octroi de la commune de Plouézoch (Finistère), et ce, jusqu'au 31 décembre 1870, une surtaxe de quatre francs (fr.) par hec tolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) actuellement perçu sur ces boissons.

813 MAI 1861. - Loi qui autorise la perception d'une surlaxe à l'octroi de la commune de Plounéour-Trez (Finistère). (XI, Bul. DCDXXVI, n. 8992.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1869 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Plounéour-Trez (Finistère), une surtaxe de quinze francs (15 fr.) par hectolitre d`alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau de-vie; cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs ( 4 fr.) å percevoir sur ces boissons.

8= 13 MAI 1861. Loi qui, 1o érige en commune, sous le nom d'Eugénie-les-Bains, la section des Bains-de-Saint-Loubouer (Landes), 2o réunit à la nouvelle commune le territoire de celle d'Espérons et une partie du territoire de Damoulens, 3° rattache à la commune de Bahus-Soubiran l'autre partie du territoire de Damoulens. (XI, Bull. DCDXXVI, n.8993.)

Art. 1er. Le territoire de la section des Bains-de-Saint-Loubouer, teinté en vermillon sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Saint-Loubouer, canton d'Air, arrondissement de Saint-Sever, département des Landes, et érigé en commune distincte, dont le cheflieu est placé au quartier dit des Bains, et qui portera le nom d'Eugénie-les-Bains.

2. Le territoire entier de la commune d'Espérons, même canton, indiqué sur le dit plan par une teinte jaune, est réuni à la commune d'Eugénie-les-Bains.

3. La partie du territoire de Damoulens, même canton, teintée en carmin sur ledit plan, est réunie également à la nouvelle commune. L'autre partie, teintée en vert, est rattachée à la commune de BahusSoubiran, même canton.

4. Les limites entre les communes de Saint-Loubouer, de Bahus-Soubiran et d'Eugénie-les-Bains, sont fixées conformément au liséré jaune pointillé en noir, indiqué sur le plan.

5. Les dispositions qui précèdent apront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

8 13 MAI 1861. Loi qui distrait une portion de territoire de la commune de Renno, canton de Vico, et la réunit à la commune de Cargèse, cantón de Piana (Corse). (XI, Bull. DCDXXVI, n. 8994.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Renno, canton de Vico, arrondissement d'Ajaccio, département de la Corse, et réuni à la commune de Cargèse, canton de Piana, même arrondissement.

2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

12 JANVIEK 13 MAI 1861. Décret impérial qui, 1° crée un emploi de suppléant rétribué à la justice de paix de Mascara, 2° supprime les emplois de suppléant rétribué des justices de paix de Tlemcen et de Sétif. XI, Bull, DCDXXVI, n. 8995.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété :

Art. 1er. Un emploi de suppléant rétriest créé à la justice de paix de Mascara bué, au traitement de deux mille franes, (Algérie),

2. Les candidats à ces fonctions devront remplir les conditions exigées par l'art. 23. de l'ordonnance du 26 septembre 1842.

justices de paix de Tlemcen et de Sétif sont 3. Les emplois de suppléant rétribué des supprimés.

langle) est chargé, etc. 4. Notre ministre de la justice (M. De

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EMPIRE FRANÇAIS. mille quatre cents francs, sont créés, l'un près le tribunal de première instance d'Oran, l'autre près le tribunal de première instance de Constantine (Algérie).

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

15 AVRIL 16 MAI 1861. - Décret impérial portant au'orisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Amphitrite, compagnie d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. DCCXXV, n. 11,054.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu le récépissé, en date du 12 février 1861, constatant le dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), formant le cinquième du capital social; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Amphitrite, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 11 avril 1861, devant Me Guyon et son collègue, notaires à Paris lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans prédice des droits des tiers.

3. La societé sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine..

4. Notre ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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1858, 1859 et 1860, et l'avis du préfet de la Savoie, en date du 17 janvier 1861; vu les lois des 5 juin 1855, 51 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie å Albertville (Savoie) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révo quée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Albertville sera tenue de remettre, au commencement de chaque année au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de la Savoie, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

27 AVRIL 17 MAI 1861. Décret impérial portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860. sur le rebo sement des montagnes. (XI, Bull. DCDXXVII, n. 9001.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre ›ecrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 28 juillet 1860, notamment l'art. 15 de ladite loi, ainsi conçu: « Un réglement d'administration << publique déterminera : 1o les mesures à << prendre pour la fixation du périmètre << indiqué dans l'art. 5 de la présente loi; « 2o les règles à observer pour l'exécu <<<tion et la conservation des travaux de « reboisement; 30 le mode de constata<tion des avances faites par l'Etat, les « mesures propres à en assurer le rem<< boursement, en principal et intérêts, et << les règles à suivre pour l'abandon des « terrains que l'art. 9 autorise les com«munes à faire à l'Etat; » vu la loi du 18 juillet 1837; vu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative: notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

TITRE Ier. REBOISEMENTS FACULTATIFS. (Art. 1, 2, 3 et 12 de la loi du 28 juillet

1860.)

Art. 10r. Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui désirent prendre part aux

subventions à accorder par l'Etat, aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1860, doivent en adresser la demande au conservateur des forêts S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

2. Les terrraius appartenant aux communes ou établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions allonees par l'Etat sont de plein droit soumis au régime forestier. Ces travaux, ainsi que ceux de conservation et d'entretien, sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers. Si les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que le succès des reboisements exige des trayaux d'ensemble, il est créé, conformé ment aux art. 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837, une commission syndicale, à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux. En cas d'inexécution des travaux ou de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'Etat des subventions qui auraient été allouées.

3. Les primes en argent obtenues par des particuliers après l'exécution des trayaux sont payées sur le va d'un procès-verbal de reception des travaux, dressé par l'agent forestier local, dans la forme des procès-verbaux de réception definitive des travaux d'amélioration dans les forêts domaniales, et sur les avis de l'inspecteur et du conservateur. Les subventions en graines ou plants délivrées aux particuliers avant l'exécution des travaux sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au propriétaire et acceptée par lui. Le montant en est répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou plants, et de mauvaise exécution constalée, comme il a été dit à l'art. 2 du présent réglement.

4. Il est statué par notre ministre des finances sur l'allocation des subventions dépassant nne valeur de cinq cents francs, et par le directeur général des forêts sur l'allocation de celles d'une valeur de cinq cents francs et au-dessous.

5. Lorsqu'il a été effectué des travaux de reboisement sur des terrains appartenant à des particuliers à l'aide de subven tions, les propriétaires, avant d'y introduire leurs bestiaux, doivent en adresser la demande au conservateur, qui fait reconnaitre, par les agents forestiers, l'état de défensabilité desdits terrains, et statue à cet égard, sauf recours à notre ministre

des finances. Fante par le propriétaire de se conformer à la décision qui est prise ȧ ce sujet, tout ou partie de la subvention peut être répété contre ledit proprietaire.

TITRE II. REBOISEMENTS OBLIGA

TOIRES.

Fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exéculer le reboisement.

6. Lorsque l'administration des forêts estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter des travaux de reboisement, le directeur general des forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains. le plan des lieux, et l'avant-projet des travaux. Le préfet designe l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé de concourir à l'opération.

7. Le procès-verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on en doit attendre. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre Il indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établissement. L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à étre reboisés. Il fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être effectués, et contient : 1o l'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires; 2o l'indication de la subvention qui pourra ètre offerte à chaque propriétaire; 3o l'estimation du revenu actuel de chaque parcelle et sa valeur en fonds et en superficie; 4o et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître.

8. Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'administration des forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'art. 5 de la loi du 28 juillet 1860. Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Ce délai court à partir de l'averlissement donné par voie de publications et d'affiches. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la

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