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28.• M, Jean-Gabriel Esnard,

29.o Et M. Philippe Lonard Revilliod;

M. Gaspar-Hippolyte Pretais, négociant, demourant a Pens, we de Lancri, n.o 23,

Agissant au nom et comme mandataire de

1. M. Adèle Vincente, demeurant à Nevers;

2. M. Jean-Marie Lucas, directeur de la fonderie royale do Nevers, y demeurant;

3. M. Jacques-Nicolas Piécour, commissaire de ladite fonderic, demeurant à Nevers;

Suivant trois procurations passées en brevet le même jour, 9 mars 1828, devant M. Rolland et son collègue, notaires à Ne vers, enregistrées et légalisées;

4. M. Claude-Hyacinthe Blaudin-Vallière, ancien jurisconsolie, demourant à Nevers, suivant sa procuration partée devant edit M. Rolland et son collègue, notaires à Nevers, le 26 avril 1829, enregistrée et légalisée;

5.o M. Annet Jaladen, avocat, demeurant à Paris, rue des Rosiers, n.o 2, suivant sa procuration passée en brevet devant M.4 Mangerel et son collègue, notaires à Piousat (Puy-de-Dôme), le 2 mai dernier, cnregistrée et legalisée;

6. M. Francois Moingeard, propriétaire et percepteur à vie des contributions directes de la commune d'Ainay-le-Château (Allier), y demeurant, suivant sa procuration passée en brevet devant Al Mazerat, notaire à Ainay-le-Château, en présence de témoins, le 10 avril dernier;

7. M. Jeanne-Eléonore Richard, veuve de M, Étienne Douyet, propriétaire, demeurant à Nevers;

8.2 M. Gilbert-Prosper Douyet, propriétaire, demeurant au Verdre (Alllor),

Suivant leur procuration passée en brevet, devant M. Le Rasle et son collègue, notaires à Nevers, le 13 mai dernier, enregistrée, et légalisée;

Mse veuve Douyet ayant agi dans cette procuration tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de M. Therise-Adèle Douyet, sa fille mineure, issue de son mariage avec M. Étienne Douyet; M. Gilbert Prosper Dauyet et la mineure Det seuls héritiers, chacun pour moitié, dudit sieur Douyet ther père;

9. Et de M. Germain Ossavy, avocat, ancien avoué, demeu à Moulins, rue des Carmélites, suivant sa procuration passée dart Girard et son collègue, notaires à Moulins, le 12 juire prosent mois, enregistrée et légalisée, dans laquelle procuration Onavy a agi au nom et comme exécutçur testamentaire, ayang

la saisine du mobilier, de M. Jean-François Alten, propriétaire, décédé à Moulins, suivant son testament reçu par M. Lemoine, notaire à Moulins, en présence de quatre témoins, le 23 septembre 1827; lequel sieur Alten était propriétaire d'une action de la société commanditaire, sous le n.o 166;

M. Auguste-Pierre-Isaac Thurneyssen, négociant, demeurant à Paris, rue d'Artois, n.o 42;

M. Augustin-Marie-François Méchain, demeurant à Paris, place Saint-Thomas-d'Aquin, n. ° 3 ;

Ce dernier agissant au nom et comme mandataire de M.me Françoise-Marthe Malmanche, veuve de M. Henri-François Tulpin, demeurant à Nevers, aux termes de sa procuration spéciale, à l'effet des présentes, passée devant Bechefer et son confrère, notaires à Paris, le 14 de ce mois, enregistrée; ladite dame Tulpin propriétaire d'une action de la société commanditaire de Commentry;

Les brevets des procurations ci-dessus énoncées sont demeurés annexés à la minute des présentes, ainsi que l'expédition du testament de M. Alten, après avoir été, cette expédition et les brevets passés hors Paris, certifiés véritables et signés des mandataires, et les brevets passés à Paris, revêtus d'une mention de leur annexe;

Les comparans représentant, soit par leur propriété personnelle, soit par les pouvoirs dont ils sont porteurs, la totalité des actionnaires de la société commanditaire de Commentry, fondée par acte passé par-devant M. Maine-Glatigny et son confrère, notaires à Paris, le 9 mars 1826, et enregistré le 20 mars suivant.

Lesquels ont dit que, du consentement unanime de tous les intéressés, il a été résolu de dissoudre la société commanditaire, et de la convertir immédiatement en société anonyme; et ont en conséquence arrêté comme il suit les statuts de la nouvelle société, pour être soumis à l'approbation de Sa Majesté.

Fondation et Mise en société.

ART. 1. Il a été formé une société anonyme entre les comparans, d'une part et les capitalistes qu'ils s'adjoindront ultérieurement, d'autre part.

Cette société prend le titre et sera connue sous la dénomina tion de société anonyme de la manufacture de glaces et verreries de Commentry.

2. La société a pour objet l'exploitation de la manufacture de glaces et verreries de Commentry, et la vente de ses produits.

Il sera loisible à l'administration de racheter, pour les revendre

des glaces provenant de la fabrique de Commentry, lorsque cette mesure paraîtra convenir aux intérêts de la société.

3. La durée de la société sera de quatre-vingt-dix-neuf années, à dater du jour où une ordonnance royale aura approuvé les pré

sens statuts.

4. La société établit son siége principal à Paris, centre de ses opérations financières et de sa comptabilité.

5. Les comparans apportent à la société et lui cèdent à titre de mise l'établissement de Commentry avec toutes ses dépendances, tel qu'il existe et appartient aujourd'hui à la société en commandite.

Cet établissement se compose,

1. Des terrains et emplacemens sur lesquels reposent la manufacture et tous ses accessoires; de tous les terrains qu'elle a acquis;

2. De toutes les constructions, usines, maisons d'ouvriers et autres bâtimens;

3. De tous les ustensiles, outils et machines formant aujourd'hui Pensemble de l'établissement de Commentry:

Le tout conformément aux plans, états descriptifs, inventaires et bilans annexés au présent contrat de société, après avoir été des parties certifiés véritables, desquelles pièces il résulte que la mise en société est franche et quitte de toutes dettes passives.

6. Les comparans mettent encore en société les bénéfices et les avantages résultant des engagemens pris par M. Rambourg, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayant-cause, envers la société commanditaire, relatés dans l'acte constitutif ci-dessus mentionné de cette société, et qui passent de droit à la société anonyme, suivant le détail ci-après.

Comme condition essentielle de la formation de la société, M. Rambourg s'est obligé, tant pour lui que pour ses ayant-cause, à fournir à perpétuité (c'est-à-dire, bien entendu, tant que sa houillière ne sera point épuisée) tout le charbon nécessaire,

1. A la manufacture de glaces et verreries d'autres espèces que la société pourrait établir à Commentry;

2.° Aux besoins domestiques des individus attachés à ces établissemens, et en général à tous les services des ateliers.

Néanmoins M. Rambourg ou ses représentans, propriétaires de la houillière, ne pourront pas être contraints et auront droit de se refuser à alimenter plus de quatre fours de verreries, indépendamment de tous ceux relatifs à la fabrication des glaces, dont le

sorte que
les livraisons aux autres consommateurs ne pourront
être faites qu'après que ce service aura été réservé et assuré.
Le charbon sera de la première qualité produite par la con-
cession appartenant à M. Rambourg dans la commune de Com
mentry. Il sera livré au pied de la butte telle qu'il sera extrait des
terrains houilliers, c'est-à-dire, gros, moyen, menu, sans triage
fait en dedans ou en dehors de la mine.

Le mesurage aura lieu aux frais du vendeur, et les frais de chargement et de conduite seront supportés par l'acheteur.

Si l'extraction se trouve bornée à un seul point, la manufacture choisira le côté de la butte qui lui conviendra le mieux, et l'autre côté sera abandonné au commerce.

Au contraire, si l'extraction s'opère sur plusieurs points, le directeur de la manufacture prendra livraison au lieu qui lui paraîtra fournir la qualité de charbon la plus convenable à ses opérations,

Le prix de l'hectolitre de houille première qualité, pris à la butte, gros, moyen, menu, sans triage, sera de cinquante centimes. à partir du jour où l'ordonnance royale approbative des présens statuts aura été obtenue.

Les livraisons de charbon seront payées à trois mois de date de la fin de celui pendant lequel ces livraisons auront été faites. Pour éviter les inconvéniens qui pourraient résulter pour la manufacture de glaces et de verreries de l'interruption momentanée de l'exploitation de la houillière en cas d'événemens de force majeure, les établissemens devront être constamment approvisionnés en charbon pour six mois au moins de leur consommation.

Si, à une époque quelconque, après quinze ans de ce jour, le propriétaire de la houillière venant à prouver par ses livres régulièrement tenus que les frais d'exploitation, d'élévation au jour, &c., ne lui laissent pas un bénéfice net de vingt-cinq centimes par hectolitre, la société devra lui bonifier une augmentation de prix suffisante pour parfaire ce bénéfice de vingt-cinq

centimes.

Cette vérification se renouvellera tous les dix ans. Toutefois le prix du charbon de la mine de Commentry ne pourra jamais dépasser le taux du cours commercial à Commentry.

Enfin M. Rambourg, pour lui et ses ayant-cause, s'est obligé à cesser toute autre exploitation de sa houillière que celle nécessaire aux besoins de l'établissement de glaces et verreries, dans l'hypothèse où des causes qu'on ne peut prévoir feraient craindre, à quelque époque que ce fut, que la houillière ne pût fournir encore pendant un siècle aux besoins de l'établissement, c'est-àdire, ne pût continuer à alimenter quatre fours de verreriés, con/

sommant chacun trente mille hectolitres de charbon par an, cent vingt mille hectolitres.

soit

La vérification et la reconnaissance de ce fait auraient lieu aux frais de la société, par trois ingénieurs des mines nommés par les parties intéressées.

M. Rambourg s'est obligé encore, pour lui et ses représentans, 1.o A ne jamais concéder le droit de former d'autres établissemens de glaces ou de verreries sur ses propriétés, et à ne vendre de houille à d'autres usines de même nature qu'au-delà d'un rayon de vingt-cinq kilomètres [cinq lieues] des limites de sa concession;

2. A supporter de moitié avec la société les frais d'entretien du chemin qui conduit de la manufacture à Chamblet, et qui a été exécuté à frais communs.

Les engagemens et toutes les autres conditions stipulés au présent article sont réciproques et auront la mème durée que la

société.

7. La mise faite selon l'article 5, c'est-à-dire, tous les objets qui la composent, plus les avantages résultant des traités faits avec M. Rambourg, sont évalués à la somme de deux millions trois cent dix mille francs, quoique par l'inventaire elles paraissent être de deux millions trois cent seize mille deux cent vingt-neuf francs, l'excédant se trouvant volontairement abandonné. Les comparans recevront, chacun dans la proportion de son droit comme propriétaire de l'ancienne société de Commentry, un nombre relatif d'actions au pair de la nouvelle société.

Fonds social, Régime des Actions.

8 Le fonds capital de la société est de la somme de cinq millions. de francs, représentée par mille actions de cinq mille francs chacune. Il pourra être porté à cinq millions cinquante mille francs, dans le cas prévu par l'article 13 ci-après.

9. Quatre cent soixante-deux actions sont réparties entre les comparans en exécution de l'article 7.

10. Les comparans souscrivent de plus pour deux cent trenteune actions, réparties de manière que chaque actionnaire qui aura reçu, aux termes de l'article 9, deux actions de la nouvelle société, en prenne une troisième dont il fera les fonds.

Le paiement de ces deux cent trente-un actions sera effectué en

six versemens.

Le premier, de cinq cents francs, en signant le présent acte; le

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