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temps de sa durée, la privation du traitement et de l'indemnité, sans que, dans aucun cas, la durée de cette privation puisse être moindre de deux mois.

141. L'application des peines déterminées par l'article 139 sera faite par la cour, en la chambre du conseil, sur les conclusions écrites du procureur général, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé.

142. Lorsque la censure avec réprimande, où la suspension provisoire, auront été prononcées, ces mesures ne seront exécutées qu'autant qu'elles auront été approuvées par le gouverneur en conseil.

Néanmoins, en cas de suspension, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le gouverneur ait prononcé.

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Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies des décisions prises à cet égard.

143. Les décisions de la cour en matière de discipline ne pourront être attaquées par voie de cassation.

144. Le juge royal, d'office, ou sur la réquisition du procureur du Roi, exercera, à l'égard des magistrats qui composent le tribunal de première instance, et à l'égard des juges de paix, le droit accordé au président de la cour royale par l'article 138.

S'il avait négligé de le faire, le président de la cour lui en intimerait l'ordre.

145. Dans les cas prévus par l'article précédent, le juge royal et le procureur du Roi seront tenus de déférer le magistrat inculpé, le premier, au président de la cour, et le second, au procureur général : la cour exercera à son égard le droit de discipline qui lui est accordé sur ses propres membres.

146. Les officiers du ministère public qui manqueraient aux convenances de leur état, ou qui compromettraient la

le procureur général. Il en sera rendu compte au gouverneur, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou pourra leur appliquer, en conseil, l'une des peines de discipline indiquées en l'article 139, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé.

Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies des décisions qui auront été prises à cet égard.

147. La cour royale et la cour d'assises seront tenues d'informer le gouverneur toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près d'elles s'écarteront du devoir de leur état, cu qu'ils en compromettront l'honneur et la dignité.

148. Le juge royal informera le p.ocureur général des reproches qu'il se croirait en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant, soit près du tribunal de première instance, soit près des tribunaux de police.

149. Tout magistrat qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, ou d'une ordonnance de prise de corps, sera suspendu de ses fonctions.

En cas de condamnation correctionnelle emportant emprisonnement, la suspension aura lieu à dater du jour de la condamnation jusqu'à celui où il aura subi sa peine, sans préjudice des mesures de discipline qui pourraient être prises contre lui, et même de la révocation, s'il y a lieu..

150. Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de simple police sera transmis au gouverneur, qui pourra, s'il y a lieu, prononcer au conseil contre ce magistrat l'une des peines portées en l'article 139.

Dans ce cas, le conseil sera composé conformément aux dispositions de l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 1827.

15. Il est interdit aux magistrats de souscrire des billets négociables, de se charger de procurations, ou de se livrer à des opérations de commerce, à peine d'être poursuivis par voie de discipline.

152. Le gouverneur pourra toujours, quand il le jugera convenable, mander devant lui les membres de l'ordre judiciaire pour en obtenir des explications sur les faits qui leur seraient imputés, et les déférer ensuite, s'il y a lieu, à la cour, qui statuera ce qu'il appartiendra.

153. Les greffiers seront avertis ou réprimandés, savoir, celui de la cour royale, par le président; celui du tribunal de première instance, par le juge royal; et ceux des tribunaux de paix, par le juge de paix du canton dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Le procureur général et ses substituts auront, à l'égard des greffiers, les mêmes droits d'avertissement et de réprimande.

Le procureur général les dénoncera, s'il y a lieu, au gou

verneur.

154. Les commis-greffiers pourront être révoqués par le greffier, avec l'agrément de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés.

Dans les cas de faute grave, la cour, ou le tribunal, pourra, d'office ou sur la réquisition du ministère public, ordonner que le commis-greffier, entendu ou dûment appelé, cessera sur-le-champ ses fonctions. Le greffier sera tenu de pourvoir au remplacement dans le délai qui aura été fixé par la cour ou le tribunal.

155. En matière de discipline, les citations seront délivrées aux magistrats de la cour et des tribunaux par les greffiers.

CHAPITRE VI.

Des Traitemens.

156. Les membres de l'ordre judiciaire recevront des

La moitié du traitement de chacun des membres de la cour et du tribunal de première instance sera répartie en droits d'assistance, dont la quotité sera déterminée par le nombre d'audiences auxquelles il sera tenu de se trouver. 157. Le traitement des membres des cours royales est fixé ainsi qu'il suit :

Pour chaque conseiller....

Pour chaque conseiller-auditeur...
Pour le substitut de procureur général..

8,000f

4,000.

6,000.

Il n'est point dérogé à notre ordonnance du 12 février 1826, qui fixe à vingt-quatre mille francs la somme allouée annuellement à notre procureur général. Il la recevra, savoir: deux tiers à titre de traitement, et un tiers à titre d'indemnité. Lorsque les fonctions du procureur général seront remplies par un avocat général, le traitement de ce dernier sera de seize mille francs.

158. Le traitement des membres des tribunaux de première instance est fixé ainsi qu'il suit :

Tribunal du Fort-Royal, Tribunal de Saint-Pierre, Tribunal de la Basse-Terre, et Tribunal de la Pointe-à-Pitre.

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Pour le procureur du Roi..

8,000.

Pour le substitut du procureur du Roi........ 3,000.

Tribunal de Marie-Galante.

Pour le juge royal......

6,000f

Pour le lieutenant de juge.

4,000.

Pour chaque juge-auditeur..

1,500.

6,000.

2,000.

Pour le procureur du Roi..

Pour le substitut du procureur du Roi....

Il sera statué ultérieurement par nous sur le traitement des greffiers des cours royales ét des tribunaux de première instance; provisoirement, lesdits greffiers continueront à recevoir les émolumens qui leur sont actuellement attribués.

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159. Le traitement des juges de paix est fixé ainsi qu'il

suit:

Pour les juges de paix du Fort-Royal, de Saint-Pierre, de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre....

Pour les juges de paix de la Trinité, du Marin, de la Capesterre, du Moule et de Marie-Galante...

4,000f

3,000

Au moyen de ce traitement, il ne leur sera alloué ni vacations ni honoraires. Ils ne pourront réclamer que les frais de transport réglés par le tarif.

Il sera alloué à chacun des greffiers des tribunaux de paix, indépendamment des droits de greffe, un traitement de quinze cents francs.

160. Les magistrats envoyés de la métropole auront droit à une indemnité égale à la moitié de leur traitement. Cette indemnité cessera d'être payée au magistrat européen qui contracterait mariage avec une créole de l'ile, ou qui viendrait à y posséder des propriétés foncières, soit de son chef, soit du chef de sa femme.

161. Le président de la cour royale recevra pendant la durée de sa présidence, pour frais de représentation, une indemnité annuelle égale à la moitié de son traitement.

Cette indemnité sera cumulée avec celle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article précédent.

162. Les magistrats envoyés de la métropole recevront, à titre de frais de déplacement, outre les frais de passage, auxquels il sera pourvu par notre ministre de la marine, une somme égale à la moitié de leur traitement.

Ceux qui auront droit à l'indemnité annuelle fixée par l'article 160, recevront, en outre, la moitié de cette indemnité.

Au moyen de ces diverses allocations, il ne leur sera accordé aucune autre somme pour frais de route, ni pour frais de séjour dans le port d'embarquement ou dans les lieux de relâche, ni pour traitement jusqu'au jour de l'entrée en fonctions.

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