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qu'occupe chaque menbre du conseil. Le président votera le dernier.

169. Les arrêts seront, à peine de nullité, prononcés par le président publiquement, et au jour déterminé par l'ordonnance portant fixation d'audience; sinon, au jour indiqué par un arrêt de renvoi.

170. Tout arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même arrêt.

171. Les arrêts seront motivés : ils énonceront les noms des membres de la commission d'appel, du contrôleur colonial et du secrétaire; les noms, demeures et professions du prévenu, des personnes civilement responsables et de la partie civile; le sommaire des conclusions du contrôleur colonial : le tout à peine de nullité.

172. Dans le dispositif de tout arrêt de condamnation seront énoncés, à peine de nullité, les faits dont les inculpés seront jugés coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président : il sera fait mention de cette lecture dans l'arrêt, également à peine de nullité.

Le texte de la loi sera inséré dans l'arrêt.

173. Les arrêts seront écrits par le rapporteur, ou par tout autre membre de la commission que le président désignera; la minute en sera signée, au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les membres de la commission d'appel qui les auront rendus, à peine de cent francs d'amende contre le secrétaire.

174. Le gouverneur pourra toujours, quoique présent, déléguer à l'un des chefs d'administration, membre de la commission d'appel, la direction de l'audience.

à la requête du contrôleur colonial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du contrôleur colonial par le directeur de l'enregistrement et des domaines. Les arrêts de condamnation seront exécutés dans les déHais prescrits par l'article 184 ci-après. •

176. Il est interdit au secrétaire du conseil privé de délivrer expédition d'un arrêt avant qu'il ait été signé, sous peine d'être poursuivi conformément à l'article 139 du Code de procédure civile (1).

177. Le secrétaire du conseil privé tiendra un registre des arrêts, lequel sera coté et paraphé par le gouverneur.

Le contrôleur colonial se fera représenter, tous les mois, ce registre, ainsi que les minutes des arrêts; et, en cas de contravention aux articles 173 et 176, il en dressera procèsverbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

CHAPITRE II.

Du Pourvoi en cassation contre les Arrêts de la Commission a'appel.

178. Les arrêts de la commission d'appel, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés par voie de cassation,

1. Pour violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites, à peine de nullité, par la législation criminelle en vigueur et par la présente ordonnance;

2.° Pour cause d'incompétence;

3. Pour refus ou omission de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes du prévenu, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité

(1) Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise;

4. Pour violation ou fausse application des lois pénales en vigueur.

Les nullités de l'instruction et du jugement de première instance ne pourront être opposées devant la cour de cassation qu'autant qu'il en aura été excipé devant la commission d'appel.

179. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au délit, nul ne pourra demander l'annullation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

180. Lorsque le renvoi de la partie poursuivie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

181. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et interlocutoires, même contre les arrêts rendus sur la compétence, ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif.

L'exécution volontaire de tels arrêts ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir,

182. Les voies de cassation exprimées en l'article 178 sont respectivement ouvertes au condamné, au ministère public et à la partie civile, contre tous arrêts, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation, sans préjudice du pourvoi qui peut être exercé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la cour de cassation, soit d'office, soit sur la demande du ministre de la marine.

183. Le condamné aura trois jours francs après celui où l'arrêt aura été prononcé, pour déclarer au secrétariat du conseil privé qu'il se pourvoit en cassation.

Le contrôleur colonial pourra, dans le même délai, déclarer au même secrétariat qu'il demande la cassation de l'arrêt.

pourra se pourvoir que quant aux dispositions, relatives à ses intérêts civils.

184. La condamnation sera exécutée dans les vingtquatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article précédent, s'il n'y a point de recours en cassation, ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande, sauf, en cas de pourvoi, l'exception portée en l'article 192 ci-après.

185. La déclaration de recours en cassation sera faite au secrétariat du conseil privé par la partie condamnée, et signée d'elle et du secrétaire; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le secrétaire en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par l'avocat de la partie condamnée, ou par un fondé de pouvoir spécial: dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

186. Lorsque le recours en cassation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de huit jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration du recours lui sera lu par l'huissier du conseil privé : elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, l'huissier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à șa personne, soit au domicile par elle élu : le délai de la notification sera, dans ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

187. La partie civile qui se sera pourvue en cassation,

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sera tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

Elle devra, à peine de déchéance, déposer dans la caisse. des consignations de la colonie une amende de trois cents francs, ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt a été rendu par défaut. Il en sera de même des condamnés de condition libre et des personnes civilement responsables du délit. Au moyen de cette consignation, et en en justifiant, la partie qui se pourvoira sera dispensée de toute consignation nouvelle en France.

188. Sont dispensés de l'amende les fonctionnaires publics et administrations intéressés à la poursuite.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours: seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire civil de leur domicile ou le commissaire commandant de leur commune, visé et par approuvé par le directeur général de l'intérieur.

189. Le condamné ou la partie civile pourra, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, déposer au secrétariat du conseil privé une requête contenant ses moyens de cassation. Le secrétaire du conseil privé lui en donnera récépissé, et remettra sur-le-champ cette requête au contrôleur colonial.

Néanmoins le condamné ou la partie civile pourra toujours adresser directement au procureur général près la cour de cassation l'expédition de l'arrêt de condamnation, l'expédition de la déclaration, et les autres pièces à l'appui; le tout dûment légalisé.

190. Toutes les fois qu'il y aura recours en cassation, le contrôleur colonial transmettra sans retard au ministre de la marine et des colonies l'expédition de l'arrêt, les pièces du procès et les mémoires de défenses produits devant le conseil privé, et la requête du condamné ou de la partie civile, s'il en a été déposé.

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