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l'ordonnance royale du 4 janvier 1815, relativement à la troisième classe des établissemens insalubres ou incommodes.

le

2. Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois, au plus tard, après que public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux et moutons destinés à la consommation des habitans, ne pourra se faire à l'intérieur de la ville que dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

3. Les charcutiers et les consommateurs conserveront la faculté d'abattre chez eux les porcs, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, et en se conformant d'ailleurs aux règles de la police.

4. Les bouchers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront libres de tenir des abattoirs et des étaux hors de la ville, sous l'approbation de l'autorité locale.

5. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et des charcutiers ne pourra être limité tous ceux qui voudront s'établir à Luxeuil seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

6. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, pourvu que ce soit dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, et suivant les règles de la police.

7. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et marchés publics désignés par le maire et aux jours fixés par ce magistrat, et ce, en concurrence avec les bouchers et les charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

9. Le maire de la ville de Luxeuil pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public et commun, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

10. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5 Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

N.° 10,021.

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de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise des Exploitations dans les Bois appartenant à plusieurs Communes et à la Fabrique d'une Eglise, et dans une Forêt royale.

Au château des Tuileries, le 19 Novembre 1828..

et

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET Roi de DE NAVARRE;

Vu les titres I, III et VI du Code forestier;

er

Vu l'ordonnance d'exécution du 1. août 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

er

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. L'administration forestière est autorisée à faire délivrance aux communes ci-après désignées, savoir:

1. Bretonvilliers (Doubs), de la coupe, pour l'ordinaire 1830, de trois cent cinquante sapins à prendre dans sa réserve;

2. Daigny (Ardennes), des arbres de futaię dépérissans sur la coupe de ses bois exploitéé pour l'ordinaire 1828;

3. Secheval (Ardennes ), de la coupe de huit hectares de sa réserve;

4. Sapois (Jura ), de la coupe, par forme de nettoiement, de deux cents sapins à prendre dans ses bois;

5.o Dammartin (Haute-Marne), de la coupe, en deux années successives, à partir de l'ordinaire 1829, de cinq hectares cinquante ares de ses bois;

6. Vins (Var), de la coupe de seize hectares de ses bois par forme de recépage;

7.° Valley (Haute-Saone), de la coupe, en cinq années successives, de quarante-quatre hectares cinquante-cinq ares soi antecinq centiares de sa réserve;

8. Maudrevillars (Haute-Saone ), de la coupe, en deux années successives, de douze hectares formant la réserve de ses bois.

2. Les communes de Quers et Bouhans (Haute-Saone ) sont autorisées à procéder à l'aménagement de leurs bois.

3. La commune de Maudrevillars susénoncée est autorisée à procéder à l'aménagement de ses bois.

4. Le bois dit les Chaumettes, d'une contenance de dixsept hectares, et appartenant à la section du même nom, commune de Saint-Sauves ( Puy-de-Dôme), sera désormais soumis au régime forestier et aménagé en dix coupes biennales à une révolution de vingt ans, avec un quart en réserve

5. La fabrique de l'église de Villepreux (Seine-et-Oise ) est autorisée à procéder à la vente d'un hectare soixante-etquinze ares de bois qui lui appartiennent sur le terrain de Clages.

6. II sera procédé à la vente de tous les bois qui, par suite de l'incendie d'une partie de la forêt royale de Dombornes (Var), ne sont plus susceptibles de prospérer.

7. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordon

Donné en notre château des Tuileries, le 19 Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

N. 10,022.

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Signé Roy.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Construction d'un Pont suspendu sur la Charente à Jarnac, et contient le Tarif des Droits à percevoir au passage de ce pont

Au château des Tuileries, le 11 Avril 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le cahier des charges dressé pour la construction d'un pont suspendu à des câbles de fil de fer sur la Charente à Jarnac, département de la Charente, moyennant la concession d'un péage;

Vu la délibération prise par le conseil municipal de cette ville en faveur de l'établissement de ce pont;

Vu le procès-verbal du 4 janvier 1826, constatant les opérations faites à la préfecture du département pour parvenir avec publicité et concurrence à l'adjudication de la concession des travaux ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I. L'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur la Charente à Jarnac, faite et passée le 4 janvier 1826, par le préfet du département de la Charente, au sieur François-Antoine-Alphonse Hyrvoix, moyennant la concession des droits à percevoir sur ce pont pendant soixante années, est approuvée.

Toutes les charges, clauses et conditions relatées dans le

procès-verbal d'adjudication du 4 janvier 1826, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Le cahier des charges, le tarif, et le procès-verbal d'adjudication, demeureront annexés à la présente ordon

nance.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 11 Avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé GORBIERE.

TARIF des Droits à percevoir au passage du Pont projeté sur la
Charente à Jarnac, route royale n.o 141, de Clermont à Saiwes.
Une personne chargée ou non, cinq centimes, ci...... of 05°
Cheval ou mulet et le cavalier, dix centimes, ci.
Idem chargé, six centimes, ci....
Idem

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0. 10.

0. oh.

non chargé, quatre centimes, ci..... o. 04. Ane ou ânesse chargé, quatre centimes, ci....

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non chargé, trois centimes, ci...

Idem Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employés au labourage ou allant au pâturage, trois centimes, ci..... Boeuf, vache ou veau appartenant à des marchands et destinés à la vente, huit centimes, ci.....

Porc, trois centimes, ci.....

O. CA. 0.03.

0. 03.

o. 08.

0.03.

Brebis, mouton, bouc, chèvre, cochon de lait, paire

d'oies ou de dindons, un centime, ci..

Q. CI.

Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval, 'cinquante centimes, ci......

o. 50.

1

Chaque cheval en sus, cinq centimes, ci.....

Voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux che

vaux ou mulets, soixante-et-dix centimes, ci................ Chaque cheval ou mulet en sus, cinq centimes, ci..... 0. 05. Les voyageurs paieront séparément par tête le droit du pont, comme une personne à pied.

Charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou de deux bœufs, compris le conducteur, quarante centimes, ci.... o. 40. Idem attelée de deux chevaux ou mulets ou de quatré

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0. 70.

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