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doit toujours être faite par l'appréciateur, à qui il est expressément défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

54. Sur la proposition de l'administration, il pourra être fixé par le préfet un maximum au-dessus duquel l'établissement ne pourra pas être obligé de prêter à la même personne, et un minimum audessous duquel les dépôts ne seront pas reçus. Ces fixations pourront être changées, et les restrictions pourront même être entièrement levées, en remplissant les mêmes formalités.

55. Le droit unique à percevoir par l'établissement pour frais d'appréciation, de dépôt, de magasinage, de garde et de régie, ainsi que pour l'intérêt des sommes prêtées, sera fixé par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet; mais, dans aucun cas, il ne pourra dépasser six pour cent par an.

56. Les décomptes du droit dû par les emprunteurs se feront par quinzaine, et la quinzaine commencée sera due en entier.

TITRE V.

Des Renouvellemens,

57. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis, si rien ne s'y oppose, à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et, par ce moyen, à en empêcher la vente.

58. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après la nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

59. Le renouvellement s'effectuera, d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions et pour le même délai que le prêt primitif.

60. La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée; il en sera fait mention au registre des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des dégagemens. Il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts.

TITRE VI.

Des Dégagemens.

61. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt, qui rem boursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts et droits dus, pourra retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le terme, soit même après son

expiration, dans le cas où la vente n'en aurait pas encore été 'faite.

62. Pour opérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature et la remettra ensuite au garde-magasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.

63. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en serait payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, d'un cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or ou d'argent ou en autres effets, ainsi qu'il est dit à l'article 52.

64. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation de l'appréciateur de l'établissement, le montant de la différence reconnue exister entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

65. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance, et qui aura fait la déclaration prescrite par l'article 49, ne pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé pour l'engagement; et lorsqu'à l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner décharge spéciale, avec caution d'une personne domiciliée et reconnue solvable.

66. Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'article précédent seront inscrites sur un registre et signées par l'enr prunteur et la caution.

TITRE VII.

Des Ventes des Nantissemens.

67. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du mont-de-piété délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur.

68. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente, au mont-de-piété, des effets autres que ceux qui y auront été mis en nantissement, dans les formes voulues par le présent réglement,

69. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de l'appréciateur de l'établissement et à la diligence du directeur, d'après un rôle on état sommaire par lui dressé sur la note que lui aura fournie le garde-magasin, des nantissemens dont le terme de prêt est échu, et qui n'ont été ni retirés ni renouvelés.

70. Le rôle dressé par le directeur sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou par l'un des juges du même tribunal, à ce commis, en vertu d'une ordonnance mise sans frais au bas de la requête qui sera présentée par le directeur.

71. Le directeur veillera à ce qu'il y ait au moins deux ventes par an.

72. Les nantissemens qui devront faire partie de chaque vente seront remis par le garde-magasin à l'appréciateur, qui lui en donnera récépissé.

73. Dans le cas où, à la première exposition, un nantissement ne serait pas porté au montant de la somme due au mont-de-piété en principal et accessoires, l'appréciateur aura la faculté d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante.

74. L'appréciateur aura la même faculté dans l'intérêt des déposans, lorsque, dans une première exposition, les effets ne seront pas portés à leur valeur, au moins approximative, quoique les intérêts de l'établissement soient assurés.

75. Lorsqu'il verra qu'un objet n'est pas porté à sa valeur, ou qu'il y a collusion entre les enchérisseurs, il requerra sur-le-champ la suspension de la vente de cet objet, et en renverra l'adjudication à la vente suivante.

76. Quel que soit le motif qui fasse suspendre la vente d'un objet, le propriétaire ne pourra, en aucun cas, être obligé de payer, sur le boni qui pourra lui revenir après la vente, l'intérêt du temps qui se sera écoulé entre la première et la dernière expo

sition.

77. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou mênie seulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le rôle de vente, il en sera donné avis au contrôleur des droits de marque, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

78. Le contrôleur se transportera, à cet effet, au dépôt des ventes du mont-de-piété, et formera, après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service..

79. Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désige par l'administration, et seront annoncées, au moins huit jualavance, par des publications et des affiches.

8o. Toute affiche contiendra l'indication sommaire, tant des numos des articles divers à vendre, que de la nature des effets et des conditions de la vente.

81. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement au mont-de-piété n'empêcheront pas que cette vente n'ait lieu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir ses droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente, après l'entier-acquittement de la somme due au mont-de-piété.

82. Le droit à percevoir par l'administration pour les frais de vente ne pourra s'élever à plus d'un pour cent de la valeur des gages.

83. Ce droit sera à la charge de Tadjudicataire, et en sus du prix de son adjudication.

84. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et des frais accessoires. A défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente, à l'instant même, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale à lui adressée par l'appréciateur de payer actuellement la somme due.

85. Les effets adjugés seront remis aussitôt à l'adjudicataire qui en aura payé la valeur.

86. Quant aux effets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie, et que l'adjudicataire desirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être pré sentés au bureau de garantie, et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie des contributions indirectes.

87. A la fin de chaque vacation de vente, l'appréciateur en versera le produit entre les mains du caissier de l'établissement, et lui remettra également les registres qui contiendront les procèsverbaux des ventes et tous les actes qui y sont relatifs, et au vu desquels le caissier formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

88. Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente, et, de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droits; et il indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de tenir compte au déposant, soit le déficit à supporter par l'établissement, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

89. Les articles non adjugés seront remis par l'appréciateur zu garde-magasin, qui lui en donnera décharge.

TITRE VIII.

De l'Excédart ou Boni.

90. Le paiement de l'excédant ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

91. A défaut de représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur qui aura fait la déclaration prescrite par l'article 49 sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni, dans les formes prescrites par les articles 65 et 66.

92. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissances seront reçus à former des oppositions à la délivrance du boni à ces derniers.

93. Les oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur, et ne seront obligatoires pour le mont-de-piété qu'après qu'elles auront été visées par lui.

94. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et sur le vu de la décharge Qu main-levée de son opposition.

95. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront plus être réclamés, et deviendront la propriété de l'établissement.

96. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées, en forme d'avis, dans la formule des reconnaissances.

TITRE IX.

Hypothèque et Garantie des Prêteurs et des Emprunteurs. 97. Les fonds versés dans la caisse du mont-de-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour hypothèque la dotation de l'établis

sement.

98. Cette même dotation servira de garantie aux propriétaires de nantissemens, jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

99. L'établissement étant garant et responsable de la perte des nantissemens, l'administration prendra ou provoquera toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie.

100. Les bâtimens du mont-de-piété, ainsi que leur mobilier,

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