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Chapitre II.

Subsistances

militaires

et chauffage.

Chapitre III.

Habillement,

campement et harnachement.

Art. 1. Personnel.
2. Vivres...

3. Fourrages..

4. Approvisionnemens de siége...

..

12,079,115.

27,000.

Art. 1.et Habillement et campement.... 12,778,000.]

618,000f 12,541,403.

27,720,518

5. Chauffage et éclairage .....

2,455,000.)

2. Harnachement. (Troupes à chev.)

13,105,000!

327,000.

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Chapitre IV.

Hôpitaux.

2. Traitement des malades dans les
établissemens. . . .

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3. Approvisionnemens de réserve.

118,000.

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Chapitre VII. Art. unique. Removes du train d'ar- 1,908,260.

Remontes.

Chapitre IX.

Service de marche et transports,

Chapitre Ler

Artillerie ( Matériel).

Chapitre II.

Génie

}

Atillerie....

Art. 1.er Convois militaires..

2. Transports généraux..
3. Equipages militaires.

4. Frais de poste et de courriers..
5. Indemnité de route

-6. Frais de gîte et geolage..

2,020,410.

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TOTAL de la section V......

SECTION VI.

3,004,000!

200,000.

132,405,928.

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Chapitre III.

Dépôt de la guerre

Art. 1.er Dépôt de la

guerre...

150,000.)

et

carte de France,

2. Nouvelle carte de France..

140,000.

200,000.

(Matériel).

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Chapitre V. Ordre de S.-Louis

royale de cavalerie....

4. Ecole spéciale d'état-major....
5. Ecole d'application d'artillerie et
du génie à Metz.......

6. Gymnase normal militaire....
7. Ecole des ingénieurs géographes.
8. Dépenses accessoires du service
des écoles militaires. . . . . .

400,000f

Art. unique. Dotation de l'ordre royal de Saint-Louis
et du Mérite militaire......

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600,000.

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2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 2. jour

du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

N.° 9887.

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Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la

guerre,

Signé V. DE CAUX.

ORDONNANCE DU ROI tendant à assurer

l'avenir des Officiers en non-activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la Pension de retraite.

Au château des Tuileries, le 2 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 21 mars 1828;

Voulant assurer l'avenir des officiers en non-activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Le traitement de réforme alloué par notre ordonnance du 21 mars dernier aux officiers en non-activité dont la demi-solde a cessé postérieurement à l'ordonnance du 5 mai 1824, sera continué à ceux de ces officiers qui n'auront pas droit à la pension de retraite, jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés dans les cadres de l'armée active.

Cette prolongation de traitement ne pourra, en aucun cas, être admise dans le réglement des droits à la retraite.

2. La disposition de l'article ci-dessus sera applicable aux officiers qui ont été admis ou qui seront reconnus susceptibles d'être admis au traitement ordinaire de réforme, lorsque la réforme les aura atteints dans la position d'officiers en non-activité, et que, dans cette position, ils auraient eu droit de conserver, au-delà de la promulgation de l'ordonnance du 5 mai 1824, l'une des soldes de non-activité énoncées dans ladite ordonnance.

1

Néanmoins ceux de ces officiers dont le traitement de réforme était parvenu à la limite de sa durée, avant l'époque du 1." juillet 1828, fixée par notre ordonnance du 21 mars dernier, ne pourront en réclamer la continuation qu'à partir de ladite époque.

3. Les officiers compris dans les deux articles précédens, qui, sur leur demande, auront été replacés dans les cadres de l'armée active, seront soumis, dans le cas où ils seraient ultérieurement admis au traitement de réforme, aux conditions prescrites par l'ordonnance du 5 février 1823.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 2. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

N. 9888.

Signé CHARLES.
Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé V. DE CAUX.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise les membres des Conseils de Prud'hommes à porter une Marque distinctive dans l'exercice de leurs fonctions.

Au château des Tuileries, le 12 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la loi du 18 mars 1806, les décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809, 20 février et 3 août 1810, portant création de conseils de prud'hommes en diverses villes de notre royaume, et qui, en leur donnant le caractère d'officiers publics, règlent l'exercice de leur juridiction, les chargent de constater les contraventions aux lois et réglemens en fait d'industrie, et les autorisent à faire des visites et vérifications dans les manufactures et fabriques;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. I." Les membres des conseils de prud'hommes porteront dans l'exercice de leurs fonctions, soit à l'audience, soit au-dehors, une médaille d'argent, suspendue à un ruban noir en sautoir, le tout conformément au modèle ci-annexé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 12. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,

N.° 9889.

Signé C. PORTALIS.

Ordonnance DU ROI qui porte que le Mont de-piété de Tarascon (Bouches du-Rhône) sera désormais régi conformément au Réglement y annexé, et autorise l'acceptation de trois Legs faits à cet établissement.

Au château des Tuileries, le 15 Octobre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Le mont-de-piété créé en 1676 à Tarascon (Bouches-du-Rhône), et autorisé par lettres patentes du mois de juin 1711, sera désormais régi conformément au réglement annexé à la présente ordonnance.

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