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établi pour celles de même. nature précédemment inscrites, et la jouissance en commencera à courir, savoir:

1. Pour les soldes de retraite antérieures au 25 mars 1817, récapitulés dans l'état sommaire ci-joint, du jour indiqué dans le tableau de notre ministre de la guerre d'après lequel cet état a été formé;

2. Et pour toutes les autres pensions, tant civiles que militaires, comprises dans chacune des cinq ordonnances qui viennent d'être signalées, de l'époque qui y est indiquée.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 28 Septembre, l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

N.° 6.

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Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension au sieur Gonault, Ex-Aide-Vérificateur des poids

et mesures.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Octobre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois des 22 août 1790 [s germinal an 9 ], 5 avril 1802, et le réglement du 13 septembre 1806;

Vu les titres présentés par le sieur Gonault, ex-aide au bureau central de vérification des poids et mesures à Paris, pour établir ses droits à la pension, desquels il résulte qu'il est né le 24 mars 1762, et qu'il compte vingt-huit ans six jours d'exercice;

Vu enfin l'avis approbatif de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Considérant que ledit sieur Gonault est atteint d'infirmités contractées dans l'exercice de ses fonctions, ce qui le met dans le cas d'exception prévu par le décret du 13 septembre 1806;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé au sieur Louis-Charles Gonault, ex-aide-vérificateur des poids et mesures à Paris, tant en récompense de ses services qu'en considération des infirmités dont il est atteint, à raison d'un traitement de mille neuf cent trente-sept francs cinquante centimes dont il a joui pendant les quatre dernières années de ses fonctions, une pension annuelle et viagère de trois cent vingt-trois francs, payable à Paris, lieu de sa résidence, laquelle sera inscrite au trésor royal à partir du 1." janvier 1828, date de son remplacement.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

ст

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." Octobre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième. Signé CHARLES,

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

N.° 7.

ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1827.

Au château de Saint-Cloud, le 5 Octobre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, des pensions comprises dans la présente ordonnance, portant le n.o 20;`

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VOELKER (Ely-Capitaine Blessé et tombe Mortà l'amlu

J.

Adam).

2.BONNEMAISON (Ber- Soldat. trand ).

(1) Cette veuve est née Française.

au pouvoir de lance d'Arma-
i'ennemi le 18 gora (en Alc-
septemb. 1813. magne)par suite
le ses blessures.
le 19 septembre
1813.

Présumé tué "
par un coup def
feu à la bataille
de Palnamova,
en Italie,

mai 1809.

cn

PINDI (Eve-Ca rine)(1).

QUERRE (Marie

(1) Pendant dix ans, a compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de décès de son mari, o jugement qui en tienne licu, cette veuve sera tenue de justifier au payeur, à chaque paiement, par une attest du maire de sa commune, visée du sous-préfet, que son mari n'a pas reparu et qu'elle n'a pas eu de ses nouvell

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 septembre 1828, portant qu'il a reconnu là légalité de ces fixations et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois cent soixantequinze francs, sur les crédits d'inscription ouverts par l'articles de la loi du 14 juillet 1819 et par les articles 2 et de la loi du 20 juin 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacune des veuves des deux militaires dénommés au tableau ci-après une pension fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'un mois après la publication de la présente ordonnance.

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2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec jouissance de l'époque indiquée à chaque article du tableau qui précède.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du mois d'Octobre, l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

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Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé V. DE CAUX.

N.° 8. ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Secours annuels aux Orphelins des quatre Militaires y dénommés, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année

1828.

Au château de Saint-Cloud, le 5 Octobre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.o Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant;

2.° Les articles 8 et 9 de la lor du 17 août 1822, et l'ordonnance du 16 octobre suivant, qui détermine les justifications à faire par les orphelins de militaires pour réclamer des secours en vertu desdits articles;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, des secours compris dans la présente ordonnance, portant le n.o 22;

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