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N. 9564. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 400 francs donnée à la fabrique de l'église de Saint-Thibault à Joigny (Yonne) par la demoiselle Chollet, sous condition de services religieux. (Paris, 10 Février 1828.)

N.° 9565.- ORDONNANCE DU ROI,qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 50 francs sur l'Etat, d'un calice, de deux flambeaux argentés et de divers ornemens et linge d'église estimés ensemble 76 francs, le tout légué à la fabrique de l'église de Mesnil-Raoult (Seine-Inférieure) par le sieur Lavoisier, sous condition de services religieux. (Paris, 10 Février 18:8.)

N.° 9566. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de 53 ares 20 centiares de terre situés dans la commune de Saint-Venant (Pas-de-Calais), évalués à 1200 francs, et légués à la fabrique de l'église de ladite commune par le sieur Cauliez, sous condition de services religieux. (Paris, 10 Février 1828.)

N.° 9567. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 35 francs donnée à la fabrique de P'église de Perrancey (Haute-Marne) par la dame veuve Herbin, sous condition de services religieux. (Paris, 10 Février 1828.)

-

N.° 9568. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de quatre pièces de terre évaluées ensemble à un revenu annuel de 60 francs, et données aux desservans successifs de la succursale de Guenin (Morbihan) par le sieur Mahéo et consorts. (Paris, 10 Février 1828.)

N.° 9569. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre contenant 2 ares 87 centiares, estimée 25 francs 50 centimes, et donnée à la fabrique de l'église de Doingt (Somme ) par le sieur Gaudissart. (Paris, 10 Fevrier 1828.)

N.° 9570. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre évaluée à 280 francs et donnée à la fabrique de l'église de Poinson-lès-Fays (Haute-Marne) par le sieur Poinsel, avec réserve d'usufruit. (Paris, 10 Février 1828.)

N.° 9571. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 3000 francs léguée à la maison ecclésiastique

(Loiret), et donné par le sieur Lebrun au séminaire diocésain de la lite ville. (Paris, 17 Février 1828.)

N.° 9585. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs léguée au séminaire diocésain de Luçon (Vendée) par le sieur Payraudeaux. (Paris, 17 Février 1828.)

N. os87. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 600 francs léguée à la fabrique de l'église de Montmirail (Marne) par la dame veuve Fouant, sous condition de services religieux. (Paris, 17 Février 1828.)

N.° 9588. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 500 francs léguée à la fabrique de l'église d'Ormoy (Haute-Saone) par la demoiselle Batelle, sous condition de services religieux. (Paris, 17 Février 1828.)

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N. 9589. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 400 francs léguée à là fabrique de l'église de Tesq (Aveyron) par le sieur Deneyrouze. (Paris, 17 Février 1828.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
4 Octobre 1828.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 9590.

(N.° 257.)

- ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la Publication de la Convention conclue entre la France et la Prusse pour la restitution réciproque des Déserteurs.

Au château de Saint-Cloud, le 21 Septembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France

et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS

que la convention suivante pour la restitution réciproque des déserteurs, conclue et signée à Paris, le 25 juillet de la présente année, entre Nous et sa Majesté le Roi de Prusse, ratifiée par Nous le 27 août suivant, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 9 du présent mois de septembre, sera insérée au Bulletin des lois, pour être

exécutée suivant sa forme et teneur.

SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Prusse, étant convenus de conclure une convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le sieur PierreMarie-Auguste Féron comte de la Ferronnays, pair de France, chevalier des ordres du Roi, chevalier des ordres de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-Ferdinand des

Deux-Siciles et de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, maréchal de camp, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse,

Le sieur Henri-Auguste- Alexandre-Guillaume baron de Werther, son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de première classe et de celui de Saint-Jean de Jérusalem de Prusse, et grand'croix de l'ordre de Charles III d'Espagne;

Lesquels, apres s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

cr

ART. 1. A dater de l'échange des ratifications de la présente convention, tous les individus qui déserteront le service militaire des hautes parties contractantes, seront restitués de part et d'autre.

2. Seront réputés déserteurs, non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore les individus appartenant à la marine, et ceux qui, appelés au service actif de la milice nationale, ou de toute autre branche militaire quelconque des deux pays, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des hautes parties contrac

tantes.

Les jeunes gens résidant, soit par le fait de leur naissance, soit par toute autre circonstance, dans les états du souverain dont ils ne sont pas sujets, seront également soumis aux dispositions de la présente convention, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalisation par suite de l'autorisation du Gouvernement dont ils sont sujets.

3. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente convention,

1.o Les individus nés sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, par leur désertion, ne feraient que rentrer dans leur pays natal;

2.° Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils se seront retirés.

Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition aura lieu après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine.

Si un déserteur était retenu dans quelque prison pour le paiement d'une dette civile, son extradition sera suspendue jusqu'au jour où cet emprisonnement aura dû cesser.

4. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra sous aucun prétexte y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement. Les officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un passe - port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales. l'exécution de la présente convention.

5. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur, adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur, et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le déserteur aura

été écroué.

6. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leur équipement, habillement ou marques distinctives, sans être munis d'un passe port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par

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