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d'administration sont pesés l'un après l'autre; le président met aux voix l'approbation de cette délibération, et le conseil général, après en avoir adopté les motifs, l'approuve à l'unanimité.

Signé au registre Antoine Gelquin, président; Delackère, viceprésident; S.-Seine et Gouget, secrétaires.

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On s'abonne pour te Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
29 Septembre 1828.

BULLETIN DES LOIS.

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( N.° 255. )

N.° 9419. TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 30 Septembre 1828.

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Limite

(de l'exportation des grains et larines.

... 26f

(du froment.... au-dessous de.. 24. (del'importation du seigle et du mais..idem..... 16. (de l'avoine...

..idem..... 9.

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Limite

2. CLASSE.

(de l'exportation des grains et farines....

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(du froment.... au-dessous de.. 22. (de l'importation du seigle et du maïs. ‚idem..... 14. de l'avoine........ idem... 8.

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Limite

de l'exportation des grains et farines....

221

du froment.... au-dessous de.. 20.

(de l'importation du seigle et du mais.. idem.... 12.
de l'avoine...

..idem.... 8.

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Limite

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4. CLASSE.

201

(de l'exportation des grains et farines....
(du froment.. au-dessous de.... 18.
(del'importation du seigle et du mais....idem... 10.
(de l'avoine..... ..idem... 7.

Verdun... 22f 2010f 87c

Charleville.
Soissons....

...

61 279

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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'in

térieur.

A Paris, le 30 Septembre 1828.

Signé DE MARTIGNAC.

N.° 9420.

ORDONNANCE DU ROI qui détermine le nombre de Juges dont seront composées, à partir du 1." Novembre 1828, les Chambres des Appels de police correctionnelle des Cours royales, et contient des dispositions pour la prompte expédition des affaires.

Au château de Saint-Cloud, le 24 Septembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu l'article 27 de la loi du 18 mars 1800 [27 véntôse an VIII ];

Vu l'article 5 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu:4, S « La division des cours royales en chambres ou sections, » et l'ordre du service, seront fixés par des réglemens d'ad » ministration publique;

» Si le Roi juge convenable de créer des sections nou-, » velles ou d'en supprimer dans les cours royales, il y sera » pourvu par des réglemens d'administration publique;

Vu le réglement d'administration publique du 6 juillet 1810, et notamment l'article 10, ainsi conçu :'

« Si le besoin du service exige que, pour l'expédition des » affaires civiles, il soit formé une chambre temporaire, » elle sera composée de conseillers pris dans les autres >> chambres; »

Considérant que le service des chambres temporaires formées dans plusieurs de nos cours royales pour l'expédi tion des affaires civiles arriérées a présenté le grave inconvénient de nuire au service habituel;

Que la faculté donnée aux preiniers présidens de distribuer des causes civiles sommaires aux chambres des appels de police correctionnelle, ne pourvoit pas suffisamment au besoin des justiciables;

Que de fréquentes contestations s'élèvent à raison de la

difficulté de distinguer les causes civiles sommaires des causes ordinaires;

Qu'en outre, dans l'état actuel, les chambres des appels de police correctionnelle peuvent prononcer dans les causes sommaires au nombre de cinq juges, tandis que dans les mêmes causes les chambres civiles ne le peuvent qu'au nombre de sept;

Que ces dispositions contradictoires des réglemens donnent lieu à un grand nombre de pourvois en cassation, et prolongent ainsi les procès au grand détriment des parties;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A partir du 1." novembre prochain, les chambres des appels de police correctionnelle de nos cours royales seront composées au moins de sept juges, y compris le président.

Ces chambres pourront connaître des causes civiles tant ordinaires que sommaires, et ne pourront prononcer qu'au nombre de sept juges.

2. Dans la huitaine qui suivra l'avis de la distribution faite par le premier président, ces chambres tiendront deux audiences civiles par semaine, jusqu'à épuisement des rôles.

3. Dans les cours divisées en trois chambres seulement, la chambre des appels de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour le jugement des causes qui doivent être portées aux audiences solennelles, de manière que les arrêts soient rendus au nombre de quatorze juges au moins.

4. Pendant les sessions d'assises aux chefs - lieux des cours, les magistrats tirés des autres chambres pour former la cour d'assises seront remplacés par ceux des chambres des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang.

Il en sera de même pour le service de chacune des autres

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