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les sollications des propriétaires et négocians en vins de la Bour gogne, à fonder en ce pays une verrerie à l'instar de celle de Folembray, et particulièrement destinée au tirage des vins mousseux, et ayant considéré comme d'utilité publique l'établissement d'une usine dans un pays où une nouvelle branche d'industrie sur le tirage des vins mousseux reçoit du commerce intérieur et extérieur des encouragemens qui déjà la rendent de la plus haute importance, a fait, dans cette vue, acquisition du domaine de Lamotte situé sur le canal du centre, à quelques lieux des vignobles et à proximité des charbons et sables nécessaires à son exploitation,

Il a sollicité et obtenu l'autorisation royale, d'après laquelle il a fondé son établissement.

Cette autorisation est particulièrement motivée sur deux pétitions adressées à M. le préfet de Saone-et-Loire, par les propriétaires et négocians de ce département et de la Côte-d'Or.

Depuis le mois de juillet 1826, la verrerie de Lamotte est en pleine activité, et ne peut suffire aux commandes qui lui sont adressées, quoique déjà une très-grande quantité de bouteilles ait été livrée au commerce.

Dans cet état de choses, les sus-dénommés sentant les avantages qui peuvent résulter pour le pays et les capitalistes qui voudront concourir à l'accroissement de ces établissemens, se sont réunis pour solliciter de Sa Majesté l'autorisation de former une société anonyme, afin de donner à cette branche d'industrie toute l'extension que sa position réclame.

Ils espèrent que les motifs qui ont déterminé la première autorisation militeront également en faveur de celle demandée aujour

d'hui.

Cette association aura l'avantage de faire concourir au bien de P'usine l'intervention de MM. Chaget et Perret Morin, co-associés des mines de houille de Blanzy et du Creusot, et d'y apporter de la part de M. Jules Chagot de grandes connaissances dans l'art de la verrerie.

Ces motifs pris en considération, ils ont rédigé les statuts ciaprès:

TITRE PREMIER.

Fondation de la Société.

ART. 1. La société s'exercera sous la raison de compagnie de a verrerie de Lamotte et dépendances.

Son siége est fixé au château de Lamotte, où est celui de l'exploitation; cependant le domicile légal de la société pourra être

ehangé ultérieurement au moyen d'une délibération de l'assemblée générale, et d'une déclaration aux greffes des tribunaux de commerce des arrondissemens de l'ancien et du nouveau domicile.

La durée de la société, sauf renouvellement, sera de cinquante années, à dater du 1er août 1828, sans préjudice des engagemens de MM. de Poilly, Chagot et Perret Morin, entre eux, depuis le 1.er avril 1827, époque du versement effectif de leurs apports dans la présente société, et sauf réglement de leurs droits respectifs à faire entre eux d'après le résultat de l'inventaire qui sera arrêté le 31 juillet 1828.

2. Le fonds capital de la société est fixé à huit cent mille francs, et sera composé:

1.° De deux cent quarante-trois mille neuf cent trois francs quatre-vingt douze centimes, pour la valeur du domaine de Lamotte, commune de Saint-Berain-sur-d'Heune, arrondissement dudit Châlons, département de Saone-et-Loire, circonstances et dépendances, et généralement de tout ce qui est compris dans l'aequisition faite par M. de Poilly, de M. Simon-Auguste Thomas et Catherine Léchopie, son épouse, suivant contrat passé devant ledit M. Dauloux Dumesnil, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Paris, le 29 juillet 1825, enregistré, sans nulle exception ni réserve des bâtimens, fours, usines et constructions de toutes espèces qu'a fait établir M. de Poilly sur ladite propriété, des approvisionnemens, objets fabriqués en magasins, objets mobiliers industriels et autres, ainsi que le tout est détaillé dans un état estimatif arrêté au 31 mars 1827, enregistré audit Châlons, le 12 avril suivant, folio 74 recto, case 1 et suivantes, par Ducordaux qui a reçu un fr. dix centimes, dixième compris, dont l'original est demeuré annexé à la minute d'un acte passé devant ledit M. Mathey, l'un des notaires soussignés, et son collègue, le 11 avril 1827, enregistré audit Châlons le lendemain... ... 243,903 92

Et des espèces en caisse et valeurs en portefeuille quatre-vingt onze mille quatre-vingt-seize francs huit centimes....

91,096. 08.

TOTAL trois cent trente-cinq mille francs.. 335,000. co. 2.o Et d'un fonds numéraire de quatre cent soixanteeinq mille francs.....

465,000. 00.

ENSEMBLE huit cent mille francs..... 800,000. 00.

Ce fonds est représenté par cent soixante actions de cinq mille francs chacune, qui donnera droit à la cent soixantième partie de tout l'avoir de la société.

M. de Poilly devant, par le versement qu'il a fait de son fonds ocial, apporter une valeur libre et dégagée de tout passif, se charge personnellement de faire la liquidation jusqu'au 31 mars 1827, inclusivement, de l'exploitation de la verrerie. Il s'oblige de garantir la société de tous troubles, dettes, hypothèques, surenchères, évic tions et autres empêchemens quelconques, relativement à la propriété immobilière qu'il met en société. Il justifiera dans six mois, date de ce jour, au plus tard, de l'affranchissement complet, soit par quittance, soit par consignation, de ladite propriété. Les adminis trateurs, pour en assurer d'autant mieux l'affranchissement, seront libres de faire opérer toute transcription et toute purge légale en vertu du présent acte, mais aux frais de la société.

3. Les actions seront nominales et indivisibles, la société n'admet point de division fractionnaire, même par suite de successions; elle ne reconnaît que des actions entières.

Elles seront numérotées de une à cent soixante, et extraites d'un registre à souche déposé au local de la société, seront signées par au moins deux des administrateurs en exercice, frappées d'un timbre sec ayant pour exergue: Compagnie de la verrerie de Lamotte et dépendances, et seront au surplus conformes au modèle suivant : (Modèle d'action.)

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Action de cinq mille francs au profit et à l'ordre de M.

faisant partie de celles émises par acte passé devant M. Charles Mathey, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Châlons-sur-Saone le 8 avril 1818, enregistré, contenant société anonyme autorisée par ordonnance royale, du pour l'entreprise de la verrerie de Lamotte commune de Saint-Berain-sur-d'Heune, arrondissement de Châlons-surSaone, département de Saone-et-Loire.

Cette action donne un droit égal à la propriétédu fonds social et au partage des bénéfices nets de la société, dans la proportion des actions émises, lesquels bénéfices seront payés dans le courant de septembre de chaque année, le tout conformément au susdit acte, dont il a été donné connaissance à l'actionnaire, et dont les articles principaux sont transcrits au bas de la pré sente action.

4. Les actions seront transférables à volonté, sauf les exceptions établies aux articles ci-après:

Ce transfert sera inscrit sur un registre à ce destiné, et devra être signé par le cédant et le cessionnaire, ou leurs fondés de pouvoirs. L'acte de transfert, pour être valable, devra être visé par deu administrateurs; il transmet à l'acquéreur ou à l'ayant droit la propriété de l'action ou des actions.

Les actions transférées, seront annullées et échangées contre de nouvellés, qui porteront les mêmes numéros, et qui seront également extraites d'un registre à souche.

5. La qualité d'actionnaire, de quelque manière qu'elle soit ace, emporte, pour ceux à qui elle appartient et pour leurs ayantdroit, élection de domicile attributif de juridiction pour tout ce qui concerne la société, en la maison de direction du château de Lamatte, et ultérieurement en la maison d'administration de la société, si son domicile légal est changé.

6. En cas de mort de l'un des actionnaires, sa personne se continuera en celle de ses héritiers, lesquels seront tenus de désigner celui d'entre eux qui, durant l'indivision de l'héritage, devra repré senter l'actionnaire décédé.

Il en sera de même en cas de faillite de l'un des actionnaires à Pégard de ses créanciers.

Les héritiers ou ayant droit d'un actionnaire ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit,' faire apposer aucun scellé, former aucune opposition, exiger aucun inventaire extraordinaire, provoquer aucune licitation, en un mot par aucun acte quelconque apporter aucune entrave à la marche de la société. Ils devront s'en rapporter uniquement aux inventaires et bilans annuels faits et arrêtés dans la forme prescrite par les présentes, et se contenter des dividendes qui seront répartis d'après les décisions de l'assemblée générale, sauf à aliéner leurs droits, d'après le mode établi par les présens statuts.

7. Chaque action donnera un droit égal aux dividendes à résulter des bénéfices nets de la société, dont la répartition se fera d'après le mode qui sera ultérieurement déterminé; ces dividendes seront payés aux actionnaires par le caissier dans le courant du mois de septembre qui suivra chaque arrêté de compte.

Les dividendes seront portés sur un tableau à colonnes indiquant Je nom de l'actionnaire, le nombre de ses actions, le dividende lui revenant. La dernière colonne en blanc sera destinée à recevoir par émargement la signature de ceux qui recevront, laquelle vaudra quittance,

Les mandats des fondés de pouvoirs seront joints à ce tableau. 8. Des cent soixante actions représentant ensemble la totalité du fonds social, il est attribué par les présentes, savoir:

A M. de Poilly, pour la valeur des objets compris dans la première partie de l'article 2, qu'il verse dans la société et qui forment en conséquence la propriété sociale pour trois cent trente-cinq mille francs, soixante-sept

actions...

A M. Jules Chagot, pour trente mille francs, six actions.

A M. Joseph-Marie-Perret Morin, pour trente-cinq mille francs, sept actions....

En sorte que pour compléter les cent-soixante actions, il en reste à placer pour quatre cent mille francs, quatre-vingts actions....

Ensemble huit cent mille francs, cent soixante actions...

67.

6.

7.

80.

160.

9. Les actions non attribuées par l'article précédent ne seront émises en totalité ou en partie, que lorsque les actionnaires réunis en assemblée générale auront autorisé cette émission pour augmenter les opérations de la société, soit dans l'établissement même de Lamotte, soit dans tous autres lieux où ils jugeront plus avantageux de créer d'autres établissemens de même nature, ainsi qu'il sera expliqué à l'article 43 des présens statuts.

En cas d'émission d'actions, les seuls actionnaires fondateurs signataires du présent acte, et autant qu'ils seront les uns et les autres encore propriétaires d'actions attribuées par ces présentes, seront convoqués en assemblée. Les actions dont l'émission aura été arrêtée leur seront offertes, par préférence, au prix du capital nominal de l'action, et à leur refus aux autres actionnaires; elles seront partagées également entre tous les prétendans. Les actions en nombre insuffisant pour être partageables seront tirées au sort une à une; l'actionnaire qui en aura déjà obtenu une par le sort ne pourra plus concourir avec les autres actionnaires, et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité des actions dont l'émission aura été arrêtée soit écoulée.

En cas de refus par les actionnaires ci-dessus indiqués de prendre les actions à émettre, les administrateurs en feront le placement sans pouvoir toutefois les négocier au-dessous de leur capital nominal.

10. Le prix des nouvelles actions émises devra être versé par les tulaires dans la caisse sociale par quart, savoir: un quart comptant; les autres quarts de trois en trois mois à dater du premier ver sement. Ils pourront néanmoins se libérer par anticipation du mor

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