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son versement dans la caisse sociale, dont il lui en sera payé l'intérêt à cinq pour cent par an sans retenue.

28. Le régisseur-caissier ne peut s'occuper d'un commerce quelqu'il soit, ni prendre un intérêt dans une entreprise de la nature de celle que la compagnie exploite.

29. Il ne peut contracter aucun engagement, faire aucun emprunt, recevoir aucuns fonds en dépôt, à moins d'y être autorisé spécialement et préalablement par l'assemblée générale.

30. Le régisseur-caissier aura la signature de la compagnie, et devra toujours inscrire sa qualité au-dessus de sa signature; laquelle, pour engager la société, devra toujours être visée par l'administrateur délégué Cette disposition est particulièrement applicable aux traites à fournir en recouvrement de ce qui est dû à la société, à l'endossement et à l'acquit des effets remis à la société par ses débiteurs, aux marchés pour tous objets d'approvisionnemens et de vente de marchandises, aux réglemens qui seraient à fournir en paiement des matières premières; mais ces derniers seront extraits d'un registre à talon, portant un numéro. d'ordre, la date de l'effet, le montant, l'échéance, l'ordre et la

cause.

31. Toutes les sommes à recevoir seront versées dans la caisse ainsi que les effets à recouvrer, lesquels néanmoins devront tous être souscrits à l'ordre de la compagnie de la verrerie de Lamotte et dépendances.

32. En cas d'absence, de maladie prolongée ou de décès du régisseur - caissier, le comité pourvoira à son remplacement provisoire jusqu'à la réunion de l'assemblée générale, qui, dans ce dernier cas, sera convoquée immédiatement.

33. S'il paraissait démontré au comité que le régisseur-caissier se rendit coupable de malversation ou de négligence capable de compromettre les intérêts de la société, il pourra prononcer sa suspension et pourvoir à son remplacement; dans ce cas, le comité convoquera, sans délai, une assemblée générale et extraordinaire, pour lui soumettre les faits, le régisseur-caissier y sera entendu.

Il ne pourra résulter de cette mesure aucune espèce d'action de la part du régisseur-caissier contre les membres du comité, lors même que l'arrêté du comité ne serait pas approuvé par l'assemblée générale.

Si la destitution du régisseur-caissier est prononcée, l'assemblée

Dans tous les cas, l'assemblée générale peut, de sa propre autorité et à la majorité de trois quarts des voix, révoquer soit le régisseur-caissier, soit les administrateurs purement et simplement, sans être tenu à exprimer ses motifs.

TITRE IV.

Des Assemblies générales.

34. Les actionnaires se réuniront de droit en assemblée générale le 16 août de chaque année, et le lendemain si ce jour est férié, et en assemblée extraordinaire toutes les fois que le comité d'administration jugera nécessaire de les convoquer; ces assemblées se tiendront en la maison de direction de la société.

35. Chaque action donne droit à une voix dans l'assemblée générale, sans cependant qu'en aucun cas, un actionnaire puisse avoir plus de cinq voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, ou qu'il représente comme chargé de procuration.

36. Les actionnaires se rendront en personne à l'assemblée. Ils pourront aussi se faire représenter par un fondé de pouvoir, mais dans ce cas, le mandataire devra être actionnaire lui-même; son mandat sera spécial et annexé au procès-verbal de l'assemblée.

37. Les délibérations seront prises à la majorité absolue des votes; en cas de partage, la prépondérance sera déterminée par le nombre des actions. L'assemblée ne pourra délibérer qu'autant qu'elle sera composée d'actionnaires représentant la moité, plus une, des actions émises.

: Toutefois, dans le cas où le nombre des actionnaires présens serait insuffisant pour délibérer valablement, une nouvelle convocation sera faite à quinzaine, d'après le mode indiqué pour les assemblées générales extraordinaires; et cette seconde assemblée pourra délibérer valablement à la simple majorité, pourvu qu'elle soit composée d'actionnaires représentant le cinquième des actions émises, et toujours en votant suivant le mode prescrit par l'article 36.

38. Pour les assemblées extraordinaires, les actionnaires seront convoqués au moins quinze jours avant celui fixé pour la réunion.

Les convocations, pour ces assemblées, seront faites par lettres chargées au bureau de la poste, adressées au domicile de chaque actionnaire, tel qu'il sera indiqué sur un registre destiné à le recevoir.

Les assemblées extraordinaires seront assujetties, quant aux réglemens, à toutes les dispositions de l'article 37.

39. Les assemblées générales seront présidées par celui des actionnaires présens qui sera propriétaire du plus grand nombre d'actions, et sera âgé de vingt-cinq ans et plus; celui qui possédera le plus d'actions immédiatement après lui remplira les fonctions de secrétaire.

40. Le comité d'administration présente à l'assemblée générale ordinaire l'inventaire annuel et le compte des profits et pertes. - L'assemblée, par elle-même ou par trois commissaires qu'elle prend dans son sein, vérifie et arrète ces comptes, et règle la distribution des bénéfices, conformément à ce, qui a été dit aux articles 7 et 13.

Le comité soumet également à l'assemblée générale les projets de constructions, d'accroissemens à donner à l'entreprise, et de changemens notables à introduire dans les fabrications et exploi tations. Il y joindra les devis et estimations des dépenses à faire pour réaliser ces projets.

41. Les délibérations des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, prises dans les formes réglées par les articles 35 et 37, et conformes aux présens statuts, seront obligatoires pour tous les intéressés dans ladite société.

42. Les actionnaires, réunis en assemblée générale, procéderont, s'il y a lieu, au remplacement des administrateurs sortans, décédés, démissionnaires, ou qui ne posséderaient plus le nombre d'actions nécessaires.

TITRE V.

Dispositions générales.

43. Les actionnaires qui seront nommés aux fonctions d'admi nistrateurs ne pourront, pendant tout le temps de leur gestion, et encore cinq ans après ladite gestion, former ni administrer aucun autre établissement fabricant les mêmes produits que celui de la verrerie de Lamotte, à un rayon de vingt-quatre myriamètres au moins de ce dernier établissement, à peine de tous dommagesintérêts à régler par arbitres.

La société se réserve la faculté d'augmenter le nombre de ses ateliers, soit à Lamotte même, soit dans tous autres lieux qu'elle jugerait plus favorables à ses opérations.

Et comme dans ce moment la société sollicite auprès du Gouvernement une ordonnance royale pour avoir la permission d'élever à Chagny, arrondissement dudit Châlons, un établissement

est accordée, l'assemblée générale pourra autoriser le comité d'administration à émettre tout ou partie des quatre-vingts actions disponibles désignées à l'article 8, et à faire pour le compte de la compagnie les acquisitions convenables, les frais de constructions et autres que pourra occasioner le nouvel établissement.

44. Dans le cas où, contre toutes probabilités, à l'expiration des trois années à partir du jour de l'existence sociale, et à toutes époques postérieures auxdites trois années, la société se trouverait en perte du quart de son capital, le comité d'administration convoquera l'assemblée générale des actionnaires pour délibérer et prendre une détermination sur la continuation ou dissolution de la société.

Si l'assemblée, qui devra nécessairement pour ce cas être composée des titulaires d'au moins les trois quarts des actions émises, et qui délibéreront suivant le mode précédemment indiqué, n'admet point en majorité la dissolution demandée, la société continuera.

Si, à une première convocation, l'assemblée ne se trouvait pas en nombre suffisant, il en sera fait une seconde à un mois de distance; et si à cette dernière convocation l'assemblée n'était pas complète, la dissolution sera de droit.

La convocation sera faite comme il est dit à l'article 38.

La dissolution aurait aussi lieu de droit, si la société se trou vait en perte de la moitié du capital des actions émises.

45. En cas de dissolution ou à l'expiration de la société, si elle n'est pas renouvelée de consentement unanime, elle sera mise en liquidation.

Cette liquidation sera faite par les administrateurs alors en exercice, et ils devront l'effectuer dans les dix-huit mois au plus tard de leur entrée en liquidation.

Il sera rendu compte aux intéressés, tous les six mois, des progrès de la liquidation; toutes les sommes recouvrées pendant le semestre, déduction faite de celles employées à l'acquittement du passif, seront réparties au marc le franc entre les action

naires.

Quant à l'actif immobilier, soit par nature, soit par destina tion, il sera vendu aux enchères et à la diligence des liquidateurs, et le prix à en provenir sera partagé dans la susdite proportion.

Les marchandises et objets fabriqués, ou autres objets mobiliers de toutes natures, seront aussi vendus à la diligence des liquidateurs, soit amiablement, soit aux enchères, suivant le mode qui sera présumé le plus avantageux, et le produit en sera partagé comme il est ci-dessus stipulé.

46. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre la société et les actionnaires ou ayant-droit de ceux-ci, relativement à la société, seront soumises à deux arbitres nommés par les parties respectives; à défaut par l'une des parties de nommer son arbitre dans les quinze jours de la notification qui lui en aura été faite, il sera nommé d'office par le tribunal de commerce dudit Châlons. En cas de partage d'avis, les arbitres sont autorisés à choisir eux-mêmes un tiers-arbitre, et en cas de discorde entr'eux à cet égard, il sera nommé par le même tribunal.

Lesdits arbitres sont dispensés de l'observation des formalités judiciaires. Tous mémoires et pièces devront leur être remis dans le mois, et passé ce délai, ils devront juger sur pièces produites.

Les parties seront tenues de s'en rapporter à la décision arbitrale, comme à un jugement en dernier ressort, sans pouvoir en appeler ni se pourvoir en cassation.

47. Les présentes formeront les statuts fondamentaux de la société, et le seul fait de l'inscription au registre, des actions et des mutations, emportera de droit l'adhésion de celui qui sera devenu actionnaire.

48. Ces statuts seront soumis à l'approbation de Sa Majesté. Ils pourront, sauf la même approbation, être modifiés ou changés par un arrêté de l'assemblée générale pris sur la proposition du comité d'administration, et le consentement des propriétaires d'au moins des deux tiers des actions émises.

Néanmoins la société s'interdit dans tous les cas la faculté d'augmenter le capital de chaque action; et s'il s'agissait de changer la destination des établissemens formés, ce changement ne pourrait être demandé qu'avec l'assentiment de tous les action

naires.

49. La société réglée par le présent acte ne pouvant être constituée qu'après l'obtention d'une ordonnance royale approuvant les présens statuts, elle sera régie provisoirement et jusqu'à ce moment par MM. Charles-François-Ferdinand de Poilly, Jules Chagot et Joseph-Marie Perret-Morin, administrateurs provisoires, qui se conformeront en tous points pour leur gestion aux dispositions du présent acte. Lesdits administrateurs provisoires feront auprès du Gouvernement toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'ordonnance royale.

Dont acte, fait et passé à Châlons-sur-Saone, en l'étude, l'an 1828, le 8 avril;

Et ont MM. Chagot, Perret-Morin et Maurice, signé avec les notaires, après lecture faite.

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