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viller (Bas-Rhin) par la demoiselle Aron, moyennant la somme de 3 50 francs. (Saint-Cloud, 5 Août 1827.)

chacun un

N.° 8974. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 1500 francs, léguée pour sixième aux curés successifs des églises d'Ainay, de Saint-George, de Saint-Paul, de Vaize, de la Guillotière et de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône) par la dame de Forcrand de Royère. (SaintCloud, Août 1827.)

N.° 8975.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de 10,000 francs légués au séminaire diocésain d'Autun (Saone et-Loire) par la dame veuve Theveneau de Francy, sous condition de services religieux. (Saint-Cloud, 5 Août 1827.)

-

N.° 8976. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de deux immeubles évalués ensemble à 140 francs et de deux sommes formant celle de 560 francs, le tout légué à la fabrique de l'église de Valtin (Vosges) par le sieur Haxaire, sous condition de services religieux. (Saint-Cloud, 5 Août 1827.)

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N.° 8977. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation, 1. du Legs fait à la fabrique de l'église de Bermering (Meurthe) la demoiselle Bach, sous condition de services religieux, par de 20 ares 44 centiares de terre labourable évalués à un revenu de 9 à 10 francs; 2.o de la Donation faite au même établissement par la dame Padoux, d'une rente annuelle de 8 francs. (SaintCloud, 5 Août 1827.)

N.. 8978. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de 600 francs légués à la fabrique de l'église de Fontès (Hérault) par le sieur Joulian. (Saint-Cloud, 5 Août 1827.)

N.° 8979. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une maison évaluée à 5440 francs, et donnée à la fabrique de l'église de Saint-Vénérand à Laval (Mayenne) par le sieur Duchemin, sous condition de services religieux. (Saint-Cloud, 5 Août 1827.)

N. 8,8o. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un pré contenant environ 40 ares, évalué à un revenu annuel de 8 francs 20 centimes, et donné à la fabrique de l'église de

Gueberschwir, Pfaffenheim et Oseinbach (Haut-Rhin), mais senlement pour une somme de 1000 francs chacune. (Paris, 15 Août 827.)

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N." 8995. — ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de divers immeubles estimés ensemble 7500 francs et donnés à la fabrique de l'église d'Erbrée (Ille-et-Vilaine) par le sieur Danont, sous la réserve d'usufruit stipulée, à la charge par la fabrique d'en abandonner la jouissance aux desservans successifs de ladite paroisse, et par ceux-ci, de célébrer les services religieux exprimés en l'acte de donation. (Paris, 15 Août 1827.)

N. 8996. ORDONNANCE DU ROI qui fixe définitivement à douze le nombre des avoués du tribunal de première instance séant à Beziers, département de l'Hérault. (Saint-Cloud, 6 Août 1828.)

N.° 8997. ORDONNANCE DU ROI qui autorise la fabrique de la paroisse de la Capesterre (ile Marie-Galante) à accepter le Legs de 1621 francs 62 centimes [ 3000 livres coloniales ] que le sieur Vidon, habitant propriétaire en cette paroisse, lui a fait par son testament olographe en date du 22 avril 1817, et dont le montant doit être affecté aux réparations de l'église. (SaintCloud, 10 Août 1828.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYAL E.
1. Septembre 1828.

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N. 8998.

( N.° 250.*)

- ORDONNANCE DU ROI qui charge le Garde des sceaux de l'expédition des affaires de l'intérieur pendant l'absence du Ministre de ce département.

Au château de Saint-Cloud, le 27 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Voulant pourvoir à l'expédition des affairesdu département de l'intérieur pendant l'absence de notre ministre de ce département, qui nous suivra dans le voyage que nous projetons,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'expédition des affaires du département de l'intérieur pendant l'absence de notre ministre de ce département.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 27 Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième. Signé CHARLES.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

Voyez un Erratum à la fin de ce numéro.

N.° 8999.

ORDONNANCE DU ROI qui porte qu'à dater du 1." Octobre 1828, l'Affranchissement pour la correspondance entre la France et huit Cantons Suisses sera facultatif, et contient des dispositions y relatives.

Au château de Saint-Cloud, le 24 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu la loi du 15 mars 1827 et l'article 4 du titre II de la loi du 4 mai 1802;

er

Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris les 1. mai, 9 et 23 juin 1828, entre l'office général des postes de France et l'administration générale des postes de Berne, la régie des postes du canton de Vaud et la commission des postes du canton de Neufchâtel;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. A dater du premier jour d'octobre 1828, et sans qu'il soit rien changé quant à l'affranchissement pour les cantons de Zurich, Lucerne, Ury, Schwitz, Glarus, Ing, Basle, Schaffouse, Appenzel, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, lequel demeure obligatoire jusqu'à la frontière française, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden et Genève;

Pour ceux de Vaud et du Valais;

Pour celui de Neufchâtel.

2. L'affranchissement sera cependant obligatoire jusqu'à destination pour les lettres et paquets chargés ou recommandés.

Il l'est pareillement pour les gazettes, journaux, catalogues, prospectus imprimés et livres en feuilles ou brochés originaires de France, mais jusqu'à la frontière française seulement.

3. L'affranchissement des lettres et paquets de tous les départemens du royaume de France pour toute l'étendue des cantons suisses ci-dessus désignés sera perçu d'après les prix réglés par la loi du 15 mars 1827 pour toute lettre d'un poids au-dessus de sept grammes et demi jusqu'à l'extrème frontière de France, et depuis cette frontière jusqu'à destination dans les cantons susdits, d'après les taxes du tarif de ces mêmes cantons, converties en décimes;

Et proportionnellement au poids, pour celles qui peseront sept grammes et demi et au-dessus, selon les progressions du tarif français.

4. Les échantillons de marchandises pourront, comme les lettres, être affranchis ou non affranchis. Dans les deux cas, ils devront être expédiés séparément des lettres, être présentés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et ne contenir d'autre écriture à la main que des numéros d'ordre.

A ces conditions, le prix de port des échantillons affranchis ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs, sans qu'il puisse néanmoins être en aucun cas inférieur à la taxe de la lettre simple.

5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou recommandés sera perçu au double des taxes fixées par le tarif de France et par les tarifs suisses, pour les affranchissemens ordinaires dont il est question dans l'article 3 ci-dessus.

6. Les lettres et paquets et les échantillons de marchandises volontairement affranchis dans toute l'étendue des huit cantons ci-dessus désignés, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse être exigé aucun prix de port.

Les gazettes, journaux, catalogues, prospectus imprimés et livres en feuilles ou brochés, expédiés des cantons suisses, lesquels ne devront être affranchis que jusqu'à la frontière de ces cantons, seront seuls taxés du port français déter

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