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BULLETIN DES LOIS.

N.° 8903.

(N.° 248.)

Loi qui accorde, sur les fonds de l'exercice 1829, un Crédit extraordinaire de douze cent mille francs, spécialement affecté à l'Instruction ecclésiastique secondaire.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANnce

Roi de

et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est accordé au ministère des affaires ecclésiastiques, sur les fonds de l'exercice 1829, un crédit extraordinaire de douze cent mille francs, spécialement affecté à l'instruction ecclésiastique secondaire.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence; qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent

publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 20. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé C. PORTALIS.

N.° 8904.

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Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'éta: au département des finances,

Signé Roy.

Loi portant concession à la ville de Paris de la Place Louis XVI et de la Promenade dite des Champs· Élysées.

A

Au château de Saint-Cloud, le 20 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, Salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Sont concédées à la ville de Paris, à titre de propriété, la place Louis XVI et la promenade dite des Champs-Élysées, telles qu'elles sont désignées au plan annexé à la présente loi, y compris les constructions dont la propriété appartient à l'État, et à l'exception des deux fossés de la place Louis XVI qui bordent le jardin des Tuileries.

Ladite concession est faite à la charge par la ville de Paris,

1. De pourvoir aux frais de surveillance et d'entretien des lieux ci-dessus désignés;

2. D'y faire, dans un délai de cinq ans, des travaux d'embellissemens jusques à concurrence d'une somme de deux millions deux cent trente mille francs au moins;

3.° De conserver leur destination actuelle aux terrains. concédés, lesquels ne pourront être aliénés en tout ou en partie.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 20. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signe C. PORTALIS.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé Roy.

N. 890s.

PROCLAMATIONS DU ROI qui ordonnent la clôture de la Session de 1828 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés des départemens.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. La session de 1828 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés des départemens est et demeure close. La présente proclamation sera portée à la Chambre des Pairs par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et par notre ministre secrétaire d'état au département des finances.

Donné au château de Saint-Cloud, le 17. jour d'Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état de la justice,

Signé C. PORtalis.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET Roi de France DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. La session de 1828 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés des départemens est et demeure close.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des Députés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et par nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la marine et du commerce.

Donné au château de Saint-Cloud, le 17 Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

N.° 8906.

ORDONNANCE DU ROI qui fixe la répartition des Criminels condamnés aux travaux forcés, entre les Ports militaires du Royaume, en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

CT

:

ART. 1. Les criminels condamnés aux travaux forcés seront répartis désormais entre les ports militaires du royaume en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir, et conformément à ce qui 'suit.

2. Les forçats condamnés à dix ans et au-dessous seront envoyés à Toulon.

3. Les forçats condamnés à plus de dix ans seront dirigés sur Brest et Rochefort, et répartis de telle manière, que les condamnés à vie, ou à plus de vingt ans, soient entièrement séparés de ceux dont la peine ne devra pas durer au delà de vingt années.

La répartition des condamnés entre les deux bagnes sera faite par notre ministre de la marine en raison des besoins du service.

4. Le bagne de Lorient continuera d'être exclusivement destiné aux militaires condamnés pour insubordination.

5. La séparation des forçats actuellement détenus dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance, s'exécutera dans le plus bref délai possible. Le transport de ceux qui devront passer d'un bagne dans un autre sera effectué par des bâtimens de la marine royale.

6. Les criminels condamnés aux travaux forcés qui se trouvent dans les prisons du royaume, et ceux qui seront

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