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La voie des roues de devant ne pourra être moindre, lor: que les voies seront inégales, d'un mètre cinquante-net centimètres.

Néanmoins notre ministre de l'intérieur pourra, sur proposition motivée des préfets, autoriser les entrepreneu qui exploitent les routes à travers les montagnes non de servies par la poste, à donner une largeur de voie égale la plus large voie en usage dans le pays.

10. La distance entre les axes des deux essieux dans l voitures publiques à quatre roues ne pourra être moind de deux mètres lorsqu'elles ont deux ou trois caisses, deux caisses et un panier, ni d'un mètre soixante centimètr lorsqu'elles n'ont qu'une caisse: néanmoins le préfet police pourra autoriser une moindre distance entre les e sieux, pour les voitures dites des environs de Paris q n'auront pas de chargement sur leur impériale.

11. Les essieux seront en fer corroyé, et fermés à chaq extrémité d'un écrou assujetti d'une clavette. Les voitur publiques seront constamment éclairées pendant la nu soit par une forte lanterne placée au milieu de la caisse devant, soit par deux lanternes placées aux côtés.

12. Toute voiture publique sera munie d'une machine enrayer, au moyen d'une vis de pression agissant sur roues de derrière; cette machine devra être construite manière à pouvoir être manœuvrée de la place assignée conducteur.

En outre de la machine à enrayer, les voitures publiqu devront être pourvues d'un sabot, qui sera placé par le cc ducteur à chaque descente rapide.

Les préfets pourront néanmoins autoriser la suppressi de la machine à enrayer et du sabot aux voitures qui p courent uniquement un pays de plaine.

13. La partie des voitures publiques appelée la beri sera ouverte par deux portières latérales; la caisse dite coupé ou le cabriolet sera également ouverte par deux p tières latérales, à moins qu'elle ne s'ouvre par le devant;

lorisse de derrière, dite la galerie ou la rotonde, pourra woir qu'une portière ouverte à l'arrière. Chaque portière garnie d'un marchepied.

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4. Il pourra être placé sur l'impériale des voitures puues une banquette destinée au conducteur et à deux geurs; le siége de cette banquette sera posé immédiarent sur cette impériale.

Elle ne pourra être recouverte que d'une capote flexible. Aucun paquet ne pourra être placé sur cette banquette. 15. Une vache en une ou plusieurs parties pourra être placée sur l'impériale, en arrière de la banquette de l'impétale; le fond de cette vache aura dans sa longueur et dans sa largeur un centimètre de moins que l'impériale; elle sera recouverte par un couvercle incompressible, bombé dans son milieu.

Lorsqu'il y aura sur le train de derrière d'une voiture puLlique un coffre au lieu de galerie ou rotonde, il devra aussi être fermé par un couvercle incompressible.

Les entrepreneurs qui le préféreront pourront continuer à se servir d'une bâche flexible; mais le maximum de hauteur du chargement sera déterminé par une traverse en fer, Evisant le panier en deux parties égales. La bâche devra être placée au-dessous de cette traverse, dont les montans, au moment de la visite prescrite par l'article 2, seront marquést Cane estampille constatant qu'ils ne dépassent pas la hauteur prescrite, et ils devront, ainsi que la traverse, être constam-. Bent apparens.

Une pareille traverse devra être placée à la même hauteur sale coffre qui remplace la galerie ou rotonde, dans le cas le couvercle incompressible ne serait pas mis en usage. Aucune partie du chargement ne pourra dépasser la hau2 de la traverse, ni l'aplomb de ses montans en largeur. 16. Il ne pourra être attaché aucun objet ni autour de eriale, ni en dehors du couvercle incompressible ou 7 la bâche.

17. Nulle voiture publique à quatre roues ne pourra

avor, du sol au point le plus élevé du couvercle de vache ou du coffre de derrière, plus de trois mètres, quel que soit la hauteur des roues.

Nulle voiture publique à deux roues ne pourra avc entre les mêmes points plus de deux mètres soixante cent inètres.

18. Deux ans après la promulgation de la présente o donnance, le poids des voitures publiques, diligences messageries et des fourgons allant en poste ou avec d relais, sera fixé, savoir:

Avec bandes de 8 centimètres, à 2560 kilogrammes;
Idem................. de 11 idem. ... à 3520 idem;
Idem....... de 14 idem...... à 4cco idem.

Jusqu'alors ces poids pourront être, ainsi qu'ils sont ce moment, savoir:

Avec bandes de 8 centimètres, de 2560 kilogrammes
Idem..... de 11 idem..... de 3520 ident;
Idem....... de 14 idem...... de 4480 idem.

19. Il est accordé une tolérance de cent kilogramn sur les chargemens fixés par l'article précédent, au-delà laquelle les contraventions seront rigoureusement constate et poursuivies, conformément à la loi du 29 floréal an et au décret du 23 juin 1806.

20. En conséquence, les employés aux ponts à basc seront tenus, sous peine de destitution, de peser, au mo une fois par trimestre, une des voitures publiques, I chaque route desservie.

En cas de contravention, ils en dresseront procès-verb et il y sera statué par le maire du lieu, et à Paris par préfet de police, conformément aux articles 7, 8 et 9 même décret du 23 juin 1806.

Ils tiendront registre de ces opérations, et il en s rendu compte tous les mois à notre ministre de l'intérieu

21. Les autorités civiles et militaires seront tenues

protéger les préposés, de leur prêter mam-forte, de poursuivre et faire poursuivre, suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers eux; et ce, tant sur la clameur publique que sur les procèsverbaux dressés par lesdits préposés, par eux affirmés, et remis par eux à la gendarmerie.

22. Il est, en conséquence, ordonné à tout gendarme en fonctions de s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouvera sur sa route, de recevoir les déclarations que les préposés auraient à lui faire, et de se charger des procès-verbaux des délits qui auraient été commis contre eux pour les déposer au greffe.

23. Tout voiturier ou conducteur qui, pour éviter de passer un pont à bascule, se détournerait de la route qu'il parcourait, sera tenu, sur la réquisition des préposés, de la gendarmerie ou autres agens qui surveilleront le service des ponts à bascule, de conduire sa voiture pour être pesée sur ce pont à bascule.

24. Tout voiturier ou conducteur pris en contravention pour excédant du poids fixé par la présente ordonnance ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant du poids qui aura été constaté; jusque-là, ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution.

TITRE III.

Du Mode de conduite des Voitures publiques.

25. A dater du 1." janvier prochain, toute voiture publique, attelée de quatre chevaux et plus, devra être conduite par deux postillons, ou par un cocher et un postillon.

Pourront néanmoins être conduites par un seul cocher ou postillon les voitures publiques attelées de cinq chevaux au plus, lorsqu'aucune partie de leur chargement ne sera placée dans la partie supérieure de la voiture, et qu'il sera en totalité placé soit dans un coffre à l'arrière, soit en contre

has des caisses, et lorsqu'en outre le conducteur seul aura place sur l'impériale.

Les voitures dites des environs de Paris qui se rendront dans les lieux déterminés par le préfet de police, pourront être conduites par un seul homme, quoiqu'attelées de quatre chevaux au-delà de ce nombre de chevaux, elles devront être conduites par deux hommes.

26. Les postillons ne pourront, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux. Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les routes, et autrement qu'au petit trot dans les villes ou communes rurales, et au pas dans les rues étroites.

TITRE IV.

De la Police des Relais et des Postillons.

27. Tout entrepreneur ou propriétaire de voitures publiques qui ne sont pas conduites par les maîtres de poste devra, un mois après la publication de la présente ordonnance, faire à Paris, à la préfecture de police, et à la préfecture de chaque département où ses relais sont établis, la déclaration des lieux où ils sont placés, et du nom de l'entrepreneur, ou, si les chevaux lui appartiennent, du préposé à chaque relais.

Toutes les fois que cet entrepreneur ou ce préposé changera, la déclaration devra en être également faite aux mêmes autorités.

28. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens, le maire de la commune où le relais est placé, prévenu par le préfet du département, surveillera la tenue du relais sous le rapport de la sûreté des voyageurs.

29. Tout chef d'un bureau de départ et d'arrivée d'une voiture publique, tout entrepreneur ou préposé à un relais, tiendra un registre coté et paraphé par le maire, dans lequel les voyageurs pourront inscrire les plaintes qu'ils auraient à former contre les postillons pour tout ce qui conceme la

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