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directeurs des postes, qu'ils ne contiennent que des papiers relatifs au service public

Yu pour être annexé à l'Ordonnance du 6 Juillet 1828.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

ÉTAT N. 2.

Signé Ror.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

E des Fonctionnaires envers lesquels le Contre-seing du Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur opère la franchise;

SAVOIR:

1. Les ministres d'état, conseillers d'état et maîtres des requêtes; 2 Les archevêques et évêques;

3. Les présidens des colléges électoraux et les commissaires extraordinaires du Roi;

4° Les préfets, sous-préfets et maires;

5. Les présidens des consistoires et les pasteurs ;

6.o Les vérificateurs des poids et mesures, et le commissaire estampilleur à Septème;

7 Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef et ordinaires des ponts-et-chaussées, et ceux des mines et usines;

8. Les directeurs des maisons centrales de détention, et ceux des maisons royales de Charenton et des jeunes aveugles;

9. Les membres du conseil des haras, les agens généraux des remontes, les inspecteurs généraux des haras, les directeurs et chefs Cétablissemens du même service, les inspecteurs généraux de Récole vétérinaire et des bergeries royales, et les directeurs de ces némes écoles;

10. Les officiers et commandans des brigades de gendarmerie; 11. Le greffier en chef de la cour des comptes;

12. Les intendans sanitaires;

13. Les administrateurs des bibliothéques royales;

14. Les secrétaires des académies royales des sciences et arts; 15 Les directeurs de l'administration de l'école polytechnique, de comité de vaccine et de l'école d'accouchement;

16. Les officiers généraux commandant les divisions et subdisions militaires;

17. Les présidens des cours et tribunaux;

18. Les procureurs généraux et les procureurs du Poi;
19. Les juges d'instruction et les juges de paix;
20. Les commissaires de police.

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Dispositions particulières.

Les fonctionnaires ou préposés dépendant de ce ministère, ciaprès dénommés, jouiront de la franchise et du contre-seing, mais sous bandes seulement :

1. Les préfets et sous-préfets, pour leur correspondance avec les autorités et fonctionnaires de leur arrondissement dénommés cidessus, depuis et compris l'article 4 jusques et compris l'article 10; 2.o Les préfets, pour leur correspondance, aussi sous bandes, avec les procureurs du Roi près les tribunaux et avec les juges de paix de leur département;

3. Les préfets et sous-préfets, pour leur correspondance, sous bandes, avec les curés, desservans et succursalistes, et avec les receveurs municipaux de leur département ou arrondissement.

4. Les préfets pourront écrire en franchise, pour objet de policeseulement, par lettres et paquets fermés, aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing, sous bandes, leur a été accordé, ainsi qu'aux officiers de gendarmerie et aux sous-officiers commandant les brigades de leur département, en déclarant, par une note signée sur la suscription des dépêches, qu'il y a nécessité de les fermer.

5. Les sous-préfets jouiront de la même faculté et à la même condition, à l'égard des sous-préfets du même département, des officiers de gendarmerie, des commandans des brigades, et des autres fonctionnaires de leur arrondissement envers lesquels leur contre-scing opere la franchise sous bandes.

6. Les préfets et les sous-préfets correspondront en franchise soit sous bundes, soit par lettres fermées, avec les commissaires de police de leur département ou arrondissement. Dans le cas où la correspondance sera expédiée par lettres fermées, ils attesteront, par une note signée sur la suscription des dépêches, qu'il y avait nécessité de les fermer.

7. Les préfets correspondront en franchise entre eux pour l'envoi des actes de décès dressés en exécution des articles 80, 81 et 82 du Code civil, pour le service du recrutement et pour le service de la police.

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Les envois relatifs aux actes de décès ou au recrutement seront expédiés sous bundes, et les paquets contre-signés de leur griffe. Les envois relatifs au service de la police pourront être faits, sous bandes, ou par lettres fermées : quand l'expédition aura lieu sous bandes, les paquets seront frappés de la griffe; quand l'expédition aura lieu par lettres fermées, les paquets devront être contresignés de la main des préfets.

8. Ils correspon ront aussi en franchise, sous bandes, pour le service du recrutement, avec, les conseils d'administation des corps militaires.

9. Le préfet du Var correspondra, sous bandes, avec le receveur général, le directeur des domaines, le directeur des contritions indirectes du département, et avec les receveurs particuliers Brignolles et de Grasse.

10. Le préfet du Var est autorisé à correspondre par lettres mées avec le directeur des douanes à Digne.

11. Le préfet du Finistère, à Quimper, est autorisé à corresxadre en franchise, sous bandes, avec le directeur des contribahas indirectes à Morlaix.

12. Les préfets des Hautes et Basses Pyrénées, de la HauteGaronne, de l'Ariége et des Pyrénées-Orientales, sont autorisés à correspondre en franchise avec les autorités espagnoles des provinces limitrophes de leur département.

Cette correspondance pourra être expédiée sous enveloppes fermier, de la même manière que la correspondance des procureurs généraux et des procureurs du Roi des départemens frontières avec les magistrats des pays voisins; elle devra être contre-signée de la main des préfets.

13. Les préfets du Finistère, du Morbihan, des Basses-Pyrénces, de la Seine-Inférieure et du Var, sont autorisés à correspondre et franchise, sous bandes, avec l'intendance sanitaire de leur dépar

tement.

14. Les intendances sanitaires désignées au tableau joint à l'ordonnance du 7 juillet 1824 correspondront en franchise avec les commissions comprises dans leur arrondissement.

Les mêmes intendances correspondront aussi en franchise entre elles dans tout le royaume.

La correspondance devra être expédiée sous bandes et contresignée par les présidens semainiers des intendances ou commissions. 15. Les agens généraux des remontes jouiront de la franchisepour leur correspondance, sous bandes, avec les préfets et souspréfets des départemens et arrondissemens compris dans leurs divisions respectives, avec les inspecteurs généraux des haras et avec. les directeurs et chefs d'établissemens du même service;

Les inspecteurs généraux des haras, pour leur correspondance, us bandes, avec les préfets, les sous-préfets et les directeurs et chefs des haras et dépôts d'étalons de leur arrondissement;

Les directeurs des haras et chefs des dépôts d'étalons, pour leur torrespondance, sous bandes, avec les préfets et sous-préfets de leur drconscription;

16. Les inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées, pour leur correspondance, sous bandes, avec les préfets, les sous-préfets,. avec les ingénieurs en chef et ordinaires, et avec les élèves et as-puans des départemens faisant partie de leur inspection;

Les ingénieurs en chef et ordinaires des ponts et chaussées, pour leur correspondance, sous bandes, soit entre eux, soit avec les préfets et sous-préfets, soit avec les élèves et aspirans, et avec les conducteurs des ponts et chaussées, dans l'étendue des départemens de leur résidence;

Les aspirans et élèves des ponts et chaussées, pour leur correspondance, sous bandes, avec les aspirans et élèves du même département, et avec les conducteurs qui leur sont subordonnés;

17.o Les inspecteurs divisionnaires des mines et usines, pour leur correspondance, sous bandes, avec les préfets et sous-préfets, avec les ingénieurs en chef et ordinaires, et avec les élèves, dans l'étendue de leur inspection;

Les ingénieurs en chef et ordinaires des mines et usines, pour leur correspondance, sous bandes, soit entre eux, soit avec les préfets et sous-préfets, avec les élèves, aspirans, gardes-mines et conducteurs des mines et usines, dans les départemens qui composent leur arrondissement.

18. La franchise et le contre-seing accordés aux inspecteurs divisionnaires et aux ingénieurs des ponts et chaussées s'étendront,

savoir:

Pour l'ingénieur en chef directeur du canal du Duc de Berry, résidant à Bourges, dans les départemens de l'Allier, du Cher, de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire;

Pour l'inspecteur divisionnaire de la sixième inspection, dans les quatre départemens ci-dessus désignés;

Pour l'inspecteur général directeur du canal Monsieur, dans les départemens du Doubs, du Jura, du Haut-Rhin et du BasRhin;

Pour l'inspecteur divisionnaire du canal de l'Ourcq et des eaux de Paris, dans le département de Seine-et-Marne;

Pour l'ingénieur en chef de Seine-et-Oise, dans le département de la Seine;

Pour l'ingénieur chargé de la direction du canal de Blavet, à sa correspondance, sous bandes, avec les préfets du Morbihan et des Côtes-du-Nord;

Pour l'ingénieur en chef d'Indre-et-Loire, chargé d'améliorer la navigation de la Loire, à sa correspondance, sous bandes, avec les préfets et sous-préfets et avec les ingénieurs en chef et ordinaires du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de la Loire, de la Loire-Inférieure, de la Haute-Loire, de Saone-et-Loire, de l'Allier, de la Nièvre, du Cher et d'Indre-et-Loire;

Pour l'ingénieur en chef du canal de l'Yonne, chargé de la di rection des travaux du canal du Nivernais, à sa correspondance,

sous bandes, avec le préfet de la Nièvre et avec les ingénieurs et eployés attachés au canal;

Pour l'ingénieur en chef directeur de la navigation de la Gane, à sa correspondance, sous bandes, avec les préfets et les genieurs de la Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de Lot-etGaronne et de la Gironde.

19. Le contre-seing du directeur général des popts et chaussées edes mines opere la franchise par lettres et paquets fermés à l'égard des préfets, des inspecteurs généraux, des inspecteurs divisionnaires, des ingénieurs en chef et ordinaires, des élèves et aspirans des ponts et chaussées et des mines, et à l'égard des inspecteurs de la navigation.

20. Le contre-seing du préfet de police opère la franchise des lettres et paquets qu'il adresse aux fonctionnaires et préposés ciaprès désignés, savoir:

Aux membres du conseil de préfecture de la Seine en nom colle if;

Aux sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis; Aux maires et adjoints des communes rurales du département de la Seine, et de celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, du departement de Seine-et-Oise, comprises dans le ressort de la préfecture de police;

Aux commissaires de police de Paris et de Saint-Denis;

A l'inspecteur général de police et aux officiers de paix ;

Au capitaine commandant la gendarmerie du département de la Seine;

Au colonel d'armes et au conseil d'administration du corps de la gendarmerie royale de Paris;

Au commandant et au conseil d'administration du corps des sapeurs-pompiers;

Aux membres du conseil de salubrité à Paris en nom collectif; Aux membres de l'école de pharmacie;

Aux syndics des agens de change;

Aux syndics des courtiers de commerce;

Au commissaire de police de la bourse;

Aux syndics du commerce de la boulangerie;

Au contrôleur général de la halle aux grains et aux farines;

Au directeur et au caissier de la caisse syndicale;

Aux syndics du commerce de la boucherie;

An directeur et au caissier de la caisse de Poissy;

Au caissier du commerce de la marée;

Au caissier du commerce de la volaille et du gibier;

A finspecteur général et aux inspecteurs particuliers des halles

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